La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/05/2024 | FRANCE | N°23MA02500

France | France, Cour administrative d'appel de MARSEILLE, 6ème chambre, 21 mai 2024, 23MA02500


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



La société par actions simplifiée AB Azur Bâtiment a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nice de condamner la communauté de communes du Pays des Paillons à lui payer une provision d'un montant de 16 092,39 euros toutes taxes comprises, avec intérêts moratoires au taux légal majoré de deux points et capitalisation, au titre du solde du décompte général du marché public qui lui a été confié par cette communauté.



Par une or

donnance n° 2303874 du 28 septembre 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Nice a fait droit...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiée AB Azur Bâtiment a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nice de condamner la communauté de communes du Pays des Paillons à lui payer une provision d'un montant de 16 092,39 euros toutes taxes comprises, avec intérêts moratoires au taux légal majoré de deux points et capitalisation, au titre du solde du décompte général du marché public qui lui a été confié par cette communauté.

Par une ordonnance n° 2303874 du 28 septembre 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Nice a fait droit à cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 12 octobre 2023, et deux mémoires enregistrés le 19 avril 2024 et le 25 avril 2024, la communauté de communes du Pays des Paillons, représentée par la SELAS Seban et Associés, demande à la Cour :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) de rejeter la demande de première instance ;

3°) de mettre à la charge de la société AB Azur Bâtiment la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- sa requête d'appel est recevable ;

- aucun décompte général tacite n'a pu naître, compte tenu du caractère prématuré du projet de décompte final, qui a été établi alors que la réception avait été prononcée avec réserve, compte tenu de l'absence de preuve de la notification de ce projet au maître d'œuvre et au maître de l'ouvrage, et en l'absence de preuve de la notification régulière du projet de décompte général ;

- le décompte général notifié le 23 décembre 2022 à l'entreprise, et qui présente un solde débiteur de 4 351,80 euros, a acquis un caractère définitif.

Par deux mémoires en défense, enregistrés le 24 janvier 2024 et le 23 avril 2024, la société AB Azur Bâtiment, représentée par Me Lachenaud, demande à la Cour :

1°) de rejeter la requête d'appel de la communauté de communes ;

2°) de confirmer l'ordonnance attaquée ;

3°) de mettre à la charge de la communauté de communes la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- à l'inverse d'une réception sous réserve, une réception avec réserve fait courir le délai de notification du projet de décompte final ;

- elle peut se prévaloir d'un décompte général tacite.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la commande publique ;

- le code de justice administrative.

Le juge des référés a décidé de porter cette affaire en formation collégiale.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Renaud Thielé, rapporteur,

- les conclusions de M. François Point, rapporteur public,

- et les observations de Me Millard, pour la communauté de communes du Pays des Paillons.

Connaissance prise de la note en délibéré produite le 29 avril 2024 pour la société AB Azur Bâtiment.

Considérant ce qui suit :

1. Par contrat conclu le 19 août 2019, la communauté de communes du Pays des Paillons a confié à la société AB Azur Bâtiment le lot n° 5 " Carrelage de sols et murs, sols souples " d'un marché public ayant pour objet la réalisation d'un établissement d'accueil du jeune enfant à Contes (Alpes-Maritimes). Par l'ordonnance attaquée, dont la communauté de communes relève appel, le juge des référés du tribunal administratif de Nice l'a condamnée à verser une provision d'un montant de 16 092,39 euros toutes taxes comprises en estimant que cette créance, correspondant au solde d'un décompte général tacite né le 13 décembre 2022, n'était pas sérieusement contestable.

Sur le bien-fondé de l'ordonnance :

En ce qui concerne le cadre juridique :

2. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie ".

3. Il appartient au juge des référés, dans le cadre de cette procédure, de rechercher si, en l'état du dossier qui lui est soumis, l'obligation du débiteur éventuel de la provision est ou n'est pas sérieusement contestable, sans avoir à trancher, ni de questions de droit se rapportant au bien-fondé de cette obligation, ni de questions de fait soulevant des difficultés sérieuses et qui ne pourraient être tranchées que par le juge du fond éventuellement saisi.

En ce qui concerne le caractère non sérieusement contestable de la créance :

4. En premier lieu, aux termes du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux, dans son édition de 2009 modifiée en 2014, qui est au nombre des pièces contractuelles : " 13.3.2. Le titulaire transmet son projet de décompte final, simultanément au maître d'œuvre et au représentant du pouvoir adjudicateur, par tout moyen permettant de donner une date certaine, dans un délai de trente jours à compter de la date de notification de la décision de réception des travaux telle qu'elle est prévue à l'article 41.3 ou, en l'absence d'une telle notification, à la fin de l'un des délais de trente jours fixés aux articles 41.1.3 et 41.3. / Toutefois, s'il est fait application des dispositions de l'article 41.5, la date du procès-verbal constatant l'exécution des travaux visés à cet article est substituée à la date de notification de la décision de réception des travaux comme point de départ des délais ci-dessus. / S'il est fait application des dispositions de l'article 41.6, la date de notification de la décision de réception des travaux est la date retenue comme point de départ des délais ci-dessus. (...) / 41. 5.S'il apparaît que certaines prestations prévues par les documents particuliers du marché et devant encore donner lieu à règlement n'ont pas été exécutées, le maître de l'ouvrage peut décider de prononcer la réception, sous réserve que le titulaire s'engage à exécuter ces prestations dans un délai qui n'excède pas trois mois. La constatation de l'exécution de ces prestations doit donner lieu à un procès-verbal dressé dans les mêmes conditions que le procès-verbal des opérations préalables à la réception prévu à l'article 41. 2. ".

5. Il résulte de l'instruction que le lot attribué à la société AB Azur Bâtiment a été réceptionné le 12 novembre 2021. La décision de réception a été prononcée non pas sous réserve de l'exécution de prestations manquantes, mais avec réserve de la reprise de malfaçons et imperfections. Par suite, en l'état de l'instruction, la contestation de la communauté de communes étant fondée sur le caractère prématuré du projet de décompte final, intitulé " projet de décompte général définitif ", établi le 19 novembre 2021 par la société, alors que ce décompte n'était pas prématuré, n'apparaît pas sérieuse.

6. Par ailleurs, la société fournit des documents de nature à attester la notification de ce projet le 29 novembre 2021, et notamment le courriel adressé au maître d'œuvre et à la communauté de communes, et daté du 29 novembre 2021, indiquant " Vous trouverez d'ores et déjà ci-joint notre projet de DGD ", sans que la communauté de communes n'apporte d'élément de nature à contester l'existence de ce courriel ni le contenu de la pièce jointe. La société produit par ailleurs l'avis de réception d'une lettre recommandée distribuée le 24 novembre 2021 au maître d'œuvre. Dans ces conditions, cette seconde contestation opposée par la communauté de communes, et tirée de l'absence de preuve de la notification du projet de décompte final au maître d'œuvre, n'apparaît pas sérieuse en l'état de l'instruction.

7. En second lieu, aux termes du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux, dans son édition de 2009 modifiée en 2014, qui est au nombre des pièces contractuelles : " (...) / 13.4.4. Si le représentant du pouvoir adjudicateur ne notifie pas au titulaire le décompte général dans les délais stipulés à l'article 13.4.2, le titulaire notifie au représentant du pouvoir adjudicateur, avec copie au maître d'œuvre, un projet de décompte général signé (...) / Si, dans ce délai de dix jours, le représentant du pouvoir adjudicateur n'a pas notifié au titulaire le décompte général, le projet de décompte général transmis par le titulaire devient le décompte général et définitif. (...) ".

8. A l'appui de sa demande de provision, la société AB Azur Bâtiment se prévalait de l'existence d'un décompte général définitif tacite.

9. Pour contester l'existence de ce décompte général définitif tacite, la communauté de communes soutient que l'envoi de la société AB Azur Bâtiment ne comportait en réalité pas de projet de décompte général, et qu'il n'est pas justifié de sa notification régulière au maître de l'ouvrage et au maître d'œuvre.

10. Certes, le courrier du 29 novembre 2022, produit par la société AB Azur Bâtiment pour justifier de l'envoi du projet de décompte général, et intitulé " mise en demeure pour résolution à l'amiable avant contentieux ", ne fait mention d'aucune pièce jointe. Toutefois, ce même courrier précise bien : " Pour rappel, si le maître d'ouvrage ne notifie pas dans un délai de 10 jours à l'entreprise son décompte général, le projet de décompte général de l'entreprise devient le décompte général et définitif tacite. Vous conviendrez que ce délai est largement dépassé ". En outre, la société produit une facture délivrée par les services postaux, qui fait état, le même jour, de deux envois adressés respectivement au maître de l'ouvrage et au maître d'œuvre et comportant chacun treize feuilles. Or, contrairement à ce que soutient la communauté de communes, ce nombre de pages correspond précisément au nombre de pages d'un document rassemblant la page unique du courrier d'accompagnement, tel qu'il est produit en pièce n° 10 jointe au mémoire en défense de la société AB Azur Bâtiment, les deux pages du projet de décompte général, tel qu'il est produit en pièce n° 7 jointe à la requête d'appel, et aux dix pages du mémoire de réclamation de la société ainsi que de l'expertise qui y était jointe, tous deux produits en pièce n° 4 jointe à la requête d'appel. Compte tenu de ces éléments concordants, cette troisième contestation de la communauté de communes ne peut être regardée comme sérieuse en l'état de l'instruction.

11. Il résulte de ce qui précède que la communauté de communes n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Nice a fait droit à la demande de provision présentée par la société AB Azur Bâtiment.

Sur les frais liés au litige :

12. L'article L. 761-1 du code de justice administrative fait obstacle à ce qu'une somme quelconque soit mise à la charge de la société AB Azur Bâtiment. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la communauté de communes la somme de 2 000 euros que la société AB Bâtiment sollicite à ce titre.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la communauté de communes du Pays de Paillons est rejetée.

Article 2 : La communauté de communes du Pays de Paillons versera la somme de 2 000 euros à la société AB Azur Bâtiment en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la communauté de communes du Pays de Paillons et à la société AB Azur Bâtiment.

Délibéré après l'audience du 29 avril 2024, où siégeaient :

- M. Alexandre Badie, président,

- M. Renaud Thielé, président assesseur,

- Mme Isabelle Gougot, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 21 mai 2024.

N° 23MA02500 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de MARSEILLE
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 23MA02500
Date de la décision : 21/05/2024
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Marchés et contrats administratifs - Exécution financière du contrat - Rémunération du co-contractant.

Procédure - Procédures de référé autres que celles instituées par la loi du 30 juin 2000 - Référé-provision.


Composition du Tribunal
Président : M. THIELÉ
Rapporteur ?: M. Renaud THIELÉ
Rapporteur public ?: M. POINT
Avocat(s) : LACHENAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 26/05/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-05-21;23ma02500 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award