Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... B..., Mme D... B..., Mme A... B... et Mme E... B... épouse F... ont demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la délibération du 29 mars 2019 par laquelle le conseil municipal d'Antibes a approuvé son plan local d'urbanisme révisé, en tant qu'elle classe les parcelles cadastrées section BC n° 231 et 233 dans la liste des unités de paysage à protéger.
Par un jugement n° 1901871 du 1er février 2023, le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire enregistré le 6 mars 2023 et le 12 avril 2024, les consorts B..., représentés par Me Szepetowski, demandent à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 1er février 2023 ;
2°) d'annuler la délibération du 29 mars 2019 par laquelle le conseil municipal d'Antibes a approuvé son plan local d'urbanisme révisé, en tant qu'elle classe les parcelles cadastrées section BC n° 231 et 233 dans la liste des unités de paysage à protéger ;
3°) de mettre à la charge de la commune d'Antibes la somme de 5 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l'application aux parcelles litigieuses de la protection prévue par l'article L. 151-19 du code de l'urbanisme est contradictoire avec leur identification au nombre des terrains pouvant être urbanisés dans l'avenir ;
- l'application de cette protection est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- aucune serre ne se trouve sur les parcelles en litige.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 avril 2024, la commune d'Antibes, représentée par Me Mouakil, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge des consorts B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par les consorts B... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. d'Izarn de Villefort,
- les conclusions de M. Quenette, rapporteur public,
- et les observations de Me Mouakil, représentant la commune d'Antibes.
Une note en délibéré présentée pour les consorts B... a été enregistrée le 2 mai 2024 et n'a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. Les consorts B... relèvent appel du jugement du 1er février 2023 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 29 mars 2019 par laquelle le conseil municipal d'Antibes a approuvé son plan local d'urbanisme révisé, en tant qu'elle classe les parcelles cadastrées section BC n° 231 et 233 dans la liste des unités de paysage à protéger.
2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 151-2 du code de l'urbanisme : " Le rapport de présentation comporte les justifications de : (...) 2° La nécessité des dispositions édictées par le règlement pour la mise en œuvre du projet d'aménagement et de développement durables et des différences qu'elles comportent, notamment selon qu'elles s'appliquent à des constructions existantes ou nouvelles ou selon la dimension des constructions ou selon les destinations et les sous-destinations de constructions dans une même zone ; (...) 4° La délimitation des zones prévues par l'article L. 151-9 ; (...) ". Aux termes de l'article R. 151-3 du même code : " Au titre de l'évaluation environnementale, le rapport de présentation : (...) 2° Analyse l'état initial de l'environnement et les perspectives de son évolution en exposant, notamment, les caractéristiques des zones susceptibles d'être touchées de manière notable par la mise en œuvre du plan ; (...) ". Aux termes de l'article L. 151-19 du même code : " Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation ". Aux termes de l'article L. 151-23 du même code : " Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les sites et secteurs à protéger pour des motifs d'ordre écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation (...) Il peut localiser, dans les zones urbaines, les terrains cultivés et les espaces non bâtis nécessaires au maintien des continuités écologiques à protéger et inconstructibles quels que soient les équipements qui, le cas échéant, les desservent. ".
3. Le rapport de présentation du PLU analyse, au titre de l'article R. 151-3 du code de l'urbanisme, les perspectives de l'évolution de l'état initial de l'environnement, s'agissant, notamment, de l'urbanisation. Sur ce point, il expose, en vue d'évaluer le nombre de logements pouvant être créés, la méthode d'identification des unités foncières potentiellement urbanisables qu'il localise sur une carte. Si les requérants se prévalent d'une contradiction entre ces éléments du rapport de présentation et l'identification d'une partie de leur terrain en unité de paysage à protéger, ces éléments ne constituent que l'une des informations que doit contenir un rapport de présentation et ne révèlent pas à elles seules un parti d'aménagement que les auteurs du PLU auraient retenu. Le rapport précise d'ailleurs, concernant l'explication des choix retenus, que la zone UC correspond essentiellement à l'habitat collectif discontinu et a pour vocation de favoriser le renouvellement urbain, en garantissant un cadre de vie qualitatif dans le tissu urbain constitué, les règles de constructibilité permettant ainsi un potentiel de développement de logements très important en adéquation avec la forme urbaine existante. Il est mentionné aussi que la zone UD correspond aux quartiers d'habitat individuel diffus, le règlement de la zone visant " la préservation du caractère de " ville-parc " en maintenant l'équilibre minéral / végétal existant, et un cadre de vie qualitatif dans des espaces paysagers souvent fortement perceptibles ou de grande qualité écologique ". Au nombre des espaces pouvant évoluer et être urbanisés au sein de ces deux zones sont mentionnés des terrains déjà occupés, par des serres par exemple. Il résulte enfin des mentions du rapport que l'identification des éléments de paysage énoncés à l'article 9 des dispositions générales du PLU répond aux objectifs du PADD visant à promouvoir la nature en ville en confortant et ajustant l'équilibre entre bâti et végétal, pour dessiner la " ville-parc ", protéger et préserver les espaces, sites naturels, paysagers et écologiques, les espaces boisés ou naturels et les coupures d'urbanisation qui constituent l'écrin naturel à préserver, les parcs et jardins caractéristiques, préserver et remettre en bon état des continuités écologiques constitutives de la trame verte à partir des corridors permettant de relier les réservoirs de biodiversité et lutter contre l'imperméabilisation des sols. La parcelle cadastrée section BC n° 233 appartenant aux requérants est classée en secteur UDb dans sa partie sud et en secteur UCb2 dans sa partie nord. La parcelle cadastrée section BC n° 231, qui correspond à une partie marginale du tènement des requérants, est classée en zone UDb. La liste des unités de paysage à protéger mentionnée à l'article 9 du titre I du règlement du plan local d'urbanisme révisé d'Antibes, relatif aux dispositions générales identifie, au nombre des unités relevant du paysage rural traditionnel, l'unité n° 230 dénommée " espace libre de propriété individuelle (serres) " d'une surface de 7620 m² recouvrant partiellement cette parcelle. Cette unité de paysage est d'ailleurs spécifiquement identifiée sur la carte des parcs et jardins protégés au titre des articles L. 151-19 et L. 151-23 du code de l'urbanisme figurant en page 721 du rapport de présentation. Eu égard à ce qui précède, cette identification n'entre en contradiction ni avec les mentions du rapport de présentation, ni avec le parti d'aménagement retenu par les auteurs du PLU.
4. En second lieu, les articles L. 151-19 et L. 151-23, issus de l'ancien article L. 123-1-5 du code de l'urbanisme, permettent au règlement d'un plan local d'urbanisme d'édicter des dispositions visant à protéger, mettre en valeur ou requalifier un élément du paysage dont l'intérêt le justifie. Le règlement peut notamment, à cette fin, instituer un cône de vue ou identifier un secteur en raison de ses caractéristiques particulières. La localisation de ce cône de vue ou de ce secteur, sa délimitation et les prescriptions le cas échéant définies, qui ne sauraient avoir de portée au-delà du territoire couvert par le plan, doivent être proportionnées et ne peuvent excéder ce qui est nécessaire à l'objectif recherché. Une interdiction de toute construction ne peut être imposée que s'il s'agit du seul moyen permettant d'atteindre l'objectif poursuivi.
5. L'article 9 du titre I du règlement du plan local d'urbanisme révisé d'Antibes, relatif aux dispositions générales, dispose : " (...) 9.1. Patrimoine paysager (...) 2. Le PLU / A l'article L. 151-19 et L. 151-23 du code de l'urbanisme, les éléments de paysage et les immeubles à protéger ou à mettre en valeur pour des motifs d'ordre culturel, historique ou écologique ont été inventoriés afin d'en assurer la pérennité. / Ainsi, les unités de paysage, figurant sur les documents graphiques du règlement, doivent être préservées de tout aménagement et de toute construction en sur-sol (volume au-dessus du terrain naturel) et en sous- sol (volume en dessous du terrain naturel). / Seuls sont autorisés : / ' l'aménagement paysager, / ' les coupes et abattages d'arbres pour assurer la sécurité des biens et des personnes, éviter les risques sanitaires (allergie par exemple), garantir la qualité phytosanitaire des arbres et enfin réaliser des accès aux impacts paysagers extrêmement limités, / ' les aménagements de surface ne compromettant pas le caractère naturel, paysager et historique des lieux (allées, bassins d'agrément, murets en pierres sèches, escaliers...)..., / ' les bassins de rétention enterrés ou les bassins à ciel ouvert non maçonnés, / ' les dispositifs d'assainissement autonome. (...). ".
6. Il ressort des pièces du dossier que l'unité de paysage à protéger n° 230 ne recouvre que partiellement le tènement constitué des parcelles section BC n° 231 et 233. Elle exclut ainsi la partie bâtie de la parcelle 233, qui supporte une villa, et la parcelle 231, qui correspond à une voie interne. Les parties de la parcelle cadastrée section BC n° 233, correspondant à cette unité de paysage à protéger sont recouvertes de structures qui, si elles sont ouvertes sur les côtés et dépourvues de vitrages, sont recouvertes d'ombrières amovibles sous lesquelles une activité de culture est effective, témoignant d'une activité agricole traditionnelle sur la commune. Elles sont incluses dans la trame verte et bleue du PLU, déterminée par application de l'article L. 371-1 du code de l'environnement. Compte tenu des justifications relevées au point 3, et en dépit des caractéristiques des installations précitées qui ne permettent pas de les qualifier de serres proprement dites, du classement du terrain en zones urbaines et de la présence à proximité d'immeubles de grande hauteur et de routes, la délimitation de cet élément de paysage, sa surface et les prescriptions qui s'y appliquent ne sont pas disproportionnées par rapport aux objectifs recherchés par les auteurs du PLU. Par suite, ces derniers n'ont pas méconnu sur ce point les dispositions des articles L. 151-19 et L. 151-23 du code de l'urbanisme.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les consorts B..., ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande.
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d'Antibes, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par les consorts B..., au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des consorts B... une somme de 2 000 euros au titre des frais de même nature exposés par la commune d'Antibes.
D É C I D E :
Article 1er : La requête des consorts B... est rejetée.
Article 2 : Les consorts B... verseront à la commune d'Antibes une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B... premier dénommé pour l'ensemble des requérants et à la commune d'Antibes.
Délibéré après l'audience du 2 mai 2024, où siégeaient :
- M. Portail, président,
- M. d'Izarn de Villefort, président assesseur,
- M. Claudé-Mougel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2024.
N° 23MA00550
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