La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/04/2024 | FRANCE | N°23MA02548

France | France, Cour administrative d'appel de MARSEILLE, 6ème chambre, 29 avril 2024, 23MA02548


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 11 janvier 2023, par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de l'admettre au séjour, lui a enjoint de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement.



Par un jugement n° 2300435 du 11 mai 2023, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.



Procédure devant la Cour

:



Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2023, M. B..., représenté par Me Rossler, demande à la C...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 11 janvier 2023, par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de l'admettre au séjour, lui a enjoint de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement.

Par un jugement n° 2300435 du 11 mai 2023, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2023, M. B..., représenté par Me Rossler, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 11 mai 2023 ;

2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;

3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une carte de séjour en qualité " (d') entrepreneur profession libérale " dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil qui renonce dans ce cas à percevoir la part contributive de l'Etat due au titre de l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

- le jugement est entaché d'erreur de droit ;

- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;

- l'arrêté attaqué qui se fonde sur l'article R. 421-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est entaché d'erreur de droit ;

- le préfet ne pouvait, sans erreur de droit et erreur d'appréciation, lui opposer le défaut d'inscription au registre du commerce et des sociétés ;

- en lui opposant l'absence de justification de ressources stables, le préfet des Alpes-Maritimes a entaché sa décision d'erreur d'appréciation.

Le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas produit de mémoire en défense.

Un courrier du 16 novembre 2023 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il était envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et a indiqué la date à partir de laquelle l'instruction pourrait être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2.

Un avis d'audience portant clôture immédiate de l'instruction a été émis le 26 mars 2024.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Marseille du 29 septembre 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de commerce ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Isabelle Gougot, rapporteure.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 11 janvier 2023, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande de changement de statut de visiteur à celui d'auto-entrepreneur que lui avait présentée le 9 mai 2022 M. B..., ressortissant libanais, et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. M. B... relève appel du jugement du 11 mai 2023 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la régularité du jugement :

2. Il n'appartient pas au juge d'appel d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative attaquée dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. Par suite, le requérant ne peut utilement se prévaloir, pour contester la régularité du jugement attaqué, des erreurs de droit ou d'appréciation que les premiers juges auraient commises.

Sur le bien-fondé du jugement :

3. Aux termes de l'article L. 421-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce une activité non salariée, économiquement viable et dont il tire des moyens d'existence suffisants, dans le respect de la législation en vigueur, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " entrepreneur/ profession libérale " d'une durée maximale d'un an. " Aux termes de l'article R. 421-7 du même code : " Les dispositions de l'article L. 421-5 sont applicables à l'étranger dont l'activité non salariée nécessite une immatriculation soit au Registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat ou au Registre du commerce et des sociétés, soit à l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) ". Et selon l'article R. 421-9 du même code : " Lorsque l'étranger présente un projet tendant à la création d'une activité commerciale, industrielle ou artisanale, il sollicite, préalablement au dépôt de sa demande tendant à la délivrance de la carte de séjour prévue à l'article L. 421-5, un avis sur la viabilité économique du projet auprès du service en charge de la main[-]d'œuvre étrangère compétent pour le département dans lequel il souhaite réaliser son projet. ".

4. En premier lieu, pour refuser de délivrer le titre sollicité, le préfet a visé notamment les articles L. 421-5 et R. 421-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il s'est ensuite fondé sur le fait, d'une part, que l'intéressé ne justifiait pas être immatriculé au registre du commerce et des sociétés en France mais seulement être inscrit au répertoire du numéro d'identification statistique à Monaco et, d'autre part, que l'étude de marché jointe au dossier ne permettait pas à l'intéressé de justifier de ressources stables et de moyens d'existence suffisants au regard de l'article L. 421-5 précité. Il comportait donc les éléments de droit et de fait sur lesquels il se fonde et le requérant n'est par conséquent pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué, n'était pas suffisamment motivé.

5. En deuxième lieu, si l'arrêté attaqué cite également les dispositions de l'article R. 421-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il résulte de l'ensemble de ses termes que le préfet ne s'est pas fondé sur ces dispositions, le service de la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités ayant indiqué à M. B... que sa demande d'avis sur la viabilité économique de son projet était sans objet, au regard du caractère libéral de l'activité de coach sportif qu'il se proposait d'exercer.

6. En troisième lieu, l'article L. 227-1 alinéa 3 du code de commerce dispose que : " ... les règles concernant les sociétés anonymes [...] sont applicables à la société par actions simplifiée ". L'article L. 210-1 du même code précise que " Le caractère commercial d'une société est déterminé par sa forme ou par son objet. Sont commerciales à raison de leur forme et quel que soit leur objet, [...] les sociétés par actions ". Enfin, selon l'article L. 210-7 du même code : " Il est procédé à l'immatriculation de la société après vérification par le greffier du tribunal compétent de la régularité de sa constitution dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires relatives au registre du commerce et des sociétés ".

7. Par suite, dès lors que M. B... envisageait d'exercer son activité sous la forme juridique d'une société par action simplifiée unipersonnelle (SASU), le préfet des Alpes-Maritimes a pu à bon droit, pour refuser de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui opposer l'absence d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés en France de cette société, laquelle constitue, en application des dispositions précitées du code de commerce, une formalité obligatoire.

8. En quatrième et dernier lieu, quand bien même l'intéressé n'avait pas, en application de l'article R. 421-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à solliciter " un avis sur la viabilité économique (de son) projet auprès du service en charge de la main[-]d'œuvre étrangère ", il appartenait au préfet, sur le fondement de l'article L. 421-5 du même code, d'apprécier si l'activité libérale que M. B... se proposait d'exercer était de nature à lui procurer des " moyens d'existence suffisants ". A cet égard, le préfet a pu estimer, sans commettre d'erreur d'appréciation, que le business plan produit par M. B... ne suffisait pas, s'agissant d'une activité nouvelle qu'il entendait créer à Nice et pour laquelle il engageait un investissement très modique et ne disposait d'aucune clientèle identifiée, à justifier les revenus qu'il prétendait tirer de cette activité, alors, au surplus, qu'il ne produisait pas les résultats de l'activité de coach sportif à domicile que, selon lui, il avait déjà exercée pendant deux ans à Monaco.

9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Rossler.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

Délibéré après l'audience du 15 avril 2024, où siégeaient :

- Mme Laurence Helmlinger, présidente de la Cour,

- M. Renaud Thielé, président assesseur,

- Mme Isabelle Gougot, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 29 avril 2024.

2

N° 23MA02548


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de MARSEILLE
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 23MA02548
Date de la décision : 29/04/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme HELMLINGER
Rapporteur ?: Mme Isabelle GOUGOT
Rapporteur public ?: M. POINT
Avocat(s) : ROSSLER

Origine de la décision
Date de l'import : 12/05/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-04-29;23ma02548 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award