La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/04/2024 | FRANCE | N°23MA02710

France | France, Cour administrative d'appel de MARSEILLE, 6ème chambre, 29 avril 2024, 23MA02710


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 13 juin 2023 par lequel le préfet du Var a assorti la mesure d'éloignement édictée à son encontre le 17 mai 2023 par le préfet des Alpes-Maritimes d'une interdiction de retour sur le territoire d'une durée d'un an.



Par un jugement n° 2301994 du 1er août 2023, le magistrat désigné du tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.



Procédure d

evant la Cour :



Par une requête, enregistrée le 16 novembre 2023, M. A..., représenté par Me Lebreton, d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 13 juin 2023 par lequel le préfet du Var a assorti la mesure d'éloignement édictée à son encontre le 17 mai 2023 par le préfet des Alpes-Maritimes d'une interdiction de retour sur le territoire d'une durée d'un an.

Par un jugement n° 2301994 du 1er août 2023, le magistrat désigné du tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 16 novembre 2023, M. A..., représenté par Me Lebreton, demande à la Cour d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 1er août 2023 ainsi que l'arrêté attaqué.

Il soutient que le préfet ne pouvait prendre à son encontre l'arrêté attaqué alors qu'il est mineur et que par une ordonnance du 31 juillet 2023 le juge des enfants a maintenu son placement et qu'il est pris en charge par l'aide sociale à l'enfance jusqu'à sa majorité.

Le préfet du Var n'a pas produit de mémoire en défense.

Un courrier du 6 mars 2024 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il était envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et a indiqué la date à partir de laquelle l'instruction pourrait être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2.

Un avis d'audience a été émis le 26 mars 2024.

M. A... été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 octobre 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Isabelle Gougot, rapporteure.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... A..., de nationalité malienne, désigné par erreur, aux termes de l'arrêté attaqué, sous le prénom de Bandjouga, relève appel du jugement du 1er août 2023 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 juin 2023 du préfet du Var prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, sur le fondement de l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 17 mai 2023 l'obligeant à quitter le territoire français sans délai.

2. D'une part, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, situé dans un chapitre II intitulé " Décision pouvant assortir la décision portant obligation de quitter le territoire ", dans sa version alors en vigueur : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ".

3. D'autre part, aux termes de l'article L. 611-3 du même code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / 1° L'étranger mineur de dix-huit ans (...) ".

4. Il ressort des pièces du dossier, produites pour la première fois en appel, que, par une ordonnance du 19 juillet 2023, le substitut du procureur du tribunal judiciaire de Paris a ordonné le placement provisoire à l'aide sociale à l'enfance de M. A... au motif qu'il était alors " considéré comme mineur non accompagné sur le territoire français ". Puis, par une ordonnance du 31 juillet 2023, le juge des enfants du tribunal pour enfants de C... a maintenu ce placement du 31 juillet 2023 jusqu'à sa majorité, le 17 mai 2024. En conséquence, quand bien même M. A... n'est plus recevable à exciper, par voie d'exception, de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français dont il a fait l'objet le 17 mai 2023, faute d'avoir contesté cette décision en temps utile, laquelle ne saurait, en tout état de cause, faire l'objet d'une exécution du fait de la reconnaissance par l'autorité judiciaire de sa minorité à la date à laquelle elle a été prise, le requérant est fondé à soutenir que le préfet du Var ne pouvait légalement édicter une interdiction de retour sur le territoire à son encontre.

5. Il résulte de ce qui précède que le requérant est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné du tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Var du 13 juin 2023 prononçant à son encontre une interdiction du territoire pour une durée d'un an. Aucun autre moyen ne devant être examiné par la voie de l'effet dévolutif de l'appel, il y a lieu, en conséquence, de prononcer l'annulation de cet arrêté.

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 2301994 du 1er août 2023 et l'arrêté du préfet du Var du 13 juin 2023 sont annulés.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Lebreton.

Copie en sera adressée au préfet du Var et au Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Toulon.

Délibéré après l'audience du 15 avril 2024, où siégeaient :

- Mme Laurence Helmlinger, présidente de la Cour,

- M. Renaud Thielé, président assesseur,

- Mme Isabelle Gougot, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 29 avril 2024.

2

N° 23MA02710


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de MARSEILLE
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 23MA02710
Date de la décision : 29/04/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme HELMLINGER
Rapporteur ?: Mme Isabelle GOUGOT
Rapporteur public ?: M. POINT
Avocat(s) : LEBRETON

Origine de la décision
Date de l'import : 12/05/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-04-29;23ma02710 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award