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29/04/2024 | FRANCE | N°23MA01720

France | France, Cour administrative d'appel de MARSEILLE, 6ème chambre, 29 avril 2024, 23MA01720


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme B... C... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 28 avril 2020 par laquelle le recteur de l'académie d'Aix-Marseille a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident dont elle soutient avoir été victime le 4 octobre 2017, ainsi que la décision rejetant le recours hiérarchique formé contre ce refus et de condamner l'administration à lui verser une indemnité de 4 000 euros en réparation de son préjudice moral et d'anxi

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Par un jugement n° 2008246 du 4 mai 2023, le tribunal administratif de Mar...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... C... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 28 avril 2020 par laquelle le recteur de l'académie d'Aix-Marseille a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident dont elle soutient avoir été victime le 4 octobre 2017, ainsi que la décision rejetant le recours hiérarchique formé contre ce refus et de condamner l'administration à lui verser une indemnité de 4 000 euros en réparation de son préjudice moral et d'anxiété.

Par un jugement n° 2008246 du 4 mai 2023, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ces demandes.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2023, et un mémoire enregistré le 19 octobre 2023, Mme C..., représentée par Me Semeriva, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de faire droit à ses demandes de première instance analysées ci-dessus ;

3°) de condamner en outre l'Etat à lui payer la somme de 630 euros au titre des frais des soins médicaux qu'elle a dû exposer et la somme de 1 659,60 euros au titre de ses frais d'avocat ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la commission de réforme ne comprenait pas de spécialiste de l'affection dont elle souffrait, en méconnaissance de l'article 12 du décret du 14 mars 1986 ;

- l'avis de cette commission n'a pas recueilli le vote de la majorité des membres présents, en méconnaissance de l'article 19 de ce décret ;

- cet avis n'est pas motivé en fait ;

- le dossier soumis à la commission était incomplet ;

- lors de la commission, la représentante de l'administration l'a accusée à tort de harcèlement moral, alors que la plainte dont elle avait fait l'objet avait été classée sans suite ;

- les dispositions de l'article 47-3 du décret du 14 mars 1986 lui laissaient, pour déclarer l'accident, un délai de quinze jours à compter de l'établissement du certificat médical ;

- bien que survenu hors du temps et du lieu de travail, l'accident du 4 octobre 2017 est en lien direct avec son activité professionnelle et en constitue le prolongement normal ;

- cet accident est imputable au service ;

- en transmettant à l'administration un certain nombre de factures de soins restés à sa charge, elle doit être regardée comme ayant présenté une réclamation préalable ;

- cette demande n'est pas tardive dès lors qu'elle fait état de circonstances particulières justifiant qu'il ne lui soit pas fait application du délai de recours raisonnable d'un an ;

- sa demande indemnitaire est justifiée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 octobre 2023, le recteur de l'académie d'Aix-Marseille conclut au rejet de la requête de Mme C....

Il soutient que :

- le contentieux indemnitaire n'a pas été lié, la réclamation du 18 novembre 2017 n'étant pas en rapport avec le refus de reconnaissance de l'accident de service ;

- en tout état de cause, cette réclamation a été rejetée par une décision implicite qui est devenue définitive ;

- la demande de protection fonctionnelle du 19 avril 2019 ne comportait aucune réclamation indemnitaire, et son rejet est également devenu définitif ;

- aucun préjudice n'est démontré ;

- les demandes indemnitaires nouvelles en appel sont irrecevables ;

- la présence d'un spécialiste n'était pas nécessaire étant donné que la commission de réforme s'en est tenue aux circonstances de l'événement ;

- la déclaration d'accident était tardive ;

- les autres moyens soulevés sont infondés.

Par une lettre en date du 21 septembre 2023, la Cour a informé les parties qu'il était envisagé d'inscrire l'affaire à une audience qui pourrait avoir lieu avant le 30 juin 2024, et que l'instruction pourrait être close par l'émission d'une ordonnance à compter du 20 octobre 2023.

Par ordonnance du 13 novembre 2023, la clôture de l'instruction a été prononcée avec effet immédiat.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;

- le décret n° 2019-122 du 21 février 2019 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Renaud Thielé, rapporteur,

- les conclusions de M. François Point, rapporteur public,

- et les observations de Me Semeriva pour Mme C....

Considérant ce qui suit :

1. Le 4 octobre 2017, Mme C..., qui exerçait alors les fonctions de professeure documentaliste au collège des Hautes-Vallées à Guillestre (Hautes-Alpes), a reçu une convocation à la gendarmerie dans le cadre d'une enquête préliminaire pour des faits de harcèlement moral, faisant suite à une plainte présentée par Mme A..., la gestionnaire du collège. Elle a été placée par son médecin en arrêt de travail le lendemain. Le 1er octobre 2019, elle a déclaré à son administration l'événement survenu le 4 octobre 2017 comme accident de service. Par une décision du 28 avril 2020, le recteur de l'académie d'Aix-Marseille a refusé de reconnaître à cet événement le caractère d'un accident imputable au service. Par le jugement attaqué, dont Mme C... relève appel, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision et de la décision implicite par laquelle le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse a rejeté son recours hiérarchique, ainsi qu'à la condamnation de l'Etat à indemniser les préjudices qu'elle estime avoir subis.

Sur l'irrecevabilité opposée par le tribunal administratif à la demande indemnitaire de Mme C... :

2. Par courrier du 18 novembre 2017, dont le rectorat a accusé réception le 20 novembre 2017, Mme C... a sollicité " outre le bénéfice de la protection fonctionnelle, l'indemnisation des préjudices (frais médicaux, arrêts de travail, justice) " en lien avec son état anxiodépressif. C'est donc à tort que les premiers juges ont, pour rejeter la demande de Mme C... tendant à l'indemnisation de son préjudice, estimé que cette dernière ne justifiait pas de l'existence d'une décision administrative de rejet de sa réclamation indemnitaire, susceptible de lier le contentieux, comme l'impose l'article R. 421-1 du code de justice administrative.

3. Toutefois, aux termes de l'article R. 421-2 du code de justice administrative, " dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet ".

4. Mme C... a présenté sa demande indemnitaire le 26 octobre 2020, après l'expiration du délai de deux mois suivant le rejet implicite de sa réclamation, intervenu le 20 janvier 2018. Les articles L. 112-3 et L. 112-6 du code des relations entre le public et l'administration n'étant pas applicables aux relations entre les agents publics et leur administration, la circonstance que la réclamation de Mme C... n'a pas donné lieu à la délivrance d'un accusé de réception mentionnant les voies et délais de recours n'est pas de nature à rendre ces délais inopposables. Sa demande indemnitaire est donc tardive.

5. Il résulte de ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à se plaindre de ce que le tribunal administratif a rejeté sa demande indemnitaire comme irrecevable.

Sur le rejet du recours pour excès de pouvoir :

6. Il résulte des termes de la décision attaquée que le recteur de l'académie a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident dont Mme C... soutient avoir été victime, sur l'avis conforme de la commission de réforme, au motif que les faits s'étaient déroulés à son domicile, hors du temps et du lieu de service et dans un cadre entièrement privé. Le recteur fait toutefois valoir en appel qu'en tout état de cause, l'intéressée n'avait pas déclaré son accident dans le délai fixé par l'article 47-2 du décret du 14 mars 1986.

7. Aux termes de l'article 47-2 du décret du 14 mars 1986, introduit par le décret du 21 février 2019 susvisé, entré en vigueur le 23 février 2019 : " Pour obtenir un congé pour invalidité temporaire imputable au service, le fonctionnaire (...) adresse par tout moyen à son administration une déclaration d'accident de service (...). La déclaration comporte : / (...) / 2° Un certificat médical indiquant la nature et le siège des lésions résultant de l'accident ou de la maladie ainsi que, s'il y a lieu, la durée probable de l'incapacité de travail en découlant. ". Aux termes de l'article 47-3 du même décret : " I.- La déclaration d'accident de service ou de trajet prévue à l'article 47-2 est adressée à l'administration dans le délai de quinze jours à compter de la date de l'accident. Ce délai n'est pas opposable à l'agent lorsque le certificat médical prévu au 2° de l'article 47-2 est établi dans le délai de deux ans à compter de la date de l'accident. Dans ce cas, le délai de déclaration est de quinze jours à compter de la date de cette constatation médicale. (...) / IV.- Lorsque les délais prévus aux I et II ne sont pas respectés, la demande de l'agent est rejetée (...) ". Enfin, aux termes de l'article 22 de ce décret du 21 février 2019 relatif aux dispositions transitoires : " Les conditions de forme et de délais prévues aux articles 47-2 à 47-7 du décret du 14 mars 1986 précité ne sont pas applicables aux fonctionnaires ayant déposé une déclaration d'accident ou de maladie professionnelle avant l'entrée en vigueur du présent décret. / Les délais mentionnés à l'article 47-3 du même décret courent à compter du premier jour du deuxième mois suivant la publication du présent décret lorsqu'un accident ou une maladie n'a pas fait l'objet d'une déclaration avant cette date. ".

8. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que, pour pouvoir être reconnus comme accidents de service, les accidents doivent être déclarés dans un délai de quinze jours à compter de la date d'établissement du certificat médical indiquant la nature et le siège des lésions subies, qui lui-même doit être établi dans un délai de deux ans à compter de la date de l'accident. En outre, en application des dispositions transitoires de l'article 22 du décret du 21 février 2019, dans le cas où le certificat médical a été établi avant le 1er avril 2019, ce délai de quinze jours ne commence à courir qu'à compter de cette dernière date.

9. Ainsi que le soutient le recteur, le certificat médical établi le 16 septembre 2019 se borne à reprendre, en substance, le certificat médical initial établi le 5 octobre 2017, qui indiquait déjà le siège et la nature des lésions, en mentionnant " syndrome anxiodépressif sur choc émotionnel au travail ", le second certificat se bornant quant à lui à relever, de manière à peine plus détaillée, qu'à l'occasion du même examen en date du 5 octobre 2017, le médecin avait constaté un " stress psychologique aigu, associé à un syndrome dépressif, avec retentissement somatique : trouble d'appétit, troubles du sommeil, anxiété généralisée ". Mme C... n'est dès lors pas fondée à soutenir que le délai de quinze jours imparti aux fonctionnaires pour déclarer leur accident de service n'a couru qu'à compter de la communication à l'administration de ce second certificat médical. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent qu'en application des dispositions transitoires de l'article 22 du décret du 21 février 2019, la déclaration d'accident de service ne pouvait être présentée après le 16 avril 2019.

10. Il ressort des pièces du dossier que Mme C... n'a déclaré l'accident dont elle demande qu'il soit reconnu imputable au service que le 1er octobre 2019. Par conséquent, sa demande de reconnaissance était tardive. En application des dispositions précitées du IV de l'article 47-3 du décret du 14 mars 1986, le recteur était tenu, en raison de cette tardiveté, de rejeter la demande de Mme C.... Par suite, comme l'a jugé le tribunal administratif, la requérante ne peut utilement se prévaloir pour contester la légalité de cette décision ni des irrégularités qui entacheraient la consultation de la commission de réforme ni de l'erreur de droit et d'appréciation que l'administration aurait commise sur l'imputabilité au service.

11. Il résulte de ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions attaquées. Ses demandes d'annulation doivent donc être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, sa demande tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C... et à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.

Copie en sera adressée au recteur de l'académie d'Aix-Marseille.

N° 23MA01720 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de MARSEILLE
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 23MA01720
Date de la décision : 29/04/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Positions - Congés - Congés de maladie - Accidents de service.

Fonctionnaires et agents publics - Contentieux de la fonction publique - Contentieux de l'annulation - Introduction de l'instance - Délais.


Composition du Tribunal
Président : Mme HELMLINGER
Rapporteur ?: M. Renaud THIELÉ
Rapporteur public ?: M. POINT
Avocat(s) : SEMERIVA

Origine de la décision
Date de l'import : 12/05/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-04-29;23ma01720 ?
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