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21/05/2024 | FRANCE | N°24MA00369

France | France, Cour administrative d'appel de MARSEILLE, 6ème chambre, 21 mai 2024, 24MA00369


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



La société à responsabilité limitée Atelier d'architectures Ferret a demandé au tribunal administratif de Toulon de condamner la commune du Cannet-des-Maures à lui verser la somme de 158 610,23 euros toutes taxes comprises, ainsi que les intérêts au taux légal et la capitalisation des intérêts, en règlement du solde du décompte général d'un marché public qui lui avait été attribué pour assurer la maîtrise d'œuvre d'une opération de construction d'un dojo.



Par un jugement n° 2101014 du 21 décembre 2023, le tribunal administratif de Toulon a condamné...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée Atelier d'architectures Ferret a demandé au tribunal administratif de Toulon de condamner la commune du Cannet-des-Maures à lui verser la somme de 158 610,23 euros toutes taxes comprises, ainsi que les intérêts au taux légal et la capitalisation des intérêts, en règlement du solde du décompte général d'un marché public qui lui avait été attribué pour assurer la maîtrise d'œuvre d'une opération de construction d'un dojo.

Par un jugement n° 2101014 du 21 décembre 2023, le tribunal administratif de Toulon a condamné la commune du Cannet-des-Maures à verser à la société Atelier d'architectures Ferret une somme de 141 315,88 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 15 avril 2021, et capitalisation des intérêts le 15 avril 2022 et à chaque date anniversaire.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 18 février 2024, la commune du Cannet-des-Maures, représentée par Me Boulan, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il a inclus dans le solde du décompte général les frais d'expertise, et en tant qu'il a mis à sa charge une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de confirmer le jugement dans toutes ses autres dispositions, en limitant ainsi le montant de la condamnation prononcée à 4 316,75 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 15 avril 2021.

Elle soutient que :

- les premiers juges ont par erreur et contradiction des motifs mis les frais d'expertise et de procédure au crédit de la société Atelier d'architectures Ferret ;

- en mettant ces frais à la charge de la commune, le tribunal administratif a méconnu l'autorité de la chose jugée s'attachant aux décisions de justice statuant sur l'action en responsabilité engagée par la commune contre les constructeurs ;

- le jugement doit être confirmé pour le surplus.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2024, la société Atelier d'architectures Ferret, représentée par CLL Avocats, conclut à ce qu'il soit fait droit à la requête d'appel tendant à ce que le solde du montant du marché soit ramené à 4 316,75 euros toutes taxes comprises, et au rejet du surplus de la requête.

Elle soutient que :

- la commune est bien fondée à solliciter la correction de l'erreur de calcul ;

- c'est en revanche à bon droit qu'une somme de 2 000 euros a été mise à sa charge au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Renaud Thielé, rapporteur,

- et les conclusions de M. François Point, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Par un acte d'engagement du 8 juillet 2004, la commune du Cannet-des-Maures (Var) a confié à la société Atelier d'architectures Ferret un marché public ayant pour objet la maîtrise d'œuvre d'une opération de construction d'un dojo. Par le jugement attaqué, dont la commune du Cannet-des-Maures relève appel, le tribunal administratif de Toulon a condamné la commune du Cannet-des-Maures à verser à la société Atelier d'architectures Ferret une somme de 141 315,88 euros au titre du solde du décompte général de ce marché.

2. Il résulte de l'instruction qu'ayant statué sur les différentes demandes des parties, le tribunal administratif a, à bon droit, retenu que le total des honoraires dus à la société Atelier d'architectures Ferret s'élevait à 267 904 euros, somme dont devaient être déduites des pénalités pour dépassement du seuil de tolérance pour un montant de 11 424 euros, soit un montant d'honoraires de 256 480 euros. Il a par ailleurs estimé comme injustifiées l'ensemble des autres demandes présentées par la société ou la commune pour être intégrées au crédit ou au débit du décompte général du marché. Il en a déduit, à juste titre, que le solde du décompte général s'établissait, compte tenu du montant des acomptes payées, soit 252 163,25 euros, à la somme de 4 316,75 euros.

3. Cependant, alors que les frais de l'expertise, d'un montant de 124 682,38 euros, et les frais non compris dans les dépens, d'un montant de 8 000 euros, n'avaient jamais donné lieu à une retenue sur les sommes versées à la société Atelier d'architectures Ferret, le tribunal administratif a, par erreur, dans le point 21 du jugement, mis cette somme au crédit de la société, alors qu'il aurait dû se borner à ne pas la mettre à son débit. En outre, il a également mis à son crédit, par une pure erreur matérielle, la somme de 4 316,75 euros qui constituait le solde final.

4. Il y a donc lieu, comme le demande la commune, conformément aux motifs non contestés du jugement, de ramener le montant du solde du décompte général du marché à la somme de 4 316,75 euros.

5. En revanche, ce solde restant créditeur en faveur de la société Atelier d'architectures Ferret, la commune n'est pas fondée à contester le jugement en tant qu'il met à sa charge la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : Le montant de la condamnation prononcée par l'article 1er du jugement attaqué est ramené de 141 315,88 euros à 4 316,75 euros.

Article 2 : L'article 1er du jugement attaqué est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la commune du Cannet-des-Maures est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune du Cannet-des-Maures et à la société Atelier d'architectures Ferret.

Délibéré après l'audience du 29 avril 2024, où siégeaient :

- M. Alexandre Badie, président,

- M. Renaud Thielé, président assesseur,

- Mme Isabelle Gougot, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 21 mai 2024.

N° 24MA00369 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de MARSEILLE
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 24MA00369
Date de la décision : 21/05/2024
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-05-02-01 Marchés et contrats administratifs. - Exécution financière du contrat. - Règlement des marchés. - Décompte général et définitif.


Composition du Tribunal
Président : M. BADIE
Rapporteur ?: M. Renaud THIELÉ
Rapporteur public ?: M. POINT
Avocat(s) : SELARL LEXAVOUÉ AIX-EN-PROVENCE

Origine de la décision
Date de l'import : 26/05/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-05-21;24ma00369 ?
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