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07/05/2024 | FRANCE | N°22MA02378

France | France, Cour administrative d'appel de MARSEILLE, 3ème chambre, 07 mai 2024, 22MA02378


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



La société par actions simplifiée (SAS) Areva Immobilier a demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2015 et 2016, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016, ainsi que des majorations correspondantes.



Par un jug

ement n° 2006378 du 28 juin 2022, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.



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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiée (SAS) Areva Immobilier a demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2015 et 2016, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016, ainsi que des majorations correspondantes.

Par un jugement n° 2006378 du 28 juin 2022, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 29 août 2022, la SAS Areva Immobilier, représentée par Me Bordet, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 28 juin 2022 ;

2°) de prononcer la décharge, ou, à titre subsidiaire, la réduction des impositions et majorations en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- c'est à tort que l'administration fiscale a remis en cause la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée afférente à des dépenses de location d'un bateau de plaisance ;

- par voie de conséquence, l'administration ne pouvait faire application du profit sur le Trésor ;

- c'est à tort qu'a été remise en cause la déduction de ses résultats des charges de location du bateau de plaisance ;

- l'application de la majoration pour manquement délibérée n'est pas fondée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mars 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par la SAS Areva Immobilier ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la Cour a désigné M. Platillero, président assesseur, pour présider la formation de jugement, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Mastrantuono,

- les conclusions de M. Ury, rapporteur public,

- et les observations de Me Collet, substituant Me Bordet, représentant la SAS Areva Immobilier.

Considérant ce qui suit :

1. La SAS Areva Immobilier, qui a pour objet principal une activité de marchand de biens, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016. A l'issue de ce contrôle, l'administration fiscale a notamment remis en cause la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux sommes versées à raison d'un contrat de crédit-bail portant sur un bateau de plaisance, ainsi que la déduction des résultats imposables à l'impôt sur les sociétés des charges correspondantes. La SAS Areva Immobilier relève appel du jugement du 28 juin 2022 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été ainsi réclamés au titre de la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a ainsi été assujettie au titre des exercices clos en 2015 et 2016, et des majorations correspondantes.

Sur le bien-fondé des impositions :

En ce qui concerne les conclusions principales tendant à la décharge des impositions :

S'agissant de la taxe sur la valeur ajoutée :

2. Aux termes de l'article 256 du code général des impôts : " I. - Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel (...) ". Aux termes de l'article 256 A du même code : " Sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée les personnes qui effectuent de manière indépendante une des activités économiques mentionnées au cinquième alinéa (...). / Les activités économiques visées au premier alinéa se définissent comme toutes les activités de producteur, de commerçant ou de prestataire de services (...). Est notamment considérée comme activité économique une opération comportant l'exploitation d'un bien meuble corporel ou incorporel en vue d'en retirer des recettes ayant un caractère de permanence ". Aux termes de l'article 271 de ce code : " I. - 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération (...) ".

3. Il résulte de l'instruction que la SAS Areva Immobilier, qui, selon ses statuts mis à jour le 31 octobre 2013, a pour objet une activité de marchand de biens et une activité accessoire de location de moyens de transport et bateaux, a pris en crédit-bail un bateau à moteur de marque " Fiart ", a versé à ce titre des loyers mensuels de 4 098,38 euros, et a déduit la taxe sur la valeur ajoutée correspondante, soit 409,84 euros par mois. S'agissant de ce navire, elle a conclu avec la société Chantiers Navals de Calvi un " contrat de gestion de bateaux de plaisance " lui permettant l'utilisation d'une place de port, et prévoyant la prise en charge de l'entretien, des révisions et du gardiennage du bateau par la société gestionnaire, en contrepartie de vingt journées de mise à disposition du bateau en location. En ce qui concerne l'année 2015, les recettes déclarées provenant la location ponctuelle du bateau se sont seulement élevées à 14 186 euros, soit un montant légèrement supérieur aux dépenses d'entretien prises en charge par le gestionnaire, qui se sont élevées à 14 156 euros. En ce qui concerne l'année 2016, l'administration fait valoir, sans être contredite, que malgré sa demande, la société, qui a comptabilisé un produit correspondant à la " mise à disposition clients " du bateau à hauteur de 21 200 euros, ne lui a pas communiqué le relevé de location relatif à cette période afin de lui permettre de vérifier la réalité de l'exploitation commerciale du navire, ce qu'elle ne fait d'ailleurs pas davantage devant la cour. Par ailleurs, la société, qui n'a produit aucun élément à l'appui de ses affirmations relatives à l'utilisation du navire à des fins de prospection commerciale pour sa propre clientèle, a reconnu au cours du contrôle l'utilisation privative du navire par son gérant et associé à plusieurs reprises au cours des années vérifiées. Par suite, la SAS Areva Immobilier ne peut être regardée comme ayant exercé une activité économique au sens des dispositions précitées de l'article 256 A du code général des impôts. Par conséquent, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que l'administration a remis en cause la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux loyers supportés au titre du contrat de crédit-bail portant sur le navire.

S'agissant de l'impôt sur les sociétés :

4. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que la SAS Areva Immobilier n'est pas fondée à soutenir que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée opérés par le service vérificateur ne sont pas justifiés et qu'en conséquence, le profit sur le Trésor correspondant aurait été réintégré à tort à son bénéfice imposable.

5. En second lieu, aux termes de l'article 39 du code général des impôts, dont les dispositions sont applicables à l'impôt sur les sociétés en vertu du I de l'article 209 du même code : " (...) 4. (...) sont exclues des charges déductibles pour l'établissement de l'impôt (...) les dépenses et charges de toute nature ayant trait à l'exercice de la chasse (...). / Sauf justifications, les dispositions du premier alinéa sont applicables : / (...) c) Aux dépenses de toute nature résultant de l'achat, de la location ou de toute autre opération faite en vue d'obtenir la disposition de yachts ou de bateaux de plaisance à voile ou à moteur ainsi que de leur entretien (...) ". Ces dispositions concernent les charges qu'expose une entreprise, fût-ce dans le cadre d'une gestion commerciale normale, du fait qu'elle dispose, même pour une courte durée, d'un bateau de plaisance auquel elle conserve ce caractère et dont elle ne justifie pas qu'il serait indispensable à la satisfaction d'un besoin spécifique lié à son activité.

6. Il résulte de ce qui a été dit précédemment qu'eu égard au caractère ponctuel de la location du navire, à son utilisation privative et à l'absence de justification d'une utilisation à des fins commerciales au profit de sa clientèle, la société requérante n'apporte pas les justifications de nature à établir que les charges exposées pour la prise en crédit-bail de ce navire étaient déductibles de ses résultats. Par conséquent, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort qu'a été remise en cause la déduction de ses résultats des charges de location du bateau de plaisance.

En ce qui concerne les conclusions subsidiaires tendant à la réduction des impositions :

7. Si la société requérante demande à la cour, à titre subsidiaire, de prononcer la réduction des impositions en litige, elle ne présente aucun moyen à l'appui de ces conclusions.

Sur les pénalités :

8. En premier lieu, aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré (...) ".

9. En relevant que le gérant de la SAS Areva Immobilier ne pouvait pas ignorer qu'il utilisait gratuitement un bateau de plaisance sans aucune contrepartie alors que l'ensemble des dépenses afférentes à ce bateau étaient prises en charge par la société, et que ces dépenses n'étaient pas nécessaires à l'exploitation, l'administration fiscale démontre l'intention de la société d'éluder l'impôt. Dans ces conditions, l'administration justifie du bien-fondé de l'application à la SAS Areva Immobilier de la majoration pour manquement délibéré prévue par les dispositions de l'article 1729 du code général des impôts.

10. En second lieu, la société requérante ne soulève aucun moyen à l'appui de ses conclusions subsidiaires tendant à la réduction des majorations mises à sa charge.

11. Il résulte de tout ce qui précède que la SAS Areva Immobilier n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SAS Areva Immobilier est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société par actions simplifiées Areva Immobilier et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer.

Délibéré après l'audience du 18 avril2024, où siégeaient :

- M. Platillero, président assesseur, président de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- Mme Mastrantuono, première conseillère,

- M. Mérenne, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 7 mai 2024.

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N° 22MA02378


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de MARSEILLE
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 22MA02378
Date de la décision : 07/05/2024
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières - Bénéfices industriels et commerciaux - Détermination du bénéfice net - Charges diverses.

Contributions et taxes - Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées - Taxe sur la valeur ajoutée - Liquidation de la taxe - Déductions.


Composition du Tribunal
Président : M. PLATILLERO
Rapporteur ?: Mme Florence MASTRANTUONO
Rapporteur public ?: M. URY
Avocat(s) : CABINET BORDET - KEUSSEYAN - BONACINA

Origine de la décision
Date de l'import : 09/06/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-05-07;22ma02378 ?
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