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21/05/2024 | FRANCE | N°23MA02636

France | France, Cour administrative d'appel de MARSEILLE, 6ème chambre, 21 mai 2024, 23MA02636


Vu la procédure suivante :



Procédures contentieuses antérieures :



Mme C... D... épouse A... a demandé au tribunal administratif de Nice, par une requête enregistrée sous le n° 2302474, d'annuler l'arrêté du 5 mai 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de son pays d'origine.



Par un jugement n°s 2302474, 2302475 du 18 octobre 2023, le tribunal administratif de Nice a

rejeté sa demande.



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nice, par une requ...

Vu la procédure suivante :

Procédures contentieuses antérieures :

Mme C... D... épouse A... a demandé au tribunal administratif de Nice, par une requête enregistrée sous le n° 2302474, d'annuler l'arrêté du 5 mai 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de son pays d'origine.

Par un jugement n°s 2302474, 2302475 du 18 octobre 2023, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nice, par une requête enregistrée sous le n° 2302475, d'annuler l'arrêté du 5 mai 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de son pays d'origine.

Par un jugement n°s 2302474, 2302475 du 18 octobre 2023, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 novembre 2023 et le 25 avril 2024, M. et Mme A..., représentés par Me Traversini, demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 18 octobre 2023 ;

2°) d'annuler les arrêtés du 5 mai 2023 du préfet des Alpes-Maritimes ;

3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de leur délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir et à titre subsidiaire, de réexaminer leur demande de titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Ils soutiennent que :

- les arrêtés sont insuffisamment motivés ;

- c'est à tort que le préfet s'est abstenu de saisir la commission du titre de séjour alors que M. A... justifie de plus de dix années de présence sur le sol français ;

- le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le préfet a également méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

- le préfet des Alpes-Maritimes a méconnu les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- les arrêtés attaqués sont entachés d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- les décisions leur refusant la délivrance d'un titre de séjour étant illégales, celles leur faisant obligation de quitter le territoire le sont également par conséquent et devront par voie d'exception d'illégalité être annulées.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2024, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 29 décembre 2023.

Par une décision du 29 décembre 2023, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille a rejeté la demande d'aide juridictionnelle présentée par Mme A....

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale des droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Isabelle Ruiz, rapporteure.

Considérant ce qui suit :

1. Mme D... épouse A... et M. A..., de nationalité philippine, nés respectivement en 1991 et 1989, ont sollicité la délivrance de titres de séjour que le préfet des Alpes-Maritimes a rejetée par deux arrêtés du 5 mai 2023, en leur faisant obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours à destination du pays dont ils possèdent la nationalité. Ils ont alors saisi le tribunal administratif de Nice de deux demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés. Par le jugement du 18 octobre 2023, le tribunal administratif a rejeté ces demandes. M. et Mme A... relèvent appel de ce jugement.

Sur le bien-fondé du jugement :

2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ".

3. Il ressort des pièces du dossier que contrairement à ce qu'a retenu le préfet des Alpes-Maritimes, les preuves de présence de M. A... de 2012 à 2019 ne se limitent pas à des relevés bancaires, dès lors que l'intéressé justifie notamment s'acquitter de la taxe d'habitation et de l'impôt sur les revenus depuis 2014, et qu'en outre, sa compagne l'a rejoint en 2014, qu'ils se sont mariés en France le 2 septembre 2017 et que leurs enfants, nés en France en 2017 et en 2022, y ont toujours vécu, y sont scolarisés et parfaitement intégrés. Il ressort également des pièces du dossier que M. A... est titulaire d'une promesse d'embauche du 16 décembre 2019, en qualité d'agent de maintenance pour la société CMPC de Villeneuve-Loubet, d'une nouvelle promesse d'embauche de la part de cette même société en date du 10 décembre 2021, que Mme A... est également titulaire d'une promesse d'embauche en qualité de garde d'enfant du 7 décembre 2021 et qu'enfin, la mère de M. A... réside régulièrement sur le territoire français. Le préfet ne saurait remettre en cause la présence en France de M. A... en faisant valoir que des retraits en espèces de montants élevés auraient été opérés en 2013 sur une courte période de quinze jours et qu'aucun achat alimentaire n'apparaitrait sur les relevés bancaires alors que M. A... pouvait justement régler de telles dépenses en espèces. Il ne saurait pas davantage remettre en cause le supposé train de vie des appelants sans rapport avec leurs activités déclarées en procédant par voie d'assertions qui ne sont pas corroborées par les pièces du dossier.

4. Il s'ensuit que dans les circonstances de l'espèce et compte tenu de l'ancienneté et de la stabilité des liens de M. A... avec son épouse et leurs enfants, les appelants sont fondés à soutenir que le préfet ne pouvait refuser de les admettre au séjour sans porter une atteinte excessive à leur droit au respect de leur vie familiale, garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, les arrêtés du 5 mai 2023 du préfet des Alpes-Maritimes doivent être annulés.

5. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme A... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 5 mai 2023 du préfet des Alpes-Maritimes.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

6. Eu égard aux motifs du présent arrêt et alors qu'il ne résulte pas de l'instruction que la situation des requérants serait modifiée, en droit ou en fait, depuis l'intervention de la décision attaquée, l'exécution de cet arrêt implique nécessairement qu'il leur soit délivré un titre de séjour mention " vie privée et familiale ". Il y a lieu, en conséquence, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à cette délivrance dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

7. M. A... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Traversini, avocate de M. et Mme A..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Traversini de la somme de 2 000 euros.

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du 18 octobre 2023 du tribunal administratif de Nice et les arrêtés du 5 mai 2023 du préfet des Alpes-Maritimes sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. A... et à Mme D... épouse A... un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter du présent arrêt.

Article 3 : L'État versera à Me Traversini une somme de 2 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Traversini renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.

Article 4 : Le surplus de la requête de M. et Mme A... est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... D... épouse A..., à M. B... A..., à Me Traversini et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera transmise au préfet des Alpes-Maritimes et au Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice.

Délibéré après l'audience du 29 avril 2024, où siégeaient :

- M. Alexandre Badie, président de chambre,

- M. Renaud Thielé, président assesseur,

- Mme Isabelle Ruiz, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 21 mai 2024.

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No 23MA02636


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de MARSEILLE
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 23MA02636
Date de la décision : 21/05/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. BADIE
Rapporteur ?: Mme Isabelle RUIZ
Rapporteur public ?: M. POINT
Avocat(s) : TRAVERSINI

Origine de la décision
Date de l'import : 26/05/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-05-21;23ma02636 ?
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