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21/05/2024 | FRANCE | N°23MA01618

France | France, Cour administrative d'appel de MARSEILLE, 6ème chambre, 21 mai 2024, 23MA01618


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme A... C... épouse B... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'avenant n° 2 à son contrat de travail du 28 septembre 2022, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 21 mars 2023.



Par une ordonnance n° 2302718 du 27 avril 2023, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.





Procédure devant la Cour :



Par une r

equête, enregistrée le 27 juin 2023, Mme B..., représentée par Me Pelgrin, demande à la Cour :



1°) à titre principal...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... C... épouse B... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'avenant n° 2 à son contrat de travail du 28 septembre 2022, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 21 mars 2023.

Par une ordonnance n° 2302718 du 27 avril 2023, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 27 juin 2023, Mme B..., représentée par Me Pelgrin, demande à la Cour :

1°) à titre principal, d'annuler l'ordonnance du 27 avril 2023 et de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Marseille ;

2°) à titre subsidiaire, d'annuler partiellement la décision du 1er septembre 2022, par laquelle le recteur de l'académie d'Aix-Marseille l'a nommée maîtresse contractuelle au collège Saint Eugène de Mazenod à Marseille sur une quotité horaire de six heures pour une obligation réglementaire de service de dix-huit heures, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux et d'enjoindre au recteur de l'académie d'Aix-Marseille de procéder au réexamen et à la régularisation de sa situation administrative ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'ordonnance est entachée d'une omission à statuer ;

- elle est également entachée d'une erreur de droit, d'une erreur manifeste d'appréciation ainsi que d'une violation du principe du caractère contradictoire de la procédure ;

- la décision du 1er septembre 2022 a été prise par une autorité incompétente pour ce faire faute de justification d'une délégation régulièrement publiée ;

- elle a été édictée à la suite d'une procédure irrégulière dès lors que d'une part, il s'agit d'une mutation d'un fonctionnaire, prononcée en raison de considérations touchant à la personne de l'intéressée et soumise à la communication intégrale de son dossier personnel même si elle n'a pas présenté de caractère disciplinaire et d'autre part, s'agissant d'une mesure entraînant une modification de la situation personnelle de l'agent, la vacance du poste aurait dû être publiée ;

- la décision est insuffisamment motivée ;

- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à la situation délicate dans laquelle elle se trouve.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2024, le recteur de l'académie d'Aix-Marseille conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- la demande de Mme B... de première instance est manifestement irrecevable ;

- à titre subsidiaire, aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Un courrier du 30 novembre 2023 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il était envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et a indiqué la date à partir de laquelle l'instruction pourrait être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2.

Par ordonnance du 7 mars 2024, la clôture de l'instruction a été fixée à sa date d'émission en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.

Par courrier du 22 avril 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré du caractère tardif et donc irrecevable des moyens soulevés par Mme B..., dans sa requête d'appel et fondé sur la légalité externe dès lors que dans sa demande de première instance, elle n'avait soulevé qu'un moyen de légalité interne, relevant d'une cause juridique distincte (CE, Section, 20 février 1953, Société Intercopie).

Des observations en réponse au moyen d'ordre public ont été produites pour Mme B... le 24 avril 2024 et communiquées le lendemain.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'éducation nationale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Isabelle Ruiz, rapporteure,

- les conclusions de M. François Point, rapporteur public,

- et les observations de Me Pelgrin, pour Mme B....

Connaissance prise de la note en délibéré enregistrée le 29 avril 2024, et produite pour Mme B....

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., professeure contractuelle certifiée de classe normale en anglais, était affectée à Marseille au sein du collège privé Sainte Anne à raison de douze heures par semaine et au sein du collège privé Sainte Trinité à raison de six heures par semaine. Elle s'est retrouvée en arrêt maladie du 22 juin 2021 jusqu'au 4 février 2022 pour des faits imputables au service. Au 1er septembre 2022, elle a été affectée au sein du collège privé Sainte Anne à raison de douze heures par semaine et au sein du collège privé Saint Eugène de Mazenod à Marseille à raison de six heures par semaine. Mme B... soutient avoir formé un recours gracieux le 21 mars 2023 contre cette affectation. En l'absence de réponse, elle a alors saisi le tribunal administratif de Marseille d'une demande tendant à l'annulation de l'avenant du 1er septembre 2022 portant affectation et ventilation de ses heures d'enseignement. Par l'ordonnance du 27 avril 2023, le tribunal administratif a rejeté cette demande. Mme B... relève appel de cette ordonnance.

Sur la régularité de l'ordonnance :

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (...) / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ".

3. Pour considérer la demande de Mme B... irrecevable, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Marseille s'est fondé sur la circonstance que si elle invoquait les dispositions d'articles du code civil, celles-ci étaient inopérantes à l'encontre de la décision implicite de rejet opposée. Or, l'intéressée devait être regardée comme contestant son changement d'affectation en arguant de considérations liées à son état de santé dégradé.

4. Il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Marseille a statué par voie d'ordonnance sur la demande de Mme B.... Par suite, son ordonnance est entachée d'incompétence et doit être annulée. Il y a lieu pour la Cour d'évoquer l'affaire.

Sur le bien-fondé de la demande de Mme B... :

En ce qui concerne la légalité externe :

5. Les moyens soumis au tribunal administratif de Marseille par Mme B... en première instance étaient relatifs à la légalité interne de l'acte en litige. Si l'intéressée fait état, dans ses écritures devant le tribunal, au détour d'une phrase, du non-respect " des procédures classiques " de mutation, cet argument, tel que rédigé, ne pouvait être regardé comme un moyen. Aussi, les moyens que l'appelante soulève dans la présente instance et tirés de l'incompétence, de l'insuffisante motivation et de vices de procédure qui sont des moyens de légalité externe, reposent donc sur une cause juridique nouvelle et ne peuvent dès lors être soulevés pour la première fois en appel.

En ce qui concerne la légalité interne :

6. Il résulte des dispositions des articles R. 914-75 et suivants du code de l'éducation, que le recteur d'académie reçoit et centralise l'ensemble des demandes de services formulées par les chefs d'établissements d'enseignement privé sous contrat d'association. Il publie la liste des services vacants et reçoit les candidatures qui se portent sur ces services. Il soumet les candidatures reçues à la commission consultative mixte et notifie à chacun des chefs d'établissements concernés la ou les candidatures qu'il se propose de retenir, à charge pour ces derniers de faire connaître leur accord ou leur refus dans un délai de quinze jours, à l'expiration duquel ils sont réputés être favorables à cette candidature. A défaut d'accord exprès ou tacite, l'autorité académique peut soumettre au chef d'établissement une ou plusieurs candidatures. Le recteur est, en conséquence, responsable de la gestion des candidatures et du bon déroulement des opérations de mutation des personnels enseignants des établissements d'enseignement privés sous contrat d'association.

7. En premier lieu, Mme B... fait valoir que le maintien de son affectation au sein du collège privé Sainte Anne à Marseille est incompatible avec son état de santé. Elle verse notamment un certificat médical du 29 mars 2022 attestant à cette date de son inaptitude à reprendre son travail dans " ses établissements d'origine ". Il ressort des pièces du dossier que l'intéressée a été victime d'une forme d'agression de la part de cinq de ses élèves au sein de son autre collège d'affectation initiale, le collège privé Sainte Trinité à Marseille, et a été placée en congé pour invalidité temporaire imputable au service à compter du 5 février 2022. En outre, il ressort des pièces du dossier que le 6 avril 2022, l'intéressée a, elle-même, émis des vœux d'affectation pour des établissements au nombre desquels figurait le collège Sainte Anne et que par l'avenant en litige, elle n'a plus été affectée au sein du collège privé Sainte Trinité où s'est déroulé l'incident mais au sein du collège Saint Eugène de Mazenod à Marseille pour la rentrée 2022/2023. Par ailleurs, si elle verse également un certificat médical établi le 13 février 2023 à l'attention du conseil médical faisant état de son inaptitude au travail, ce certificat est postérieur à la date de sa nouvelle affectation pour la rentrée scolaire 2022/2023 et ne saurait avoir d'incidence sur la légalité de cette affectation. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation du recteur de l'académie d'Aix-Marseille quant à l'affectation de l'appelante ne saurait être accueilli.

8. En deuxième lieu, une mutation revêt le caractère d'une mesure disciplinaire déguisée lorsque, tout à la fois, elle intervient d'office, qu'il en résulte une dégradation de la situation professionnelle de l'agent concerné et que la nature des faits qui ont justifié la mesure et l'intention poursuivie par l'administration révèlent une volonté de sanctionner cet agent. Si l'appelante allègue de ce que sa mutation s'avère être une sanction déguisée, il ne ressort pas des pièces du dossier que son changement d'établissement d'affectation pour une quotité de six heures de travail décidé pour la rentrée scolaire 2022/2023 au sein du collège privé Saint Eugène de Mazenod à Marseille en lieu et place du collège privé Sainte Trinité de cette même ville, puisse être regardé comme une mutation d'office dès lors qu'il fait suite aux vœux que l'intéressée a elle-même formulés le 6 avril 2022. En tout état de cause, ce changement ne révèle ni une quelconque dégradation de sa situation professionnelle ni d'intention de la part du rectorat de la sanctionner.

9. En troisième lieu, si Mme B... soutient que ses choix de demande d'affectation à temps plein ont été refusés et qu'elle " souhaitait se rabattre sur son poste d'origine jusqu'à la résolution du litige ", il ressort des pièces du dossier qu'elle a d'elle-même et volontairement participé au mouvement de mutation. Certes, les établissements dans lesquels elle a obtenu une mutation n'étaient pas ses premiers choix, mais ils figuraient malgré tout dans la liste de ses vœux. Dans ces conditions, l'autorité académique a pu sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation l'affecter au sein du collège privé Sainte Anne à Marseille à raison de douze heures par semaine et au sein du collège privé Saint Eugène de Mazenod à Marseille à raison de six heures par semaine.

10. En dernier lieu, si Mme B... se prévaut d'une priorité médicale dite B1 et d'une priorité pour être recrutée sur un emploi vacant, elle n'assortit pas son moyen de précisions suffisantes mettant à même la Cour d'en apprécier le bien-fondé.

11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme B... tendant à l'annulation de la décision la changeant d'affectation doivent être rejetées.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

12. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation n'appelle aucune mesure d'exécution au sens des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Dès lors, les conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de Mme B... dirigées contre l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D É C I D E :

Article 1er : L'ordonnance du président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Marseille du 27 avril 2023 est annulée.

Article 2 : La demande de Mme B... est rejetée.

Article 3 : Le surplus de la requête de Mme B... est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C... épouse B... et au recteur de l'académie d'Aix-Marseille.

Délibéré après l'audience du 29 avril 2024, où siégeaient :

- M. Alexandre Badie, président de chambre,

- M. Renaud Thielé, président assesseur,

- Mme Isabelle Ruiz, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 21 mai 2024.

2

No 23MA01618


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de MARSEILLE
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 23MA01618
Date de la décision : 21/05/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

30-02-07-01 Enseignement et recherche. - Questions propres aux différentes catégories d'enseignement. - Établissements d'enseignement privés. - Personnel.


Composition du Tribunal
Président : M. BADIE
Rapporteur ?: Mme Isabelle RUIZ
Rapporteur public ?: M. POINT
Avocat(s) : PELGRIN

Origine de la décision
Date de l'import : 26/05/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-05-21;23ma01618 ?
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