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07/05/2024 | FRANCE | N°22MA02065

France | France, Cour administrative d'appel de MARSEILLE, 3ème chambre, 07 mai 2024, 22MA02065


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme C... A... a demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer la décharge de la majoration pour manquement délibéré afférente à la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2013.



Par un jugement no 1904533 du 8 avril 2022, le tribunal administratif de Nice a fait droit à sa demande.



Procédure devant la cour :



Par une requête et un mémoir

e, enregistrés le 22 juillet 2022 et le 12 janvier 2024, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industri...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... A... a demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer la décharge de la majoration pour manquement délibéré afférente à la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2013.

Par un jugement no 1904533 du 8 avril 2022, le tribunal administratif de Nice a fait droit à sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 juillet 2022 et le 12 janvier 2024, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 8 avril 2022 du tribunal administratif de Nice ;

2°) de remettre à la charge de Mme A... la majoration pour manquement délibéré déchargée par le tribunal.

Il soutient que :

- la majoration prononcée sur le fondement du a. de l'article 1729 du code général des impôts est fondée ;

- à titre subsidiaire, la majoration prévue par le I. de l'article 1758 A du code général des impôts peut lui être substituée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2023, Mme A..., représentée par Me Belliart, demande à la cour :

1°) de rejeter la requête présentée par le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique ;

2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par le ministre ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la Cour a désigné M. Platillero, président assesseur, pour présider la formation de jugement, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de M. Mérenne,

- et les conclusions de M. Ury, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. L'administration fiscale a assujetti Mme A... à une cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2013 après avoir procédé à une vérification de comptabilité de la SCI CD Montigny, dont elle est l'associée majoritaire. Par un jugement du 8 avril 2022, le tribunal administratif de Nice a déchargé Mme A... de la majoration pour manquement délibéré ayant assorti cette cotisation supplémentaire. Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique fait appel de ce jugement.

Sur la majoration pour manquement délibéré :

2. L'article 1729 du code général des impôts prévoit que : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré ". Pour établir l'existence d'un manquement délibéré, l'administration doit apporter la preuve, d'une part, de l'insuffisance, de l'inexactitude ou du caractère incomplet des déclarations et, d'autre part, de l'intention de l'intéressé d'éluder l'impôt. Pour établir le caractère intentionnel du manquement du contribuable à son obligation déclarative, l'administration doit se placer au moment de la déclaration ou de la présentation de l'acte comportant l'indication des éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt.

3. Mme A... était l'associée majoritaire de la SCI CD Montigny, qui a racheté un immeuble de la société Natio Créditmurs le 4 avril 2013 en levant l'option de rachat à terme ouverte par un contrat de crédit-bail souscrit le 15 septembre 2000. Après la vérification de comptabilité de la SCI, l'administration fiscale a retenu que cette dernière n'avait pas respecté les obligations déclaratives résultant de son changement d'activité, et réintégré à ses revenus pour l'exercice 2013 la somme de 76 224,51 euros, correspondant à la fraction des loyers perçus se rapportant à l'amortissement financier du bien, et celle de 55 013 euros, correspondant à la différence entre la valeur de l'immeuble lors de la signature du contrat de crédit-bail et le montant total des amortissements que la société aurait pu pratiquer si elle avait été propriétaire du bien depuis l'origine, en application des articles 39-10 et 239 sexies D du code général des impôts et du I de l'article 239 sexies du même code. L'administration a ensuite soumis personnellement Mme A... à l'impôt sur le revenu pour la part de bénéfices sociaux correspondant à ses droits dans la société sur le fondement de l'article 8 du code général des impôts.

4. Pour justifier la majoration prononcée pour manquement délibéré sur le fondement du a. de l'article 1729 du code général des impôts, l'administration fait valoir que l'acte notarié du 4 avril 2013, signé tant par Mme A... que par l'associé minoritaire de la société, alors gérant, indique que " la cessation de l'activité de sous-location rend imposable au nom des associés, une plus-value professionnelle au titre du passage du régime fiscal des bénéfices non commerciaux à celui des revenus fonciers ", d'une part, et que " l'acquéreur reconnaît que le vendeur lui a fourni les renseignements nécessaires pour lui permettre de déterminer le montant de la somme à réintégrer dans ses bénéfices conformément aux dispositions de l'article 239 sexies du code général des impôts ", d'autre part. Toutefois, le manquement aux obligations fiscales exposé au point précédent présente un caractère ponctuel. Mme A... est une ancienne gérante d'un établissement de restauration routière, née en 1943, dont il n'est pas contesté que les parts de la SCI en question constituaient le seul patrimoine avec sa résidence principale. Elle n'était pas un professionnel avisé. L'administration ne conteste pas davantage l'existence d'un conflit entre elle et l'ancien gérant, auquel elle reprochait, notamment par la voie d'une procédure judiciaire, de ne pas l'avoir tenue informée de la gestion de la société, en particulier en vue de respecter ses obligations fiscales. Mme A... est devenue gérante de la société le 8 mai 2013, soit un mois après l'exercice de l'option de rachat à terme par la SCI CD Montigny, et a choisi un nouveau cabinet d'expertise comptable pour la société. Par suite, les mentions figurant dans l'acte notarié du 4 avril 2013, telles que citées ci-dessus, ne suffisent pas, dans les circonstances de l'espèce, pour considérer que le manquement de Mme A... à ses obligations déclaratives aurait revêtu un caractère intentionnel.

5. Il résulte de ce qui précède que le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a déchargé Mme A... de la majoration prévue au a. de l'article 1729 du code général des impôts.

Sur la demande de substitution de la pénalité prévue au I. de l'article 1758 A du code général des impôts :

6. Le ministre demande, à titre subsidiaire, de substituer la majoration de 10 % prévue au I. de l'article 1758 A du code général des impôts à celle initialement prononcée. Si l'administration est en droit, à tout moment de la procédure contentieuse, de justifier d'une pénalité en en modifiant le fondement juridique, c'est à la double condition que la substitution de base légale ainsi opérée ne prive le contribuable d'aucune des garanties de procédure prévues par la loi et que l'administration invoque, au soutien de la demande de substitution de base légale, des faits qu'elle avait retenus pour motiver la pénalité initialement appliquée.

7. Aux termes de l'article 1758 A du code général des impôts : " I. Le retard ou le défaut de souscription des déclarations qui doivent être déposées en vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu ainsi que les inexactitudes ou les omissions relevées dans ces déclarations, qui ont pour effet de minorer l'impôt dû par le contribuable ou de majorer une créance à son profit, donnent lieu au versement d'une majoration égale à 10 % des droits mis à la charge du contribuable ou de la créance indue (...) ".

8. La majoration prononcée par la proposition de rectification est également fondée sur l'absence de souscription des déclarations qui auraient dues être déposées par la SCI CD Montigny au titre des bénéfices industriels et commerciaux, pour la période comprise entre le 1er janvier et le 4 avril 2013, et au titre des revenus fonciers, pour la période postérieure au 4 avril 2013, ainsi que sur les omissions commises résultant des circonstances décrites au point 3. Par suite, le ministre est fondé à demander à ce que la majoration de 10 % prévue au I. de l'article 1758 A du code général des impôts soit substituée à celle initialement prononcée, ce qui ne prive pas la contribuable d'une garantie prévue par la loi, et à demander la réformation du jugement attaqué en ce sens.

Sur les frais liés au litige :

9. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme A... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : La cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu assignée à Mme A... au titre de l'année 2013 sera assortie de la majoration de 10 % prévue au I. de l'article 1758 A du code général des impôts, laquelle se trouve ainsi mise à sa charge en lieu et place de la majoration de 40 % prévue par le a. de l'article 1729 du code général des impôts initialement appliquée.

Article 2 : Le jugement du 8 avril 2022 du tribunal administratif de Nice est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera adressée pour information à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer.

Délibéré après l'audience du 18 avril 2024, où siégeaient :

- M. Platillero, président-assesseur, président de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- Mme B... et M. Mérenne, premiers conseillers.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2024.

2

No 22MA02065


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de MARSEILLE
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 22MA02065
Date de la décision : 07/05/2024
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-01-04-03 Contributions et taxes. - Généralités. - Amendes, pénalités, majorations. - Pénalités pour manquement délibéré (ou mauvaise foi).


Composition du Tribunal
Président : M. PLATILLERO
Rapporteur ?: M. Sylvain MERENNE
Rapporteur public ?: M. URY
Avocat(s) : BELLIART

Origine de la décision
Date de l'import : 09/06/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-05-07;22ma02065 ?
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