La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/05/2024 | FRANCE | N°23MA01564

France | France, Cour administrative d'appel de MARSEILLE, 6ème chambre, 21 mai 2024, 23MA01564


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. E... C..., Mme H... G... A... épouse C..., leur fils B... C... et D... F..., le fils de Mme C..., ont demandé au tribunal administratif de Nice de condamner l'Etat à leur verser les sommes respectives de 80 254,86 euros, de 7 500 euros, de 5 000 euros et de 5 000 euros en réparation du préjudice qu'ils estiment avoir subi en raison du comportement fautif du préfet des Alpes-Maritimes, lesdites sommes étant assorties des intérêts au taux légal.



Par un

jugement n° 2101015 du 1er juin 2023, le tribunal administratif de Nice a accordé à M. E... C.....

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... C..., Mme H... G... A... épouse C..., leur fils B... C... et D... F..., le fils de Mme C..., ont demandé au tribunal administratif de Nice de condamner l'Etat à leur verser les sommes respectives de 80 254,86 euros, de 7 500 euros, de 5 000 euros et de 5 000 euros en réparation du préjudice qu'ils estiment avoir subi en raison du comportement fautif du préfet des Alpes-Maritimes, lesdites sommes étant assorties des intérêts au taux légal.

Par un jugement n° 2101015 du 1er juin 2023, le tribunal administratif de Nice a accordé à M. E... C... la somme de 5 000 euros en raison des troubles dans ses conditions d'existence, à Mme C... la somme de 1 000 euros pour son préjudice moral et la somme de 500 euros à chacun de leurs fils pour leur préjudice moral, lesdites sommes étant assorties des intérêts au taux légal, puis a rejeté le surplus de leurs demandes.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 21 juin 2023, M. E... C..., Mme H... G... A... épouse C..., leur fils B... C... et D... F..., le fils de Mme C..., représentés par Me Le Gars, demandent à la Cour :

1°) de réformer ce jugement du tribunal administratif de Nice du 1er juin 2023 ;

2°) de condamner l'Etat à verser les sommes totales de 65 133,76 euros à M. E... C..., 7 500 euros à Mme H... G... A... épouse C..., et 5 000 euros chacun à MM. B... C... et D... F... ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- c'est à tort que le tribunal n'a pas retenu l'existence d'un préjudice professionnel pour M. E... C... ;

- ce préjudice sera évalué à la somme de 22 172 euros correspondant à la perte des revenus de travail de M. E... C... pendant dix-huit mois, du 11 janvier 2019 au 11 juillet 2020, ou à défaut à la somme de 17 928 euros correspondant à la perte des allocations d'aide au retour à l'emploi d'un montant mensuel de 996 euros pendant dix-huit mois ;

- il a perdu une chance sérieuse de gagner sa vie sur la période courant du 11 janvier 2019 au 11 juillet 2020 ;

- il a dû souscrire un prêt bancaire dont les intérêts lui ont coûté 2 961,76 euros ;

- il a dû supporter des frais d'avocat à hauteur de 2 300 euros ;

- l'indemnité de 5 000 euros qui lui a été accordée pour ses troubles dans ses conditions d'existence est sous-évaluée ;

- l'indemnité de 1 000 euros accordée à Mme C... au titre de ses troubles dans ses conditions d'existence est insuffisante ;

- il en est de même de l'indemnité de 500 euros chacun accordée à leurs deux fils.

Un courrier du 11 octobre 2023 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il était envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et a indiqué la date à partir de laquelle l'instruction pourrait être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2.

Un avis d'audience portant clôture immédiate de l'instruction a été émis le 10 avril 2024.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 avril 2024, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête et demande à la Cour, par la voie de l'appel incident, de réformer le jugement de condamnation.

Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé et que c'est à tort que les premiers juges ont accordé une indemnité aux intéressés.

Par ordonnance du 16 avril 2024 la clôture d'instruction a été rouverte.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la Cour a désigné M. Renaud Thielé, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Isabelle Gougot, rapporteure.

Considérant ce qui suit :

1. M. E... C..., ressortissant sénégalais, était titulaire d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " valable jusqu'au 27 juillet 2018, qui lui a été délivré le 28 juillet 2017. Par un arrêté du 30 octobre 2018, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de son éloignement, a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans, et l'a assigné à résidence pour une durée de six mois dans l'attente de l'exécution de la mesure d'éloignement. Par un jugement n° 1804787 du 13 novembre 2018, le tribunal administratif de Nice a rejeté la requête de M. C... aux fins d'annulation de cet arrêté. Par un arrêt n° 19MA01062 du 27 mars 2020, la cour administrative d'appel de Marseille a toutefois annulé le jugement du tribunal et a enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. E... C... un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Par une réclamation préalable adressée au préfet des Alpes-Maritimes le 19 octobre 2020, M. E... C... ainsi que Mme H... G... A..., épouse C..., M. B... C..., fils des époux C..., et M. D... F..., fils de Mme G... A..., épouse C..., ont sollicité l'indemnisation des préjudices qu'ils estiment avoir subis en raison de l'illégalité fautive commise par le préfet des Alpes-Maritimes. Par une décision du 5 février 2021, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté ces demandes. Par un jugement n° 2101015 du 1er juin 2023 le tribunal administratif de Nice a accordé à M. E... C... la somme de 5 000 euros en raison des troubles dans ses conditions d'existence, à Mme G... A... épouse C... la somme de 1 000 euros pour son préjudice moral et la somme de 500 euros à chacun de leurs fils pour leur préjudice moral, lesdites sommes étant assorties des intérêts au taux légal puis a rejeté le surplus de leurs demandes. M. E... C..., Mme H... G... A... épouse C..., leur fils B... C... et M. D... F..., le fils de Mme C... relèvent appel de ce jugement.

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne la faute :

2. Ainsi qu'il a été dit au point précédent, par un arrêt n° 19MA01062 du 27 mars 2020, la cour administrative d'appel de Marseille a annulé le jugement du tribunal administratif de Nice rejetant les conclusions de M. C... tendant à l'annulation du refus de séjour qui lui avait été opposé le 30 octobre 2018 et a enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". La Cour a estimé que le refus portait atteinte à sa vie privée et familiale au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi qu'à l'intérêt supérieur de son fils et du fils de son épouse. Le préfet ne peut sérieusement soutenir que le comportement fautif de l'Etat ne serait pas démontré alors que toute illégalité est fautive. Il ne peut davantage sérieusement se prévaloir d'une faute de l'intéressé qui serait de nature à exonérer l'Etat de sa responsabilité alors que par l'arrêt précité devenu définitif la Cour a estimé que ne constituait pas un trouble à l'ordre public de nature à justifier le refus de délivrance du titre de séjour le comportement de M. C... qui, irrité par les conditions d'accueil lorsqu'il s'est présenté le 27 juillet 2018 au guichet d'accueil des étrangers de la préfecture des Alpes-Maritimes s'était emporté, la Cour ayant en outre relevé que " l'ordre d'évacuation de la salle, alors que cette mesure n'était pas justifiée par la nécessité de maintenir l'ordre public " ne lui était pas imputable.

3. Il résulte de ce qui précède que le préfet des Alpes-Maritimes n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal a admis l'existence d'une illégalité fautive.

En ce qui concerne les préjudices :

S'agissant du préjudice tiré de la perte de salaires :

4. Il résulte de l'instruction et notamment d'un certificat de travail établi le 14 septembre 2021 par le mandataire liquidateur de la société Global Security, mise en liquidation judiciaire sans activité par jugement du 11 décembre 2018 que M. C... était employé en qualité d'agent de sécurité du 11 mai 2018 au 10 janvier 2019. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à demander une indemnité de 22 172 euros pour la perte de ses revenus professionnels correspondant à dix-huit mois de salaire perçus au sein de cette société pour la période courant du 11 janvier 2019 au 11 juillet 2020 en se prévalant de l'illégalité fautive du refus de titre de séjour qui lui a été opposé, qui n'est pas la cause directe de sa perte de salaire.

S'agissant des frais d'avocat :

5. Par l'arrêt précité n° 19MA01062 du 27 mars 2020, la cour administrative d'appel de Marseille a statué sur les conclusions de M. C... tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a ainsi entièrement déterminé ses droits à être remboursé des frais qu'il a exposés pour les besoins de la procédure relative au refus de délivrance du titre de séjour du 30 octobre 2018. Par suite, le requérant n'est pas fondé à demander le versement d'une indemnité complémentaire correspondant aux frais d'avocat qui seraient restés à sa charge, justifiés par la production de factures qu'il lui appartenait de joindre dans le cadre de cette précédente procédure.

S'agissant du préjudice tiré de la perte d'allocation de retour à l'emploi :

6. Il résulte de l'instruction, et notamment d'un courrier de Pôle Emploi du 10 novembre 2020, que M. C... a obtenu l'ouverture de son droit à l'allocation de retour à l'emploi à compter du 17 juillet 2020 et pour une durée de quatre cent onze jours. La circonstance que c'est seulement à compter du 17 juillet 2020 qu'il a pu bénéficier de cette allocation au motif qu'il s'était vu opposer le refus de titre de séjour en litige n'est pas de nature à justifier qu'il aurait subi un préjudice, qu'il évalue à la somme de 17 928 euros correspondant à la perte de cette allocation pendant dix-huit mois, allocation dont le paiement a seulement été différé.

S'agissant du préjudice tiré des frais d'un prêt personnel :

7. En revanche, il résulte de l'instruction que, compte tenu du différé de versement de cette allocation, M. C... a contracté le 10 décembre 2018 un prêt personnel de 20 000 euros pour subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille auprès d'un établissement bancaire, qui a généré des intérêts d'une somme totale de 2 961,96 euros, qui sont en lien direct avec le refus illégal de titre de séjour qui lui a été opposé le 30 octobre 2018. Il y a lieu de lui accorder à ce titre une somme supplémentaire de 2 961,96 euros.

S'agissant du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence de M. C... :

8. Ainsi que l'a relevé le tribunal, il résulte de l'instruction que sur le fondement de l'arrêté préfectoral du 30 octobre 2018 illégal, M. C... a été assigné à résidence, puis placé en centre de rétention administrative du 21 mars 2019 au 22 mars 2019, puis à nouveau assigné à résidence à la suite de la levée de son placement en rétention administrative, puis à nouveau placé en centre de rétention administrative du 28 mars 2019 au 20 avril 2019 avant d'être à nouveau assigné à résidence, dans l'attente de l'exécution de la mesure d'éloignement prise à son encontre, avec l'obligation de se présenter d'abord quotidiennement puis, à compter de l'arrêté du 3 décembre 2019, tous les mardi de 9 heures à midi. Le requérant soutient en outre que cette situation a généré pour lui des difficultés financières, une précarisation de sa situation et une angoisse, alors au surplus que l'arrêté du 30 octobre 2018 édictait à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d'une durée de trois ans. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence de M. E... C... en portant le montant de l'indemnité que les premiers juges lui ont allouée à ce titre à la somme de 8 000 euros.

S'agissant du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence de la famille de M. C... :

9. Les premiers juges n'ont pas fait une appréciation insuffisante ni exagérée en accordant la somme de 1 000 euros à Mme G... A..., épouse C..., qui s'est vue refuser, par décision du 26 novembre 2019, sa demande de naturalisation au motif que son époux se trouvait en situation irrégulière, situation découlant de l'arrêté illégal du préfet des Alpes-Maritimes du 30 octobre 2018. Il n'est pas davantage justifié en appel de la dégradation de l'état de santé de l'intéressée qui serait en lien avec l'illégalité fautive.

10. Enfin, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont limité à 500 euros chacun la somme accordée pour le préjudice moral de M. B... C... et M. D... F....

11. Il résulte de tout ce qui précède que la somme que l'Etat a été condamné à verser à M. E... C... par l'article 1er du jugement attaqué doit être portée de 5 000 euros à 10 961,96 euros. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la réclamation préalable du 19 octobre 2020. Les conclusions d'appel incident de l'Etat doivent en revanche être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

12. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros aux consorts C....

D É C I D E :

Article 1er : La somme de 5 000 euros que l'Etat a été condamné à verser à M. E... C... par l'article 1er du jugement du tribunal administratif de Nice du 1er juin 2023 est portée à 10 961,96 euros. Cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 19 octobre 2020.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Nice n° 2101015 du 1er juin 2023 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : L'appel incident du préfet des Alpes-Maritimes est rejeté.

Article 4 : L'Etat versera aux consorts C... une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... C..., à Mme H... G... A... épouse C..., à M. B... C..., à M. D... F... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

Délibéré après l'audience du 29 avril 2024, où siégeaient :

- M. Renaud Thielé, président assesseur, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- Mme Isabelle Gougot, première conseillère,

- Mme Isabelle Ruiz, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 21 mai 2024.

N° 23MA0156402


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de MARSEILLE
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 23MA01564
Date de la décision : 21/05/2024
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Responsabilité de la puissance publique - Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité - Responsabilité et illégalité - Illégalité engageant la responsabilité de la puissance publique.


Composition du Tribunal
Président : M. THIELÉ
Rapporteur ?: Mme Isabelle GOUGOT
Rapporteur public ?: M. POINT
Avocat(s) : LE GARS

Origine de la décision
Date de l'import : 26/05/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-05-21;23ma01564 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award