Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période comprise entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2017, ainsi que des majorations correspondantes.
Par un jugement no 2006741 du 28 mars 2022, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 mai et le 29 novembre 2022, M. B..., représenté par Me Gaillard, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 28 mars 2022 du tribunal administratif de Marseille ;
2°) de prononcer la décharge de l'imposition et des majorations en litige ;
3°) de mettre la somme de 4 000 euros à la charge de l'État en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la procédure d'imposition est irrégulière, dès lors que la vérification de comptabilité s'est étendue au-delà du délai de trois mois prévu à l'article L. 52 du livre des procédures fiscales ;
- il conteste l'ensemble des rectifications en matière de taxe sur la valeur ajoutée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 octobre 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la base légale de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales peut être substituée à celle de l'article L. 55 du même livre ;
- les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la Cour a désigné M. Platillero, président assesseur, pour présider la formation de jugement, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Mérenne,
- les conclusions de M. Ury, rapporteur public ;
- et les observations de Me Rabatelle pour M. B....
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., qui exerce une activité de conseil et d'audit, a fait l'objet d'une vérification portant, en matière de taxe sur la valeur ajoutée, sur la période comprise entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2017. A l'issue du contrôle, l'administration fiscale a relevé des discordances entre les montants de taxe sur la valeur ajoutée collectée et déductible et l'a assujetti à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de cette période. M. B... fait appel du jugement du 28 mars 2022 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces rappels et des majorations qui en ont résulté.
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
2. Le premier alinéa du I de l'article L. 47 A du livre des procédures fiscales prévoit que : " Lorsque la comptabilité est tenue au moyen de systèmes informatisés, le contribuable qui fait l'objet d'une vérification de comptabilité satisfait à l'obligation de représentation des documents comptables mentionnés au premier alinéa de l'article 54 du code général des impôts en remettant au début des opérations de contrôle, sous forme dématérialisée répondant à des normes fixées par arrêté du ministre chargé du budget, une copie des fichiers des écritures comptables définies aux articles 420-1 et suivants du plan comptable général. " Par ailleurs, le I de l'article L. 52 du même livre prévoit que " Sous peine de nullité de l'imposition, la vérification sur place des livres ou documents comptables ne peut s'étendre sur une durée supérieure à trois mois " en ce qui concerne les contribuables se livrant à une activité non commerciale dont le chiffre d'affaires ou le montant annuel des recettes brutes n'excède pas celui du régime simplifié de déclaration des taxes sur le chiffre d'affaires. Le III du même article ajoute qu'en cas de remise d'une comptabilité informatisée, ce délai est suspendu " jusqu'à la remise de la copie des fichiers des écritures comptables à l'administration. "
3. Il résulte de l'instruction que le 14 novembre 2018, date de la première intervention sur place marquant le début de la vérification de comptabilité, M. B..., assisté par un salarié, a remis au vérificateur une clé USB destinée à contenir la copie des fichiers des écritures comptables de son entreprise, demandés par l'avis de vérification de comptabilité du 18 octobre 2018. Le 15 novembre 2018, le vérificateur a demandé par courriel le fichier des écritures comptables de l'exercice 2017, qui avait été omis sur la clé USB. Le salarié en question a répondu à cette demande par un courriel du 19 novembre 2018, suite auquel le vérificateur a établi une attestation de remise des fichiers des écritures comptables le même jour. Les affirmations de M. B..., selon lesquelles le support en question contenait également le fichier des écritures comptables de l'exercice 2017, sont contredites par le courriel envoyé par le vérificateur le 15 novembre 2018, soit le lendemain du début des opérations de contrôle, puis par l'attestation ultérieurement établie le 19 novembre 2018, après la transmission par courriel du fichier en question. A cet égard, la production d'attestations établies en 2020 faisant état d'une remise exhaustive des fichiers dès le 14 novembre 2018 et l'envoi le même jour par le vérificateur d'un courriel à M. B... lui demandant divers documents, dont le fichier des écritures comptables manquant ne faisait pas partie, ne permettent pas d'établir que le fichier des écritures comptables relatif à l'année 2017, réclamé dès le lendemain par le vérificateur, figurait au nombre des fichiers déjà transférés, alors que le courrier daté du 19 novembre 2018 n'a au demeurant fait l'objet d'aucune observation de la part de M. B.... Contrairement à ce que soutient M. B..., ni l'article L. 47 A du livre des procédures fiscales ni aucune autre disposition législative ou règlementaire n'imposaient au vérificateur, à peine d'irrégularité de la procédure de contrôle, de vérifier immédiatement le contenu de la clé USB sur place, puis de dresser un procès verbal, à contresigner par le contribuable, relatif aux documents transmis ou non. En outre, l'absence de remise d'un tel document le 14 novembre 2018 n'est pas de nature à démontrer que les fichiers en cause avaient été remis dès cette date au vérificateur. Il suit de là que le délai de trois mois prévu par le I de l'article L. 52 du livre des procédures fiscales a été suspendu jusqu'au 19 novembre 2018 en application du III du même article. Ce délai n'était ainsi pas expiré à la date de la dernière intervention sur place, le 18 février 2019.
Sur le bien-fondé des impositions :
4. Si M. B... fait valoir qu'il conteste le bien-fondé de l'ensemble des rectifications en matière de taxe sur la valeur ajoutée, il ne soulève aucun moyen à l'appui de cette contestation.
5. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Sa requête doit donc être rejetée, y compris ses conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie en sera adressée pour information à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer.
Délibéré après l'audience du 18 avril 2024, où siégeaient :
- M. Platillero, président-assesseur, président de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
- Mme C... et M. Mérenne, premiers conseillers.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2024.
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No 22MA01520