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13/05/2024 | FRANCE | N°21MA03907

France | France, Cour administrative d'appel de MARSEILLE, 2ème chambre, 13 mai 2024, 21MA03907


Vu la procédure suivante :



Avant de statuer sur l'appel formé par Mme E... B... contre le jugement n° 1800903 et 1800914 du 15 juillet 2021 rendu par le tribunal administratif de Toulon, la cour a, par un arrêt avant-dire-droit n° 21MA03907 du 5 mai 2023, d'une part, donné acte du désistement de Mme B... de ses conclusions tendant à l'annulation du jugement du 15 juillet 2021 du tribunal administratif de Toulon en tant qu'il a rejeté ses conclusions à fin d'annulation de la décision du 18 janvier 2018 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Hyères a

refusé de reconnaître l'imputabilité au service d'une rechute d'un acc...

Vu la procédure suivante :

Avant de statuer sur l'appel formé par Mme E... B... contre le jugement n° 1800903 et 1800914 du 15 juillet 2021 rendu par le tribunal administratif de Toulon, la cour a, par un arrêt avant-dire-droit n° 21MA03907 du 5 mai 2023, d'une part, donné acte du désistement de Mme B... de ses conclusions tendant à l'annulation du jugement du 15 juillet 2021 du tribunal administratif de Toulon en tant qu'il a rejeté ses conclusions à fin d'annulation de la décision du 18 janvier 2018 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Hyères a refusé de reconnaître l'imputabilité au service d'une rechute d'un accident de travail et, d'autre part, ordonné une mesure d'expertise en vue de fournir à la cour tous éléments permettant de déterminer si les " névralgies cervico-brachiales bilatérales " dont souffre Mme B... présentent un lien direct avec l'exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause.

Par une ordonnance du 15 mai 2023, la présidente de la cour a désigné le docteur A... F... en qualité d'expert.

Le rapport de l'expert a été enregistré au greffe de la cour le 16 novembre 2023.

Par une lettre du 1er décembre 2023, le rapport a été communiqué aux parties, lesquelles ont été informées de la possibilité qui leur était offerte de produire, dans le délai de trente jours, des observations.

Par des mémoires, enregistrés le 28 décembre 2023 et le 28 février 2024, Mme B..., représentée par Me Pene, persiste à demander à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 15 juillet 2021 du tribunal administratif de Toulon ;

2°) d'annuler la décision du 18 janvier 2018 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Hyères a refusé sa prise en charge au titre de la maladie professionnelle ;

3°) d'enjoindre au centre hospitalier de Hyères de prendre en charge sa maladie comme étant professionnelle, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de ce même établissement la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les conclusions du rapport d'expertise sont erronées.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2024, le centre hospitalier de Hyères, représenté par la SELARL Walgenwitz Avocats, agissant par Me Walgenwitz, persiste à demander à la cour de confirmer le jugement attaqué et de mettre à la charge de la requérante la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, outre les dépens.

Il fait valoir que :

- la réponse à la mission apportée par l'expert est de nature à éclairer parfaitement la cour sur l'absence de lien entre les pathologies dont fait état la requérante et son activité professionnelle ;

- au surplus, la cour constatera que l'ensemble des pièces médicales versées aux débats font référence à l'existence d'un état antérieur sur le plan cervical.

Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 30 juin 2023, la demande de Mme B... à bénéficier de l'aide juridictionnelle a été rejetée.

Vu :

- l'ordonnance du 20 novembre 2023 par laquelle la présidente de la cour a liquidé et taxé à la somme de 900 euros les frais et honoraires de l'expertise confiée à M. F... par l'ordonnance du 15 mai 2023 ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Mahmouti,

- les conclusions de M. Gautron, rapporteur public,

- et les observations de Me Pene, représentant Mme B... et de Me Rougeyron, représentant le centre hospitalier de Hyères.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêt avant-dire-droit n° 21MA03907 du 5 mai 2023, la cour a, d'une part, donné acte du désistement de Mme B... de ses conclusions tendant à l'annulation du jugement du 15 juillet 2021 du tribunal administratif de Toulon en tant qu'il a rejeté ses conclusions à fin d'annulation de la décision du 18 janvier 2018 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Hyères a refusé de reconnaître l'imputabilité au service d'une rechute d'un accident de travail et, d'autre part, ordonné une mesure d'expertise en vue de fournir à la cour tous éléments permettant de déterminer si les " névralgies cervico-brachiales bilatérales " dont souffre Mme B... présentent un lien direct avec l'exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause. Le rapport de l'expert a été enregistré au greffe de la cour le 16 novembre 2023.

Sur les conclusions à fin d'annulation du jugement attaqué présentées par Mme B... et demeurant en litige :

2. Aux termes des dispositions de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986, alors applicables au litige : " Le fonctionnaire en activité a droit : / (...) / 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. (...) / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, à l'exception des blessures ou des maladies contractées ou aggravées en service, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident. / Dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'imputation au service de la maladie ou de l'accident est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales. (...) ".

3. Une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l'exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu'un fait personnel de l'agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l'aggravation de la maladie du service.

4. Comme il l'a été dit dans la décision de la cour avant-dire-droit, il ressort des pièces du dossier que Mme B... a demandé à son employeur d'imputer au service les " névralgies cervico-brachiales bilatérales liées à hernies discales C5-C6 + C6-C7 " dont elle est atteinte, en soutenant que cette pathologie est la conséquence de l'effort de soulèvement d'une patiente effectué le 4 décembre 2010, à l'occasion duquel est survenue une lésion de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche, reconnue imputable au service.

Dans son avis émis le 30 novembre 2017, le docteur D..., missionné par le centre hospitalier de Hyères, a estimé que ces névralgies ne figurent pas sur le tableau des maladies professionnelles et indiqué en conclusion de son rapport que, de ce fait, " la pathologie ne présente pas les critères d'imputabilité permettant de la rattacher à l'activité professionnelle ". Il résulte du rapport d'expertise du docteur F..., enregistré au greffe de la cour le 16 novembre 2023, que le certificat médical rédigé par le chirurgien orthopédiste qui a examiné Mme B... à la suite de son accident subi le 4 décembre 2010 a uniquement relevé une lésion de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche sans faire cas d'une quelconque lésion du rachis cervical. Il en résulte encore que ce n'est que le 2 avril 2012, lors d'une exploration de l'épaule gauche par un arthroscanner révélant un syndrome sous-acromial, et le 13 avril suivant, lors d'un scanner cervical ayant montré une uncodiscarthrose C5-C6 avec une hernie discale foraminale droite C6-C7, que les névralgies cervico-brachiales, qui constituent selon l'expert, qui n'est pas contesté sur ce point, des pathologies dégénératives, ont été découvertes, soit seize mois après l'accident initial, ce qui est postérieur à la période habituelle de " quelques mois " de consolidation inhérente à la pathologie initiale liée à l'accident survenu le 4 décembre 2010. L'expert en conclut que les névralgies dont Mme B... demande l'imputation au service constituent des maladies dégénératives sans lien direct et certain avec l'exercice de ses fonctions par l'intéressée. Pour contester ces conclusions, la requérante soutient que l'expert n'a pas suffisamment pris en compte le certificat médical rédigé par son médecin-conseil, le Docteur C..., neurochirurgien, lequel, toutefois, se borne à attester que " l'alternance des symptômes scapulaires et cervico-brachiaux ayant conduit à une prise en charge croisée du rachis et des deux épaules, itérative, rendent indissociables ces deux entités tant sur leur cadre nosologique que dans la prise en charge chirurgicale conjointe orthopédique scapulaire et neurochirurgicale rachidienne ", sans se prononcer sur la cause originelle de ces pathologies et leur lien éventuel avec la profession exercée par Mme B.... Enfin, si celle-ci se prévaut d'un nouvel avis rendu le 19 décembre 2023 par le conseil médical départemental, il ressort des termes de celui-ci qu'il ne porte que sur la rechute de maladie professionnelle de l'épaule droite et qu'en outre, le rapport d'expertise daté du 29 janvier 2024 réalisé à la demande de ce conseil ne porte que sur ladite rechute de maladie professionnelle de l'épaule droite et que les considérations qui y sont faites par l'expert à propos du rachis cervical et de l'épaule gauche de Mme B... ne portent que sur leur imputabilité à l'accident de service du 4 décembre 2010 et non à une maladie professionnelle. Ces documents ne sont donc pas de nature à remettre en cause les conclusions du rapport de l'expert missionné par la cour. Il ressort ainsi des pièces du dossier que les névralgies cervico-brachiales bilatérales liées à hernies discales C5-C6 + C6-C7 dont la requérante est atteinte sont sans lien direct avec l'exercice de ses fonctions par l'intéressée. Dans ces conditions, cette dernière n'est pas fondée à soutenir que la décision du 18 janvier 2018 refusant de reconnaître la maladie professionnelle au titre de ces pathologies serait entachée d'une erreur d'appréciation. Dès lors, elle n'est pas fondée se plaindre que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.

Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :

5. Compte tenu de ce qui vient d'être dit, la présente décision n'implique aucune mesure d'exécution. Par conséquent, les conclusions de Mme B... à fin d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées.

Sur la charge des frais d'expertise :

6. En application de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge définitive de Mme B..., partie perdante, les frais de l'expertise ordonnée par l'arrêt avant dire droit n° 21MA03907 du 5 mai 2023, taxés et liquidés à la somme de 900 euros par l'ordonnance du 20 novembre 2023 de la présidente de la cour.

Sur les frais de procédure :

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de laisser à chacune des parties la charge de ses frais d'instance.

D É C I D E :

Article 1er : Les conclusions de la requête de Mme B... demeurant en litige sont rejetées.

Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier de Hyères au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Les frais d'expertise taxés et liquidés à la somme de 900 euros sont mis à la charge définitive de Mme B....

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E... B..., à Me Pene et au centre hospitalier de Hyères.

Copie en sera adressée à l'expert.

Délibéré après l'audience du 11 avril 2024 où siégeaient :

- Mme Fedi, présidente de chambre,

- Mme Rigaud, présidente-assesseure,

- M. Mahmouti, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 13 mai 2024.

2

N° 21MA03907


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de MARSEILLE
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21MA03907
Date de la décision : 13/05/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-05-04-01 Fonctionnaires et agents publics. - Positions. - Congés. - Congés de maladie.


Composition du Tribunal
Président : Mme FEDI
Rapporteur ?: M. Jérôme MAHMOUTI
Rapporteur public ?: M. GAUTRON
Avocat(s) : MARIE-PAULE PERALDI-FRÉDÉRIC PEYSSON-SOPHIE CAÏS AVOCATS ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 19/05/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-05-13;21ma03907 ?
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