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21/05/2024 | FRANCE | N°22MA03139

France | France, Cour administrative d'appel de MARSEILLE, 6ème chambre, 21 mai 2024, 22MA03139


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 31 mai 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à compter de sa notification et a fixé le pays de sa destination.



Par un jugement n° 2203186 du 24 novembre 2022, le tribunal administratif de Nice a rejeté la requête de M. A....

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Procédure devant la Cour :



Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2022, M. A..., repr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 31 mai 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à compter de sa notification et a fixé le pays de sa destination.

Par un jugement n° 2203186 du 24 novembre 2022, le tribunal administratif de Nice a rejeté la requête de M. A....

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2022, M. A..., représenté par Me Dulac, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 24 novembre 2022 du tribunal administratif de Nice ;

2°) d'annuler l'arrêté du 31 mai 2022 du préfet des Alpes-Maritimes ;

3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

En ce qui concerne l'arrêté dans son ensemble :

- il est insuffisamment motivé ;

- il est entaché d'un défaut d'examen sérieux et particulier de sa situation ;

En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :

- elle méconnaît l'article L.412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est insuffisamment motivée en application de l'article L. 613-1 de code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est illégale, par voie de conséquence, de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas produit de mémoire en défense.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 février 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Isabelle Gougot, rapporteure.

Considérant ce qui suit :

1. Par arrêté du 31 mai 2022, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande de titre de séjour que lui avait présentée le 5 mai 2022 M. A..., ressortissant philippin, sur le fondement de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. M. A... relève appel du jugement du 24 novembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur le bien-fondé du jugement :

2. M. A... soutient être arrivé en France le 12 mai 2014 et s'y être maintenu de manière continue depuis cette date. Il produit à cet effet notamment la copie intégrale de ses deux passeports vierges et justifie bénéficier de l'aide médicale d'Etat depuis le 1er janvier 2015. Il justifie par ailleurs être titulaire d'un bail de location pour un appartement situé à Nice depuis le 1er avril 2017 et être embauché en qualité d'employé familial et aide ménager depuis mars 2016 en chèque emploi service universel par divers employeurs, dont plusieurs ont en outre fourni des témoignages en sa faveur. De plus, il ressort de plusieurs attestations qu'il est favorablement connu au sein de la communauté philippine niçoise et justifie de la présence de son frère et de ses trois sœurs, titulaires de cartes de résident en France ou à Monaco pour l'une d'elles, ainsi que de plusieurs neveux ou nièces de nationalité française ou en situation régulière en France. Le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas produit en défense en première instance ni en appel. Dans les circonstances particulières de l'espèce, et compte tenu notamment de la durée de présence significative de M. A... en France, de ses efforts et perspectives d'insertion professionnelle, du fait que l'essentiel de sa famille se trouve sur le territoire national, le requérant est fondé à soutenir qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet des Alpes-Maritimes a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle et familiale de l'intéressé.

3. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'ensemble des moyens de la requête, M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

4. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ", l'article L. 911-3 précisant que : " Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet. ".

5. Le présent arrêt implique nécessairement que le préfet des Alpes-Maritimes délivre à M. A... une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ". Il y a lieu, dès lors, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer un tel titre de séjour à M. A... dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent arrêt, sans qu'il soit nécessaire en l'espèce d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais de l'instance :

6. Il résulte des dispositions de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991, codifiées à l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et des articles 37 et 43 de la même loi, que le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle ne peut demander au juge de mettre à la charge, à son profit, de la partie perdante que le paiement des seuls frais qu'il a personnellement exposés, à l'exclusion de la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle confiée à son avocat.

7. M. A..., pour le compte de qui les conclusions de la requête relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être réputées présentées, n'allègue pas avoir exposé de frais autres que ceux pris en charge par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle totale qui lui a été allouée. Par suite, sa demande de condamnation de l'Etat au paiement d'une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 doit être rejetée.

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 2203186 du tribunal administratif de Nice du 24 novembre 2022 et l'arrêté du préfet des Alpes Maritimes du 31 mai 2022 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. A... une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et suivant les modalités précisées dans les motifs sus indiqués.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Dulac.

Copie en sera adressée au Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice et au préfet des Alpes-Maritimes.

Délibéré après l'audience du 29 avril 2024, où siégeaient :

- M. Alexandre Badie, président de chambre,

- M. Renaud Thielé, président assesseur,

- Mme Isabelle Gougot, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 21 mai 2024.

2

N° 22MA03139


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de MARSEILLE
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 22MA03139
Date de la décision : 21/05/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. THIELÉ
Rapporteur ?: Mme Isabelle GOUGOT
Rapporteur public ?: M. POINT
Avocat(s) : DULAC

Origine de la décision
Date de l'import : 26/05/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-05-21;22ma03139 ?
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