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21/05/2024 | FRANCE | N°23MA00091

France | France, Cour administrative d'appel de MARSEILLE, 6ème chambre, 21 mai 2024, 23MA00091


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner l'État français à lui verser la somme de 30 590 euros en réparation du préjudice qu'il a subi du fait de l'agression dont il a été victime le 20 septembre 2014.



Par un jugement n° 2006080 du 2 décembre 2022, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.



Procédure devant la Cour :



Par une requête et un mémoire, enregist

rés les 13 janvier 2023 et 29 février 2024, M. B..., représenté par Me Chalot, demande à la Cour :



1°) d'annuler l...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner l'État français à lui verser la somme de 30 590 euros en réparation du préjudice qu'il a subi du fait de l'agression dont il a été victime le 20 septembre 2014.

Par un jugement n° 2006080 du 2 décembre 2022, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 janvier 2023 et 29 février 2024, M. B..., représenté par Me Chalot, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 2 décembre 2022 ;

2°) à titre principal, de condamner l'État à lui verser la somme de 30 590 euros en réparation du préjudice subi ;

3°) à titre subsidiaire, de condamner l'Etat à lui verser la somme de 8 000 euros au titre du préjudice d'anxiété qu'il a subi ;

4°) en toute hypothèse, de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Il soutient que :

- à titre principal, alors que le tribunal correctionnel de Tarascon a, par jugement du 21 juin 2019, condamné son agresseur à lui verser la somme de 30 590 euros, il sollicite la condamnation solidaire de l'Etat, à raison de l'insolvabilité manifeste de son agresseur ;

- à titre subsidiaire, l'administration pénitentiaire a commis une faute et doit être condamnée à l'indemniser du préjudice d'anxiété qu'il a subi.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Un courrier du 30 novembre 2023 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il était envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et a indiqué la date à partir de laquelle l'instruction pourrait être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2.

Par ordonnance du 21 mars 2024, la clôture de l'instruction a été fixée à sa date d'émission en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 31 mars 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire modifiée ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Isabelle Ruiz, rapporteure,

- et les conclusions de M. François Point, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., né le 24 juillet 1974, alors qu'il était écroué au centre de détention de Tarascon, a été victime, le 20 septembre 2014, d'une agression commise par l'un de ses codétenus. Par un jugement du 21 juin 2019, le tribunal correctionnel de Tarascon a condamné son agresseur à lui verser la somme de 30 590 euros en réparation des préjudices qu'il a subis. Considérant que ce dernier qui a quitté le territoire français était insolvable, M. B... a présenté une demande préalable au garde des sceaux, ministre de la justice, tendant à l'indemnisation de ses préjudices. Du silence gardé par l'administration sur cette demande est née à une décision implicite de rejet. M. B... a alors saisi le tribunal administratif de Marseille en vue de la condamnation de l'Etat. Par le jugement du 2 décembre 2022, le tribunal administratif a rejeté cette demande. M. B... relève appel de ce jugement.

Sur les conclusions d'appel à titre principal :

2. Il résulte de l'instruction que, par un jugement du 21 juin 2019, le tribunal correctionnel de Tarascon, a déclaré M. C... coupable de faits de violence suivis d'une incapacité supérieure à huit jours commis le 20 septembre 2014 sur la personne de M. B..., et l'a condamné à verser à ce dernier, constitué partie civile en son nom personnel, la somme de 30 590 euros en réparation des préjudices qu'il lui a causés en l'agressant. Il résulte de la lecture de ce jugement que cette somme a pour objet de réparer le préjudice subi par M. B... du fait des périodes de déficit temporaire total et partiel à hauteur de 3 830 euros, de son préjudice esthétique temporaire à hauteur de 2 000 euros, des souffrances qu'il a endurées à hauteur de 7 000 euros, du préjudice esthétique définitif à hauteur de 3 000 euros et du déficit fonctionnel permanent dont il demeure affecté à hauteur de 14 760 euros.

3. Le jugement du tribunal correctionnel de Tarascon est exécutoire et définitif. L'intéressé n'apporte pas la preuve qu'il a procédé à l'ensemble des démarches en vue de l'exécution de ce jugement et donc, du recouvrement de sa créance de 30 590 euros auprès de son agresseur ou mis en œuvre les dispositifs existant en cas de défaillance de ce dernier. Il n'est, par suite, pas fondé à demander la réparation par l'Etat des mêmes préjudices.

4. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté pour ce motif sa demande.

Sur les conclusions d'appel à titre subsidiaire :

En ce qui concerne la faute de l'administration pénitentiaire :

5. Aux termes de l'article 44 de la loi du 24 novembre 2009 pénitentiaire alors applicable au moment de l'agression de M. B... : " L'administration pénitentiaire doit assurer à chaque personne détenue une protection effective de son intégrité physique en tous lieux collectifs et individuels. / Même en l'absence de faute, l'Etat est tenu de réparer le dommage résultant du décès d'une personne détenue causé par des violences commises au sein d'un établissement pénitentiaire par une autre personne détenue. / Toute personne détenue victime d'un acte de violence caractérisé commis par un ou plusieurs codétenus fait l'objet d'une surveillance et d'un régime de détention particuliers. Elle bénéficie prioritairement d'un encellulement individuel. / Lorsqu'une personne détenue s'est donné la mort, l'administration pénitentiaire informe immédiatement sa famille ou ses proches des circonstances dans lesquelles est intervenu le décès et facilite, à leur demande, les démarches qu'ils peuvent être conduits à engager. ".

6. Eu égard à la vulnérabilité des personnes détenues et à leur situation d'entière dépendance vis à vis de l'administration, il appartient à celle-ci, et notamment aux directeurs des établissements pénitentiaires, en leur qualité de chefs de service, ainsi qu'aux personnes qui leur sont subordonnées, de prendre les mesures propres à protéger la vie des personnes détenues, pour leur éviter tout traitement inhumain ou dégradant afin de garantir le respect effectif des exigences découlant des principes rappelés par les articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que par la loi du 24 novembre 2009.

7. L'État engage sa responsabilité, sans que soit nécessaire une faute lourde, du fait du manquement de l'administration à son obligation légale de surveillance et de respect de la sécurité des personnes détenues.

8. M. B... soutient qu'il n'a fait l'objet d'aucune protection de la part de l'administration pénitentiaire, alors qu'il a alerté celle-ci à plusieurs reprises en portant à sa connaissance les risques d'agression pesant sur sa personne et en demandant à au moins deux reprises son changement d'affectation. Il résulte de l'instruction, et notamment de trois courriers du 4 décembre 2012, du 5 août 2013 et du 23 décembre 2013 qu'il a adressés à l'administration pénitentiaire, qu'alors que l'appelant a signalé subir des menaces de mort et craindre pour son intégrité physique et demandé pour ces raisons son transfert dans un autre centre pénitentiaire, l'administration a refusé d'y faire droit à raison de l'absence d'adaptation du centre de détention de Casabianda, dans lequel M. B... demandait son transfert, à son profil pénal et pénitentiaire. Si en défense, l'administration fait valoir qu'elle a, dans un premier temps, pris contact avec le personnel de direction qui lui aurait indiqué qu'aucune difficulté particulière n'a été portée à sa connaissance, et dans un deuxième temps, signalé à la direction interrégionale des services pénitentiaires de Marseille les risques de violence en détention que M. B... dénonçait, il en résulte qu'aucune mesure de protection n'a été en définitive mise en œuvre tandis qu'aucune explication n'est fournie par l'administration quant à l'absence d'intervention de surveillant alors que l'intéressé était victime d'une violente agression de la part de son codétenu.

9. Il s'ensuit que M. B... est fondé à demander que soit engagée la responsabilité de l'État pour manquement à son devoir de protection effective des détenus, résultant d'un défaut de surveillance du personnel pénitentiaire ou d'organisation du service public pénitentiaire.

En ce qui concerne la réparation du préjudice d'anxiété subi par M. B... :

10. M. B... fait valoir qu'alors qu'il était confronté à l'agressivité et aux menaces de la part de son codétenu et qu'il en avait alerté à plusieurs reprises le directeur du centre de détention depuis 2012, le défaut de surveillance et l'inertie dont s'est rendue coupable l'administration pénitentiaire, ainsi qu'il a été dit au point précédent, l'ont conduit à craindre pour sa vie. Il en est résulté pour l'appelant un préjudice d'anxiété, différent de ceux dont il a été fait mention au point 2, dont il sera fait une juste évaluation en fixant son indemnisation à 8 000 euros.

11. Il résulte de ce qui précède que M. B... est fondé à solliciter la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 8 000 euros.

Sur les conclusions d'appel incident du garde des sceaux, ministre de la justice :

12. Alors que le garde des sceaux, ministre de la justice, se borne à faire valoir qu'aucune faute ne saurait être retenue contre lui, à supposer qu'il soit regardé comme présentant des conclusions dirigées contre le jugement en litige, il n'est pas fondé à critiquer les motifs retenus par les premiers juges dès lors que le jugement a rejeté la demande de M. B... tendant à sa condamnation. Au demeurant, le ministre ne conclut qu'au rejet de la requête d'appel de M. B....

Sur les frais liés au litige :

13. M. B... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Chalot, avocate de M. B..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Chalot de la somme de 2 000 euros.

D É C I D E :

Article 1er : L'arrêt est déclaré commun à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône.

Article 2 : L'Etat est condamné à verser à M. B... la somme de 8 000 euros.

Article 3 : L'État versera à Me Chalot une somme de 2 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Chalot renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.

Article 4 : Le surplus de la requête de M. B....

Article 5 : Les conclusions du garde des sceaux, ministre de la justice sont rejetées.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., au garde des sceaux, ministre de la justice, à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône et à Me Chalot.

Délibéré après l'audience du 29 avril 2024, où siégeaient :

- M. Alexandre Badie, président de chambre,

- M. Renaud Thielé, président assesseur,

- Mme Isabelle Ruiz, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 21 mai 2024.

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No 23MA00091


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de MARSEILLE
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 23MA00091
Date de la décision : 21/05/2024
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Juridictions administratives et judiciaires - Exécution des jugements - Exécution des peines - Service public pénitentiaire.

Responsabilité de la puissance publique - Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité - Fondement de la responsabilité - Responsabilité pour faute - Application d'un régime de faute simple.


Composition du Tribunal
Président : M. BADIE
Rapporteur ?: Mme Isabelle RUIZ
Rapporteur public ?: M. POINT
Avocat(s) : CHALOT

Origine de la décision
Date de l'import : 26/05/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-05-21;23ma00091 ?
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