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02/05/2024 | FRANCE | N°22MA03068

France | France, Cour administrative d'appel de MARSEILLE, 1ère chambre, 02 mai 2024, 22MA03068


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



La société à responsabilité limitée (SARL) Set a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner la commune de Savines-le-Lac à lui verser la somme de 1 360 000 euros au titre de la réparation des préjudices causés par la délivrance du permis de construire illégal du 28 novembre 2019, l'illégalité du plan local d'urbanisme de la commune, et les assurances données par celle-ci sur la faisabilité du projet, majorée des intérêts de droit à compter de la d

ate de la réclamation préalable, avec capitalisation desdits intérêts dans le respect des cond...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée (SARL) Set a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner la commune de Savines-le-Lac à lui verser la somme de 1 360 000 euros au titre de la réparation des préjudices causés par la délivrance du permis de construire illégal du 28 novembre 2019, l'illégalité du plan local d'urbanisme de la commune, et les assurances données par celle-ci sur la faisabilité du projet, majorée des intérêts de droit à compter de la date de la réclamation préalable, avec capitalisation desdits intérêts dans le respect des conditions posées par l'article 1343-2 du code civil.

Par un jugement n° 2005507 du 17 octobre 2022, le tribunal administratif de Marseille a condamné la commune de Savines-le-Lac à verser à la SARL Set une somme de 75 600 euros au titre des préjudices subis, avec intérêts au taux légal à compter du 25 avril 2020 et capitalisation des intérêts à compter du 24 juillet 2021, et rejeté le surplus des conclusions des parties.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 décembre 2022 et 27 septembre 2023, la commune de Savines-le-Lac, représentée par Me Neveu, demande à la Cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler le jugement du 17 octobre 2022 du tribunal administratif de Marseille ;

2°) de rejeter la demande présentée par la société à responsabilité limitée (SARL) Set devant le tribunal administratif de Marseille ;

3°) de rejeter l'appel incident de la SARL Set ;

4°) de mettre à la charge de la SARL Set la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la SARL Set a commis une faute en participant à l'ouverture illégale à l'urbanisation du secteur des Champs d'Oddou lors de l'élaboration du plan local d'urbanisme (PLU) approuvé le 12 décembre 2016, qui a été annulé, notamment en élaborant le projet présenté à la commission départementale de la nature, du paysage et des sites (CDNPS) ; cette faute est de nature à l'exonérer totalement la commune de sa responsabilité ;

- la SARL Set a commis une faute dans la mesure où, en sa qualité de professionnelle de l'immobilier et de l'urbanisme, elle ne pouvait ignorer l'illégalité de son projet au regard des dispositions du code de l'urbanisme issues de la loi Littoral ; cette faute est de nature à l'exonérer totalement de sa responsabilité ;

- le jugement attaqué est entaché d'une erreur d'appréciation en ce qu'il exonère seulement partiellement la SARL Set de sa responsabilité ;

- la SARL Set ne prouve pas avoir effectivement procédé au règlement des factures émises par la société par actions simplifiée (SAS) SPGE dont elle demande le remboursement ; les factures émises par la SAS SPGE, qui sont des factures fictives au regard des liens existants entre cette société et la SARL Set, ne sauraient en effet démontrer l'existence d'un préjudice réel et réparable sur ce point, et doivent dès lors être exclues du quantum des réparations ; la convention de partenariat entre la commune et les sociétés Set et SPGE du 1er juillet 2013 ne présente aucun lien avec le présent litige, et ne saurait donc ouvrir droit à réparation pour la SARL Set, mais démontre la confusion entre ces deux sociétés qui, en partageant en outre le même gérant, ne forment en réalité qu'une seule et même entité ;

- il n'est pas établi que 35 des factures produites par la SARL Set ont fait l'objet d'un règlement effectif, et l'obligation de paiement qui en résulte est atteinte par la prescription fixée par les dispositions de l'article L. 110-4 du code de commerce ;

- la SARL Set n'établit pas avoir effectivement réglé les factures qu'elle produit pour justifier de son préjudice.

Par des mémoires en défense enregistrés les 29 juin et 24 novembre 2023, la SARL Set, représentée par Me Gravé, conclut :

1°) au rejet de la requête ;

2°) par la voie de l'appel incident, à la réformation des articles 1 et 3 du jugement attaqué, et à ce que la commune de Savines-le-Lac soit condamnée à lui verser la somme de 1 038 541,97 euros en réparation de ses préjudices, avec intérêts au taux légal à compter du 25 avril 2020 et capitalisation annuelle des intérêts à compter du 24 juillet 2021 ;

3°) à ce que soit mise à la charge de la commune de Savines-le-Lac la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- les moyens soulevés par la commune de Savines-le-Lac ne sont pas fondés ;

- c'est à tort que les premiers juges ont considéré qu'une part de responsabilité devait être laissée à sa charge ;

- elle n'est pas liée à la SAS SPGE et les factures émises par cette société ne sont pas fictives ; ce passage des écritures de la commune est diffamatoire et devra être supprimé ;

- elle a réalisé des prestations de diagnostic du site des Champs d'Oddou, pour lesquelles elle doit être remboursée, pour un montant de 90 450,66 euros ;

- elle a réalisé des études et prestations dans le cadre du projet de permis de construire, permis obtenu le 28 novembre 2019 sous l'empire du PLU du 12 décembre 2016, pour lesquelles elle doit être remboursée, pour un montant de 381 983 euros ;

- elle a réalisé des études et prestations pour établir un premier projet de permis de construire au regard du PLU approuvé le 31 janvier 2012, pour lesquelles elle doit être remboursée, pour un montant de 220 652,31 euros ;

- elle a déboursé des honoraires de suivi et de gestion du dossier avec la SAS SPGE, pour lesquels elle doit être remboursée, pour un montant de 345 456 euros.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de commerce ;

- la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Claudé-Mougel, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Quenette, rapporteur public ;

- les observations de Me Neveu représentant la commune de Savines-le-Lac, et celles de Me Gravé, représentant la SARL Set.

Une note en délibéré a été enregistrée le 18 avril 2024, présentée pour la SARL Set, et non communiquée.

Considérant ce qui suit :

1. Par une délibération du 12 décembre 2016, la commune de Savines-le-Lac a approuvé son plan local d'urbanisme (PLU). Le 28 novembre 2019, le maire de la commune a délivré à la société à responsabilité limitée (SARL) Set un permis de construire six bâtiments de logements collectifs, comprenant 200 logements pour une surface de plancher créée de 18 000 m² dans le secteur des Champs d'Oddou. Par un jugement n° 1703841 du 5 décembre 2019, devenu définitif, le tribunal administratif de Marseille a annulé cette délibération, au motif notamment de l'erreur manifeste d'appréciation entachant le classement en zone AU du secteur des Champs d'Oddou, eu égard à sa situation en discontinuité de l'urbanisation existante, dans une commune où sont applicables à la fois la loi Montagne et la loi Littoral, à sa richesse faunistique et au fait qu'il présente le caractère d'un site remarquable sur le plan paysager. Le maire de Savines-le-Lac a par un arrêté du 27 février 2020, retiré le permis de construire délivré à la SARL Set en raison de cette illégalité. La commune de Savines-le-Lac relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille l'a condamnée à verser à la SARL Set une somme de 75 600 euros au titre des préjudices subis par celle-ci du fait de l'illégalité fautive du PLU du 12 décembre 2016. Par la voie de l'appel incident, la SARL Set demande à ce que la commune de Savines-le-Lac soit condamnée à lui verser la somme de 1 038 541,97 euros au titre desdits préjudices.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne la faute :

2. D'une part, par un jugement n° 1703841 du 5 décembre 2019 devenu définitif, le tribunal administratif de Marseille a annulé le PLU de la commune de Savines-le-Lac approuvé le 12 décembre 2016, aux motifs de l'insuffisance de l'évaluation environnementale, en particulier concernant le secteur des Champs d'Oddou, de l'insuffisante motivation des conclusions du commissaire-enquêteur et de l'erreur manifeste d'appréciation entachant le classement en zone AUb du secteur des Champs d'Oddou. Cette illégalité est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de la commune.

3. D'autre part, le permis de construire délivré à la SARL Set le 28 novembre 2019 a été retiré par un arrêté du 27 février 2020 du maire de Savines-le-Lac, devenu définitif, au motif de son illégalité au regard des dispositions du code de l'urbanisme issues de la loi Littoral, et en raison de l'annulation, par le jugement cité au point précédent, du PLU de la commune. Il résulte en effet de l'instruction que ce permis avait été délivré sur le fondement de l'orientation d'aménagement et de programmation (OAP) n° 2 prévue par ce PLU, qui prévoyait de manière précise la construction de 200 logements, répartis dans six bâtiments, pour une surface de plancher de 18 000 m² dans le secteur des Champs d'Oddou. Les illégalités entachant le permis de construire du 28 novembre 2019 sont ainsi également constitutives d'une faute de nature à engager la responsabilité de la commune.

4. Enfin, la commune de Savines-le-Lac avait donné des assurances à la société SET quand elle à la faisabilité du projet, notamment en concluant avec elle une promesse de vente en 2012 portant sur des terrains dans le secteur des champs d'Oddou sous la condition suspensive de l'obtention d'un permis de construire et en l'incitant à déposer la demande de permis de construire malgré les risques contentieux. Elle a ainsi également commis une faute de nature à engager sa responsabilité.

En ce qui concerne le lien de causalité :

5. Il résulte de l'instruction que la SARL Set a présenté une demande de permis de construire le 29 mai 2019, en vue de construire six bâtiments accueillant 200 logements, pour une surface de plancher créée de 18 000 m² dans le secteur des Champs d'Oddou. Ainsi qu'il a été dit au point 3, ce permis de construire a été élaboré conformément à l'OAP n° 2 du PLU adopté le 12 décembre 2016, lequel est explicitement visé au sein de l'arrêté du 28 novembre 2019 par lequel le maire de Savines-le-Lac a délivré le permis sollicité à la SARL Set, qui avait donc une assurance suffisante de la constructibilité du secteur en cause. Par suite, il existe un lien de causalité direct et certain entre la constructibilité du secteur résultant de ce plan local d'urbanisme et les frais acquittés par la SARL Set pour la constitution du dossier de demande de ce permis.

En ce qui concerne les préjudices :

6. En premier lieu, les préjudices résultant de manière directe et certaine de l'illégalité fautive du PLU approuvé le 12 décembre 2016 et du permis délivré le 28 novembre 2019 sont de nature à ouvrir à la SARL Set un droit à indemnisation. Dès lors, ladite société a droit à l'indemnisation des préjudices résultant des dépenses qu'elle a engagées en pure perte à compter du 12 décembre 2016, date de l'approbation du PLU illégal, jusqu'au 27 février 2020, date à laquelle le permis de construire qui lui avait été délivré a été retiré. Doivent ainsi, en principe, faire l'objet d'une indemnisation les factures des 25 juillet et 23 août 2018 émises par M. A..., architecte, pour un montant de 3 000 euros TTC chacune, celle émise par le cabinet d'architectes AEB.RH le 9 janvier 2019, pour un montant de 14 205 euros TTC, celle émise le 15 avril 2019 par M. B..., écologue, non assujetti à la TVA, pour un montant de 1 778 euros. Doivent également, en principe, faire l'objet d'une indemnisation les factures émises par la société par actions simplifiée (SAS) SPGE les 30 juin et 31 décembre 2017, 30 juin et 31 décembre 2018 et 30 juin et 31 décembre 2019, pour un montant de 21 600 euros TTC chacune, qui toutes se rapportent à l'élaboration du dossier de permis de construire déposé le 29 mai 2019. Les factures émises par la SAS SPGE, prestataire de la SARL Set, pour la période du second semestre 2016, antérieure à l'approbation du PLU illégal, et celle postérieure à l'arrêté de retrait du permis de construire du 27 février 2020, ne peuvent en revanche, pour ce même motif, lui ouvrir droit à réparation. A cet égard, contrairement à ce que fait valoir la commune de Savines-le-Lac en défense, il ne résulte pas de l'instruction que les sociétés Set et SPGE, qui constituent deux personnes morales distinctes, devraient être regardées comme une entité unique qui aurait émis des factures fictives aux seuls motifs que ces deux sociétés partagent la même adresse, que leurs gérants respectifs ont le même nom de famille, et qu'elles étaient liées par une convention d'honoraires conclue le 12 décembre 2012 ainsi que par une convention d'avance en compte courant d'associés conclue le 27 avril 2013. Par ailleurs, la circonstance, à la supposer établie, que les deux sociétés auraient été confondues dans le cadre d'une convention relative au Tour de France conclue avec la commune est étrangère au présent litige et n'a aucune incidence sur l'indemnisation de ces dépenses. En revanche, dans un mémoire enregistré le 27 septembre 2023, la commune de Savines-le-Lac soutient que la société Set évalue son préjudice sur la base de factures dont elle a été destinataire sans jamais justifier s'être acquittée de ces factures. Il résulte effectivement de l'instruction que la SARL Set n'établit pas avoir procédé au règlement des factures précitées émises par le cabinet d'architectes AEB.RH, M. A... et M. B..., lesquelles ont été réglées par la SARL SPGE, et, en dépit d'une mesure d'instruction du 29 mars 2024, la SARL Set n'a pas communiqué d'éléments démontrant le règlement effectif des sommes dont la SAS SPGE a demandé le remboursement ou leur inscription au crédit du compte courant d'associé que cette société détient dans la SARL. Ces factures ne peuvent, dans ces conditions, faire l'objet d'une indemnisation.

7. En deuxième lieu, il ne résulte pas de l'instruction que les préjudices dont se prévaut la SARL Set résultant du règlement de factures portant sur les études et prestations réalisées dans le cadre d'un premier dossier de permis de construire déposé par la société au regard du PLU approuvé le 31 janvier 2012, dont celles relatives au diagnostic du site des Champs d'Oddou, entretiendraient un lien de causalité avec les illégalités fautives retenues aux points 2 à 4. En effet, ces dépenses ont été exposées pour la constitution de ce précédent dossier de permis de construire qui portait sur un projet d'une surface de plancher de 30 000 m², substantiellement différent de celui en cause, et il n'est pas établi qu'elles aient été utiles à la constitution de celui déposé le 29 mai 2019.

8. En troisième lieu, les factures émises par M. A..., architecte, les 10 juin et 30 novembre 2019 ont été établies au nom d'une société dénommée " SOIP ", et non à celui de la SARL Set. Elles ne peuvent, dès lors, ouvrir droit à réparation à la société intimée.

9. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'exception de prescription opposée en défense, la commune de Savines-le-Lac est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille l'a condamnée à indemniser la SARL Set des fautes qu'elle a commises en adoptant son PLU et en lui délivrant un permis de construire illégale, ainsi qu'en l'incitant à déposer la demande de permis de construire malgré les risques contentieux. Il en résulte aussi que les conclusions d'appel incident formées par la SARL SET doivent être rejetées.

Sur les conclusions de la SARL Set tendant à la suppression de passages injurieux, outrageants ou diffamatoires :

10. En vertu des dispositions de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 reproduites à l'article L. 741-2 du code de justice administrative, les cours administratives d'appel peuvent, dans les causes dont elles sont saisies, prononcer, même d'office, la suppression des écrits injurieux, outrageants ou diffamatoires.

11. Le passage dont la suppression est demandée par la SARL Set n'excède pas le droit à la libre discussion et ne présente pas un caractère diffamatoire. Les conclusions tendant à sa suppression doivent par suite être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

12. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a lieu de faire droit à aucune des demandes des parties fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du 17 octobre 2022 du tribunal administratif de Marseille est annulé.

Article 2 : Les conclusions présentées par la SARL SET devant le tribunal administratif de Marseille et la Cour sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Savines-le-Lac au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Savines-le-Lac et à la société à responsabilité limitée (SARL) Set.

Délibéré après l'audience du 18 avril 2024, où siégeaient :

- M. Portail, président,

- M. d'Izarn de Villefort, président assesseur,

- M. Claudé-Mougel, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mai 2024

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N° 22MA03068

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de MARSEILLE
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22MA03068
Date de la décision : 02/05/2024

Analyses

Responsabilité de la puissance publique - Responsabilité en raison des différentes activités des services publics - Services de l'urbanisme.

Responsabilité de la puissance publique - Responsabilité en raison des différentes activités des services publics - Services de l'urbanisme - Permis de construire - Préjudice.

Urbanisme et aménagement du territoire - Permis de construire - Travaux soumis au permis.


Composition du Tribunal
Président : M. PORTAIL
Rapporteur ?: M. Arnaud CLAUDÉ-MOUGEL
Rapporteur public ?: M. QUENETTE
Avocat(s) : MGR AVOCAT

Origine de la décision
Date de l'import : 12/05/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-05-02;22ma03068 ?
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