Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... C... épouse B... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 24 avril 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2304919 du 18 septembre 2023, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 24 janvier 2024, Mme C... épouse B..., représentée par Me Kouevi, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 18 septembre 2023 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 24 avril 2023 du préfet des Bouches-du-Rhône ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil, sous réserve qu'il renonce à percevoir la contribution de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;
Elle soutient que :
- le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que sa vie privée et familiale est établie en France ;
- le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 434-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle a droit au regroupement familial ;
- l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône, qui n'a pas produit de mémoire.
Mme C... épouse B... a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 décembre 2023 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. Claudé-Mougel a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C... épouse B..., de nationalité Camerounaise, demande l'annulation du jugement du 18 septembre 2023 du tribunal administratif de Marseille qui a rejeté sa requête dirigée contre l'arrêté du 24 avril 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur le bien-fondé du jugement :
2. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". Aux termes de l'article L. 434-2 du même code : " L'étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans (...) ".
3. Mme C... est mariée à M. B... titulaire d'une carte de séjour d'une durée de dix ans. Elle entre ainsi dans la catégorie des conjoints de résident ouvrant droit au regroupement familial, et ne peut donc utilement invoquer les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En outre, il ressort de l'arrêté attaqué que Mme C... a déposé une demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et il n'est pas établi que son époux aurait présenté une demande de regroupement familial. Dans ces conditions, elle ne peut davantage se prévaloir utilement des dispositions de l'article L. 434-2 de ce code.
4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme C... et M. B... ont deux enfants, nées le 8 septembre 2020 et le 15 mars 2022, et que M. B... est le père d'une enfant de nationalité française, qu'il a eu d'une précédente union et pour laquelle il bénéficie d'un droit de visite. Cependant, aucune pièce du dossier ne vient établir que le couple aurait une vie commune au sein d'un domicile stable, ni que M. B... assure l'entretien et l'éducation de ses enfants. Mme C..., qui est entrée sur le territoire à l'âge de 29 ans, ne justifie pas davantage d'une insertion socio-professionnelle quelconque, ni même d'une présence effective et continue en France depuis son arrivée. Alors qu'elle n'allègue pas non plus qu'elle serait dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, les éléments qu'elle produit sont dès lors insuffisants pour établir que l'arrêté attaqué a été pris en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement du 18 septembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 24 avril 2023 du préfet des Bouches-du-Rhône. Ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également, et par voie de conséquence, être rejetées.
D É C I D E
Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C..., à Me Kouevi et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l'audience du 18 avril 2024, où siégeaient :
- M. Portail, président,
- M. d'Izarn de Villefort, président assesseur,
- M. Claudé-Mougel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 2 mai 2024.
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N° 24MA00157
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