La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/05/2024 | FRANCE | N°22MA01418

France | France, Cour administrative d'appel de MARSEILLE, 3ème chambre, 07 mai 2024, 22MA01418


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... C... et Mme A... C... ont demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2014 et 2015, ainsi que des majorations correspondantes.



Par un jugement no 1901325 du 17 mars 2022, le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande.



Procédure devant la cour :


> Par une requête, enregistrée le 17 mai 2022, M. et Mme C..., représentés par Me Dauvergne, demande à la cour :


...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... et Mme A... C... ont demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2014 et 2015, ainsi que des majorations correspondantes.

Par un jugement no 1901325 du 17 mars 2022, le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 17 mai 2022, M. et Mme C..., représentés par Me Dauvergne, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 17 mars 2022 du tribunal administratif de Nice ;

2°) de prononcer la décharge des impositions et des majorations en litige ;

3°) de mettre la somme de 3 000 euros à la charge de l'État en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- l'administration fiscale n'a pas mis en œuvre la procédure de l'article 117 du code général des impôts pour déterminer le bénéficiaire des revenus distribués ;

- ils ne sont pas les bénéficiaires des revenus distribués en question ;

- les dépenses ont été effectuées dans l'intérêt de l'entreprise ;

- les majorations pour manquement délibéré sont injustifiées.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. et Mme C... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la Cour a désigné M. Platillero, président assesseur, pour présider la formation de jugement, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de M. Mérenne,

- et les conclusions de M. Ury, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La SAS Star Auto, dont M. et Mme C... sont les dirigeants, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période comprise entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2015. Tirant les conséquences de ce contrôle, l'administration fiscale a réintégré comme revenus distribués, sur le fondement du c) de l'article 111 du code général des impôts, la somme de 22 112,29 euros à leurs revenus pour l'année 2014, et celle de 10 933,60 euros à leurs revenus pour l'année 2015. M. et Mme C... font appel du jugement du 17 mars 2022 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à la décharge des impositions qui en ont résulté.

2. En premier lieu, le tribunal administratif a écarté l'irrégularité de la procédure du fait de l'absence de mise en œuvre de l'article 117 du code général des impôts à l'encontre de la SAS Star Auto par des motifs appropriés, figurant aux points 2 et 3 du jugement attaqué, qui ne sont pas utilement contestés et qu'il convient d'adopter en appel.

3. En deuxième lieu, l'article 111 du code général des impôts prévoit que : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : (...) c. Les rémunérations et avantages occultes ". Lorsqu'une société a pris en charge des dépenses incombant normalement à un tiers sans que la comptabilisation de cette opération ne révèle, par elle-même, l'octroi d'un avantage, il appartient à l'administration, si elle entend faire application des dispositions précitées du c) de l'article 111 du code général des impôts pour imposer, dans les mains du tiers, cette somme, d'établir, d'une part, que la prise en charge de cette dépense ne comportait pas de contrepartie pour la société, et d'autre part, qu'il existait une intention, pour celle-ci, d'octroyer, et pour le tiers, de recevoir, une libéralité. Dans le cas où les parties sont liées par une relation d'intérêts, l'intention d'octroyer et de recevoir une libéralité est présumée.

4. D'une part, l'administration a réintégré au bénéfice imposable de la SAS Star Auto des frais de déplacement et de restauration, dont la part imputée à M. C... s'élève à 22 112,29 euros pour l'année 2014 et 10 933,60 euros pour l'année 2015. M. et Mme C... n'apportent pas plus en appel qu'en première instance le moindre élément, qu'ils sont seuls en mesure de produire, de ce que ces dépenses ont été exposées dans l'intérêt de l'entreprise. L'administration doit ainsi être regardée comme apportant la preuve de l'existence et du montant de ces revenus distribués. En outre, ils ne sont en tout état de cause pas fondés à se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, du point 50 de la doctrine administrative référencée BOI-BIC-CHG-10-20-20 du 19 mai 2014, qui porte sur les bénéfices industriels et commerciaux.

5. D'autre part, les dépenses personnelles en question ont été effectuées au moyen de deux cartes bancaires de la société mises à la seule disposition de M. C.... L'administration établit donc que ce dernier, qui était en relation d'intérêt avec la société Star Auto, a appréhendé les revenus distribués, sans qu'ait d'incidence l'usage qu'il a ensuite pu faire des sommes en question.

6. En troisième lieu, le tribunal administratif a écarté la contestation des majorations appliquées sur le fondement du a. de l'article 1729 du code général des impôts par des motifs appropriés, figurant aux points 10 et 11 du jugement attaqué, qui ne sont pas contestés et qu'il convient d'adopter en appel.

7. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme C... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande. Leur requête doit donc être rejetée, y compris leurs conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C..., à Mme A... C... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera adressée pour information à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer.

Délibéré après l'audience du 18 avril 2024, où siégeaient :

- M. Platillero, président-assesseur, président de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- Mme D... et M. Mérenne, premiers conseillers.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2024.

Le rapporteur,

signé

S. MÉRENNE

Le président de la formation de jugement,

signé

F. PLATILLERO

Le greffier d'audience,

signé

J. MACHADO

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

2

No 22MA01418


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de MARSEILLE
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 22MA01418
Date de la décision : 07/05/2024
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-03-01-01-02 Contributions et taxes. - Impôts sur les revenus et bénéfices. - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. - Revenus des capitaux mobiliers et assimilables. - Revenus distribués. - Notion de revenus distribués. - Imposition personnelle du bénéficiaire.


Composition du Tribunal
Président : M. PLATILLERO
Rapporteur ?: M. Sylvain MERENNE
Rapporteur public ?: M. URY
Avocat(s) : DAUVERGNE

Origine de la décision
Date de l'import : 09/06/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-05-07;22ma01418 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award