Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
I°) Par une requête, enregistrée sous le n° 2301133, M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 16 janvier 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour pour une durée de deux ans.
II°) Par une requête, enregistrée sous le n° 2301134, Mme D... C... épouse A... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 16 janvier 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour pour une durée de deux ans.
Par un jugement nos 2301133 - 2301134 du 2 mai 2023, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leurs demandes.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 1er juin 2023, M. et Mme A..., représentés par Me Kalifa, demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 2 mai 2023 ;
2°) d'annuler les arrêtés du 16 janvier 2023 du préfet des Bouches-du-Rhône ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de leur délivrer un titre de séjour mention vie privée et familiale ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que le préfet des Bouches-du-Rhône a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Isabelle Ruiz, rapporteure.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme A..., ressortissants albanais, nés respectivement le 1er juillet 1972 et le 20 novembre 1985, ont sollicité le 24 juin 2022 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de leur vie privée et familiale. Par arrêtés du 16 janvier 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de leur délivrer les titres qu'ils sollicitaient, les a obligés à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et les a interdits de retour pour une durée de deux ans. M. et Mme A... ont alors saisi le tribunal administratif de Marseille de deux demandes tendant à l'annulation de ces deux arrêtés. Par le jugement attaqué du 2 mai 2023, le tribunal administratif a rejeté leurs demandes. M. et Mme A... relèvent appel de ce jugement.
Sur le bien-fondé du jugement :
2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
3. M. et Mme A... soutiennent être entrés en France en 2013, sans pouvoir l'établir. Il est, toutefois, constant qu'ils ont déposé une demande d'asile le 5 février 2013. Si les appelants produisent, pour la première fois en appel, des documents susceptibles d'attester la continuité de leur présence en France depuis cette date, et notamment des attestations de scolarisation de leurs enfants nés, pour le premier, le 22 septembre 2009 en Albanie et, pour le second, le 25 février 2013, à Marseille, la seule durée de la présence en France de l'ensemble de la famille ne saurait suffire à établir la réalité, l'intensité et la stabilité des relations qui les attachent au territoire français. A cet égard, les requérants ne se prévalent d'aucun lien personnel ou familial. Eu égard à leur âge et à la durée de leur scolarisation en école maternelle ou primaire, leurs deux enfants ne peuvent être regardés comme ayant eux-mêmes noué de tels liens sur le territoire français. Si M. A... produit un contrat à durée indéterminée en qualité d'ouvrier du bâtiment conclu le 1er février 2023 et des bulletins de salaire y afférents, outre que ces éléments sont postérieurs à la date des arrêtés en litige, ils ne sauraient, en tout état de cause, témoigner d'une insertion sociale ou professionnelle significative sur le territoire français. Dans ces conditions, en refusant de leur délivrer un titre de séjour et en les obligeant à quitter le territoire français, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas porté au droit des intéressés au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ces arrêtés ont été pris. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions contestées auraient été édictées en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté.
4. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme A... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leurs demandes.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation n'appelle aucune mesure d'exécution au sens des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Dès lors, les conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de M. et Mme A... dirigées contre l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., à Mme D... C... épouse A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l'audience du 15 avril 2024, où siégeaient :
- Mme Laurence Helmlinger, présidente de la Cour,
- M. Renaud Thielé, président assesseur,
- Mme Isabelle Ruiz, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 29 avril 2024.
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No 23MA01384