Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille, d'une part, d'annuler l'arrêté du 24 janvier 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office, d'autre part, d'enjoindre à l'administration de réexaminer sa situation en lui délivrant dans l'attente une autorisation provisoire de séjour.
Par un jugement n° 2301201 du 4 mai 2023, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 8 novembre 2023, M. B..., représenté par Me Colas, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 4 mai 2023 ;
2°) de renvoyer l'affaire au tribunal administratif ou, subsidiairement, d'annuler l'arrêté du 24 janvier 2022 ;
3°) en conséquence de l'annulation de l'arrêté, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, subsidiairement de réexaminer sa demande sous un délai d'un mois, en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour dans les 8 jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de son conseil, une somme de 2 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le jugement est irrégulier en ce qu'il oppose la tardiveté de sa demande ; il a justifié de l'impossibilité pour le facteur de distribuer le courrier dans son immeuble ; il n'a jamais reçu d'avis de passage ; la notification ne peut être regardée comme régulière et n'a pu par conséquent faire partir le délai de recours ; il en est de même de la décision d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle dès lors qu'elle lui a été adressée par courrier simple ;
- la cour doit renvoyer l'affaire devant le tribunal afin de respecter le droit au double degré de juridiction ;
- le défaut de production de l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration empêche de vérifier que les dispositions de l'article R. 425-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'arrêté ministériel du 29 décembre 2016 ont été respectées quant à la composition du collège, au caractère collégial de l'avis et à la teneur de celui-ci ; il en est de même s'agissant du rapport médical mentionné à l'article R. 425-11 du même code dont l'absence de production empêche d'en vérifier l'existence et la bonne transmission, comme d'en identifier l'auteur et de s'assurer de l'absence de ce dernier au sein du collège ;
- la décision portant refus de droit au séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il encourt de graves conséquences en cas de défaut de traitement ; il a bénéficié d'une greffe du foie qui nécessite un suivi spécialisé pluridisciplinaire et un traitement dont le défaut peut entrainer son décès ; en outre il a besoin d'une prise en charge en addictologie, notamment médicamenteuse, et en psychiatrie ; les traitements appropriés ne sont pas accessibles, ni même présents, en Géorgie ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est fondée sur une décision portant refus de droit au séjour illégale ;
- elle a été prise en méconnaissance des dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- les décisions de refus de droit au séjour et d'obligation de quitter le territoire français méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation quant à leurs conséquences sur sa situation ; il a notamment besoin de la présence de son fils ;
- la décision fixant le délai de départ volontaire n'est pas motivée ;
- en fixant celui-ci à trente jours, sans envisager de fixer un autre délai, le préfet a méconnu l'étendue de sa compétence au regard des dispositions de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation ; un délai plus long aurait dû lui être accordé.
La procédure a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n'a pas produit d'observations.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 septembre 2023 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Poullain,
- et les observations de Me Colin, substituant Me Colas et représentant M. B....
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant géorgien, né en 1963, relève appel du jugement du 4 mai 2023 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 24 janvier 2022 du préfet des Bouches-du-Rhône lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office, d'autre part à ce qu'il soit enjoint au préfet de réexaminer sa demande.
2. La preuve de la régularité des opérations de présentation d'un pli à l'adresse du destinataire peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes figurant sur les documents, le cas échéant électroniques, remis à l'expéditeur conformément à la règlementation postale soit, à défaut, d'une attestation de l'administration postale ou d'autres éléments de preuve établissant la délivrance par le préposé du service postal d'un avis de passage prévenant le destinataire de ce que le pli est à sa disposition au bureau de poste. Compte tenu des modalités de présentation des plis recommandés prévues par la réglementation postale, doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d'une notification régulière le pli recommandé retourné à l'administration auquel est rattaché un volet " avis de réception " sur lequel a été apposée la date de vaine présentation du courrier et qui porte, sur l'enveloppe ou l'avis de réception, l'indication du motif de non-distribution " pli avisé et non réclamé ".
3. En l'espèce, si M. B... produit un courrier électronique du service clients courrier de La Poste, l'informant que le facteur a signalé " depuis plusieurs mois ne pas pouvoir entrer dans l'immeuble du 34/36 Pautrier " et présentant les excuses de l'entreprise " si M. B... A... n'a jamais reçu son avis de passage 2C16094489386 le 27 janvier 2022 ", ce message, daté du 30 mai 2022, n'affirme pas que le passage du facteur était déjà impossible au mois de janvier, ni que l'avis de passage évoqué n'aurait pas été déposé. Il ressort au contraire de l'avis de réception attaché au pli recommandé produit au dossier que celui-ci comporte la mention " présenté / avisé le : 27/01 " et que la case " pli avisé et non réclamé ", correspondant au motif de non distribution, y est cochée, tandis que la case " défaut d'accès ou d'adressage " y est laissée vide. L'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône doit ainsi être regardé comme ayant été régulièrement notifié à l'intéressé le 27 janvier 2022.
4. Dès lors, ainsi que l'a jugé le tribunal administratif, le délai de recours de trente jours, fixé par les dispositions de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article R. 776-2 du code de justice administrative, dûment mentionné sur l'arrêté litigieux, était échu lorsque M. B... a présenté, avant sa saisine du tribunal, sa demande d'aide juridictionnelle, le 1er juin 2022.
5. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande qui était irrecevable. Dès lors, il y a lieu de rejeter les conclusions d'appel qu'il présente, en ce comprises les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre des frais d'instance.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Colas.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l'audience du 6 mai 2024, où siégeaient :
- Mme Chenal-Peter, présidente de chambre,
- Mme Vincent, présidente assesseure,
- Mme Poullain, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 27 mai 2024.
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N° 23MA02643
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