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29/04/2024 | FRANCE | N°23MA01229

France | France, Cour administrative d'appel de MARSEILLE, 6ème chambre, 29 avril 2024, 23MA01229


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



La société par actions simplifiée Boulangeries BG a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 3 juin 2020, par laquelle l'inspecteur de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes de la direction de la protection des populations des Bouches-du-Rhône lui a adressé des injonctions sur le fondement, d'une part, des dispositions de l'article L. 521-1 du code de la consommation et d'autre part, des dispositions de l'article L. 521

-5 du code de la consommation, en lui laissant un délai de deux semaines à compter...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiée Boulangeries BG a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 3 juin 2020, par laquelle l'inspecteur de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes de la direction de la protection des populations des Bouches-du-Rhône lui a adressé des injonctions sur le fondement, d'une part, des dispositions de l'article L. 521-1 du code de la consommation et d'autre part, des dispositions de l'article L. 521-5 du code de la consommation, en lui laissant un délai de deux semaines à compter de la réception de la décision d'injonction et d'annuler la décision du 7 juillet 2020, par laquelle la directrice départementale de la protection des populations des Bouches-du-Rhône a rejeté son recours hiérarchique.

Par un jugement n° 2006727 du 16 mars 2023, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée les 16 mai 2023 et deux mémoires non communiqués enregistrés les 7 novembre 2023 et 27 janvier 2024, la société par actions simplifiée Boulangeries BG, représentée par Me Goutaland, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 16 mars 2023 ;

2°) d'annuler la décision du 3 juin 2020 de l'inspecteur de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes de la direction de la protection des populations des Bouches-du-Rhône ainsi que la décision du 7 juillet 2020 de la directrice départementale de la protection des populations des Bouches-du-Rhône ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- sa demande de première instance est recevable ;

- la phase contradictoire devant permettre de démontrer que les manquements reprochés n'existent plus, si les éléments pertinents fournis par l'administré le démontrent, les conditions de compétence tirée des articles L. 521-1 et L. 521-5 du code de la consommation ne sont plus réunies au moment où l'injonction est prise dès lors que cette compétence repose sur l'existence de manquements ;

- la décision en litige est insuffisamment motivée en fait et en droit ;

- ladite décision est entachée d'erreurs de droit dès lors que s'agissant des exigences en matière de lave-mains, l'inspecteur a seulement relevé des anomalies sur deux lave-mains sans procéder à aucune évaluation globale de la situation, s'agissant des exigences relatives au stockage du matériel d'entretien, les manquements relevés par l'inspecteur ne sont pas établis et les injonctions qui en découlent ne sont prévues par aucun texte et s'agissant, enfin, des exigences relatives à la mention " décongelé ", l'inspecteur a relevé des manquements alors que des exceptions existent dans le cadre desquelles les pratiques de la boulangerie s'inscrivent ;

- de même, la décision attaquée comporte des erreurs de fait quant aux exigences relatives au nettoyage et à son suivi, aux lave-mains, au stockage du matériel d'entretien, à l'information sur les allergènes, à l'information sur les denrées décongelées, à l'affichage des prix et à l'identification des produits de la veille ;

- dès lors que le supposé risque relevé au cours du contrôle n'existait plus, la mise en place de mesures correctives ne s'avérait plus ni nécessaire ni proportionnée ;

- la décision est entachée d'un détournement de procédure.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Par une ordonnance du 22 décembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 30 janvier 2024 à 12h00.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le règlement (CE) n°178/2002 du 28 janvier 2002 du Parlement et du Conseil ;

- le règlement (UE) n° 852/2004 du 29 avril 2004 du Parlement européen et du Conseil ;

- le règlement (UE) n° 1169/2011 du 25 octobre 2011 du Parlement européen et du Conseil ;

- le code de la consommation ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Isabelle Ruiz, rapporteure,

- les conclusions de M. François Point, rapporteur public,

- et les observations de Me Goutaland, pour la société Boulangeries BG.

Considérant ce qui suit :

1. La boulangerie Marie Blachère située au 306 avenue Michelet à Salon-de Provence, gérée par la société par actions simplifiée Boulangeries BG, a fait l'objet d'un contrôle le 7 février 2020 par l'inspecteur de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. A la suite de ce contrôle, l'inspecteur a fait parvenir à la société une lettre d'information préalable à une injonction administrative du 17 février 2020 l'invitant à présenter ses observations sous huit jours, cette lettre étant accompagnée d'un procès-verbal de constatations. Par une décision du 3 juin 2020, l'inspecteur de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes de la direction de la protection des populations des Bouches-du-Rhône lui a enjoint, dans un délai de deux semaines à compter de sa réception, en application de l'article L. 521-1 du code de la consommation, d'afficher les prix des produits mis en vente dès l'ouverture de l'établissement aux clients ainsi que d'identifier et distinguer certains produits afin de ne pas induire le consommateur en erreur. Il lui a également été enjoint, en application de l'article L. 521-5 du même code, de procéder au nettoyage et à la désinfection des équipements et des locaux de la zone de production et de stockage de l'établissement, de recharger les distributeurs de savon et libérer l'accès des lave-mains, de stocker à l'écart des denrées et des emballages alimentaires les objets susceptibles de les contaminer, de mettre en place un suivi pour s'assurer du respect des mesures de nettoyage et de désinfection, de mettre à la disposition des consommateurs l'information relative aux allergènes contenus dans les denrées alimentaires non préemballées ou préemballées en vue de leur vente immédiate, et d'indiquer l'état " décongelé " de manière visible, à proximité de l'ensemble des pâtisseries mises en vente. La société Boulangeries BG a formé un recours hiérarchique le 23 juin 2020 auprès de la directrice départementale de la direction de la protection des populations des Bouches-du-Rhône, qui a été rejeté par décision du 7 juillet 2020. La société Boulangeries BG a alors saisi le tribunal administratif de Marseille d'une demande tendant à l'annulation de ces deux décisions. Par le jugement du 16 mars 2023, le tribunal administratif a rejeté cette demande. La société Boulangeries BG relève appel de ce jugement.

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne la légalité externe de la décision attaquée :

2. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de la consommation dans sa rédaction à la date où les manquements ont été constatés : " Lorsque les agents habilités constatent un manquement ou une infraction avec les pouvoirs prévus au présent livre, ils peuvent, après une procédure contradictoire, enjoindre à un professionnel, en lui impartissant un délai raisonnable qu'ils fixent, de se conformer à ses obligations. ". L'article L. 521-2 du même code dispose que : " Les agents habilités peuvent, dans les mêmes conditions, enjoindre à tout professionnel de cesser tout agissement illicite ou de supprimer toute clause illicite ou interdite. / L'injonction mentionnée au premier alinéa peut faire l'objet d'une mesure de publicité, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. / Dans ce cas, le professionnel est informé, lors de la procédure contradictoire préalable au prononcé de l'injonction, de la nature et des modalités de la publicité envisagée. La publicité est effectuée aux frais du professionnel qui fait l'objet de l'injonction. ". Enfin, aux termes de l'article L. 521-4 de ce code : " Les mesures prévues à la présente section sont mises en œuvre par les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et les agents mentionnés à l'article L. 511-22 ou par l'autorité administrative compétente. ".

3. D'autre part, aux termes de l'article L. 521-5 du code de la consommation : " Lorsque du fait d'un manquement à la réglementation prise pour l'application des dispositions du livre IV ou d'un règlement de l'Union européenne, les conditions de fonctionnement d'un établissement sont telles que les produits fabriqués, détenus ou mis sur le marché présentent ou sont susceptibles de présenter un danger pour la santé publique ou la sécurité des consommateurs, les agents habilités peuvent ordonner toutes mesures correctives, notamment le renforcement des autocontrôles, des actions de formation du personnel, la réalisation de travaux ou d'opérations de nettoyage. / En cas de nécessité, l'autorité administrative peut prononcer par arrêté la fermeture de tout ou partie de l'établissement ou l'arrêt d'une ou de plusieurs de ses activités. ".

4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier qu'à la suite d'un contrôle opéré le 7 février 2020 par un inspecteur de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes au sein de la boulangerie située à Salon-de Provence, gérée par la société appelante, une première série de manquements a été constatée par procès-verbal, qui a conduit l'autorité administrative à prononcer à son encontre des injonctions de mise en conformité sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-1. Une seconde série de manquements a été constatée et a conduit l'inspecteur à enjoindre à la société appelante de prendre des mesures correctives sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-5. La société Boulangeries BG a alors été invitée à produire des observations sur les constatations ainsi opérées avant que l'autorité administrative, au vu des manquements en cause, ne lui adresse des injonctions de mise en conformité ou ne lui ordonne de prendre des mesures correctives. La société appelante cherche à faire valoir que dès lors qu'il a été mis fin aux manquements constatés et que les faits reprochés avaient disparu, à la date à laquelle la décision d'injonction a été prise, les conditions de la compétence tirées des articles précités n'étaient plus réunies et qu'il appartenait à l'inspecteur de diligenter un nouveau contrôle pour le vérifier. Or, de telles circonstances, à les supposer même établies, ne sauraient être de nature à remettre en cause la compétence de l'autorité administrative.

5. En second lieu, il résulte des dispositions précitées que la possibilité pour la société appelante de produire des observations sur les manquements qui lui sont reprochés avant que des injonctions de mise en conformité lui soient adressées ou des mesures correctives lui soient imposées n'a pour objet que de lui permettre de contester la réalité et la matérialité des manquements constatés par l'autorité administrative au moment du contrôle. Si la société Boulangeries BG a entendu soulever un vice de procédure et reprocher à l'autorité administrative de ne pas avoir procédé à un second contrôle qui aurait pu lui permettre de vérifier qu'il a été mis un terme aux manquements constatés, un tel moyen ne peut qu'être écarté dès lors que les dispositions précitées n'imposent pas à l'autorité administrative de diligenter un nouveau contrôle entre la constatation des manquements et le prononcé d'injonctions ou de mesures correctives.

6. Enfin, par l'argumentation qu'elle invoque, la société Boulangeries BG critique davantage le bien-fondé des motifs que lui a opposés l'administration dans la décision en litige que la régularité formelle de sa motivation, la société ayant été mise à même de les connaître et de les critiquer. Contrairement à ce qui est soutenu, la possibilité pour l'autorité administrative d'édicter des injonctions ne se limite pas au seul constat d'infractions, l'article L. 521-1 précité mentionnant également de simples manquements. La lettre d'injonction du 3 juin 2020 en litige étant fondée sur des manquements et non sur des infractions, la société Boulangeries BG ne saurait dès lors se plaindre de ce que la décision en litige ne lui aurait permis de comprendre le fondement d'infractions qui lui seraient imputées. Dès lors qu'elle comporte tous les éléments de droit et de faits qui en constituent le fondement, la décision est suffisamment motivée.

En ce qui concerne la légalité interne :

S'agissant des exigences en matière de lave-mains :

7. En premier lieu, l'annexe II " dispositions générales d'hygiène pour tous les exploitants du secteur alimentaire (sauf lorsque l'annexe i est applicable) " du règlement (UE) n° 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 prévoit que : " 4. Un nombre suffisant de lavabos judicieusement situés et destinés au lavage des mains doit être disponible. Les lavabos destinés au lavage des mains doivent être équipés d'eau courante, chaude et froide, ainsi que de matériel pour le nettoyage et pour le séchage hygiénique des mains. En cas de besoin, les dispositifs de lavage des denrées alimentaires doivent être séparés de ceux destinés au lavage des mains. ".

8. Il ressort du procès-verbal de constat du 11 février 2020 qu'il a été constaté que " les lave-mains n'étaient pas tous équipés de dispositifs pour le nettoyage hygiénique des mains. Deux d'entre eux avaient des distributeurs de savon hors service ou non approvisionnés. Un équipement contenait de l'eau sale non évacuée. Un équipement était difficilement accessible. ". Il s'en est suivi dans la décision du 3 juin 2020 adressée à la société Boulangeries BG la mention de ce défaut d'hygiène et la nécessité de recharger les distributeurs de savon et de libérer l'accès des lave-mains. La société appelante ne saurait se plaindre dans ces conditions de ce que l'inspecteur aurait seulement relevé des anomalies sur deux lave-mains sans procéder à aucune évaluation globale de la situation.

9. En second lieu, pour contester les manquements relevés dans le procès-verbal de constat du 11 février 2020, la société appelante se borne à faire valoir qu'elle y a remédié s'agissant du non-respect des exigences relatives au nettoyage et à son suivi ainsi qu'aux lave-mains. Elle produit, à cet effet, des photographies qui ne sauraient au mieux que témoigner qu'il n'a été remédié aux manquements constatés que de manière ponctuelle. Elle ne justifie ainsi pas de la mise en place d'actions pérennes de nature à permettre de s'assurer du respect dans la durée de ces règles d'hygiène. Elle ne saurait, en conséquence, soutenir qu'il n'y avait plus lieu de prescrire des injonctions dès lors qu'elle ne remet pas utilement en cause les constats ainsi opérés au moment du contrôle sur place diligenté par l'inspecteur ni ne justifie de mise en place d'actions visant à y remédier s'inscrivant dans la durée.

10. Il s'en déduit que l'autorité administrative a pu légalement et sans erreur de fait ordonner à la société appelante de prendre des mesures correctives en ce qui concerne les règles en matière de lave-mains.

S'agissant des exigences relatives au stockage du matériel d'entretien :

11. L'annexe II " Dispositions d'hygiène " du règlement (UE) n° 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 dispose que : " 2. Les exploitants du secteur alimentaire doivent, dans toute la mesure du possible, veiller à ce que les produits primaires soient protégés contre toute contamination, eu égard à toute transformation que les produits primaires subiront ultérieurement. / 3. Sans préjudice de l'obligation générale prévue au point 2, les exploitants du secteur alimentaire doivent respecter les dispositions législatives nationales et communautaires pertinentes relatives à la maîtrise des dangers dans la production primaire et les opérations connexes, y compris: / a) les mesures visant à contrôler la contamination provenant de l'air, du sol, de l'eau, des aliments pour animaux, des engrais, des médicaments vétérinaires, des produits phytosanitaires et des biocides et du stockage, de la manipulation et de l'élimination des déchets. (...) ".

12. Alors qu'il a été relevé notamment par l'inspecteur dans son procès-verbal que " dans la zone affectée à la fabrication des produits de boulangerie, de pâtisserie et de restauration rapide de l'établissement, nous avons constaté que le sol était sale et qu'il portait des traces de résidus alimentaires aussi bien dans les zones de passage que sous les équipements dans des zones plus " difficiles d'accès ", que " des appareils d'entretien des locaux, de type aspirateur et lessiveuse, étaient stockés dans la réserve sèche de rétablissement à proximité de denrées alimentaires (pommes fraîches) et d'emballage destinés au conditionnement de la production " et que " les équipements de stockage tels que des chariots ou des meubles de froid n'étaient pas suffisamment entretenus, ils portaient des traces de résidus alimentaires et de poussière ", la décision d'injonction imposait à la société appelante, en raison de ses manquements aux règles d'hygiène, de " procéder au nettoyage et à la désinfection des équipements (chambres froides positives et négatives, chambres de pousse, chariots, meubles de stockage, lave-mains, machines de production) et des locaux (sols, murs) de la zone de production et de stockage de votre établissement " et de " stocker à l'écart des denrées et des emballages alimentaires les objets susceptibles de les contaminer, tel que le matériel de nettoyage ". La société appelante ne saurait évoquer la seule présence des pommes qu'elle présente comme un produit sale pour remettre en cause l'ensemble des manquements ainsi constatés par l'inspecteur. En outre, elle ne saurait utilement faire valoir que les règles de bon sens imposées dans la décision d'injonction ne seraient pas précisément édictées par le règlement précité, pour en déduire que l'inspecteur aurait commis une erreur de droit en imposant que les règles minimales d'hygiène soient respectées. Enfin, ses allégations selon lesquelles elle aurait procédé postérieurement au contrôle à une réorganisation de modalités de stockage ne sauraient suffire à établir qu'à la date de la décision d'injonction, il avait été, de manière pérenne, remédié aux manquements constatés.

13. Par suite, l'inspecteur n'a pas commis une erreur ni de droit ni de fait en ordonnant à la société Boulangeries BG de prendre des mesures correctives relatives au stockage du matériel d'entretien.

S'agissant des exigences relatives à la mention " décongelé " :

14. Le point 1 de la partie A de l'annexe VI du règlement (UE) n° 1169/2011 du 25 octobre 2011 précise que la denrée alimentaire comporte ou est assortie d'une mention relative à l'état physique dans lequel elle se trouve ou au traitement spécifique qu'elle a subi, par exemple surgelé, au cas où l'omission de cette information serait susceptible d'induire l'acheteur en erreur. Le point 2 de cette annexe précise que, dans le cas spécifique des denrées qui ont été congelées avant la vente et sont vendues décongelées, la dénomination est accompagnée de la mention " décongelé ". Aux termes de l'article R. 412-11 du code de la consommation : " La dénomination, au sens du règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 modifié concernant l'information des consommateurs sur les denrées alimentaires, de toute denrée alimentaire présentée non préemballée sur les lieux de vente au consommateur final, et, le cas échéant, les autres mentions obligatoires qui doivent l'accompagner, sont indiquées sur la denrée elle-même ou à proximité de celle-ci de façon qu'il n'existe aucune incertitude quant à la denrée à laquelle elles se rapportent ".

15. Il ressort du procès-verbal de constat du 11 février 2020, s'agissant des omissions d'indication de l'état décongelé de certaines pâtisseries mises en vente, que : " dans la zone de vente de l'établissement, il a été constaté que dans l'étiquetage des mini beignets chocolat/pomme un flocon stylisé était imprimé. Ce symbole est habituellement utilisé pour signaler au consommateur que les produits présenté[s] à la vente sont décongelés. Or à proximité des produits, nous n'avons pas constaté d'affichage expliquant la signification de ce symbole ". La décision du 3 juin 2020 comportait en conséquence l'injonction suivante : " indiquer l'état " décongelé ", de manière visible, à proximité de l'ensemble des pâtisseries mises en vente conformément au point 5 de l'article 17 et au point 2 de l'annexe VI du règlement (UE) n°1169/2011 du 25 octobre 2011 ainsi qu'à l'article R. 412-11 du code de la consommation ". D'une part, contrairement à ce qui est soutenu, il ne ressort d'aucun des termes de la décision d'injonction que l'inspecteur ait entendu opposé à la société appelante le non-respect de prescriptions prévues par un arrêté du 26 juin 1974, aujourd'hui abrogé, réglementant les conditions hygiéniques de congélation, de conservation et de décongélation des denrées animales et d'origine animale mais seulement le respect des prescriptions visées au point précédent. D'autre part, aux termes de ces dispositions, l'obligation de faire apparaître une telle mention n'est pas liée à l'existence d'effets qui nuisent à la sécurité ou la qualité de l'aliment mais seulement à l'état de la denrée au moment de sa vente. Enfin, la société appelante ne saurait utilement faire valoir qu'en tout état de cause, elle a respecté l'obligation d'information à proximité de l'état de décongelé de certains produits en se prévalant de la présence d'un pictogramme placé aux côtés des produits en cause alors que le procès-verbal mentionne l'absence de précision sur la signification de ce symbole à proximité de ces produits permettant de s'assurer de la correcte information des consommateurs.

16. Il s'en déduit que le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté dans toutes ses branches.

S'agissant de la correcte information des consommateurs :

17. En premier lieu, aux termes de l'article R. 412-12 du code de la consommation : " L'utilisation dans la fabrication ou la préparation d'une denrée alimentaire de tout ingrédient ou auxiliaire technologique ou dérivé d'une substance ou d'un produit énuméré à l'annexe II du règlement (UE) n° 1169/2011 modifié du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l'information des consommateurs sur les denrées alimentaires provoquant des allergies ou des intolérances, et encore présent dans le produit fini même sous une forme modifiée, est portée à la connaissance du consommateur final et des établissements de restauration selon les modalités fixées par la présente sous-section. ". Aux termes de l'article R. 412-13 du même code : " L'information mentionnée à l'article R. 412-12 est indiquée sur la denrée elle-même ou à proximité de celle-ci de façon qu'il n'existe aucune incertitude quant à la denrée à laquelle elle se rapporte lorsque celle-ci est : / 1° Présentée non préemballée sur les lieux de vente au consommateur final et aux collectivités au sens du d du paragraphe 2 de l'article 2 du règlement (UE) n° 1169/2011 modifié du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l'information des consommateurs sur les denrées alimentaires ; / 2° Emballée sur les lieux de vente à la demande du consommateur ; / 3° Préemballée en vue de sa vente immédiate. ".

18. S'agissant de l'information des consommateurs quant à la présence d'allergènes, il était reproché à la société appelante l'absence, à proximité des produits tels que les wraps et les burgers, de dispositif d'affichage afin de porter à la connaissance des consommateurs la liste des allergènes contenus dans ces produits et notamment les céréales contenant du gluten. Pour remettre en cause ce constat, la société Boulangeries BG se borne à alléguer sans l'établir que la proximité de l'affichage concernant ces produits est " de toute évidence suffisante ".

19. En deuxième lieu, la société Boulangeries BG ne saurait, pour remettre en cause les constats opérés au moment du contrôle sur place quant aux insuffisances en matière d'affichage des prix, se prévaloir de la mise en place postérieurement d'une action de formation le 24 février 2020. Par ailleurs, cette action ne suffit pas à attester que toute insuffisance en la matière avait effectivement cessé de manière pérenne, à la date de la décision attaquée.

20. En troisième lieu, pour ce qui est de l'identification des produits de la veille, alors que la boulangerie contrôlée assure la vente de produits majoritairement fabriqués le jour même, le simple rabais à hauteur de 50 % des produits de la veille ne peut être regardé comme suffisant pour s'assurer que le consommateur est bien informé de la nature de ces produits.

21. Il résulte de ce qui précède que l'autorité administrative a pu, sans entacher d'erreur de droit ni de fait, prendre des injonctions et ordonner à la société Boulangeries BG de prendre des mesures correctives en raison des manquements constatés concernant la correcte information des consommateurs.

S'agissant du détournement de procédure :

22. La société Boulangeries BG fait valoir qu'en l'absence de contre-visite, l'administration " ouvre la possibilité d'utiliser la procédure de l'amende administrative afin de sanctionner de manière autonome des infractions relevant du Parquet " et se livrerait ainsi à un détournement de procédure. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le détournement allégué soit établi.

23. Il résulte de ce qui précède que la société par actions simplifiée Boulangeries BG n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

24. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de la société par actions simplifiée Boulangeries BG dirigées contre l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la société par actions simplifiée Boulangeries BG est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société par actions simplifiée Boulangeries BG, au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire.

Délibéré après l'audience du 15 avril 2024, où siégeaient :

- Mme Laurence Helmlinger, présidente de la Cour,

- M. Renaud Thielé, président assesseur,

- Mme Isabelle Ruiz, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 29 avril 2024.

2

No 23MA01229


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de MARSEILLE
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 23MA01229
Date de la décision : 29/04/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Commerce - industrie - intervention économique de la puissance publique - Réglementation des activités économiques - Activités soumises à réglementation - Réglementation de la protection et de l'information des consommateurs.

Communautés européennes et Union européenne - Règles applicables - Protection des consommateurs.


Composition du Tribunal
Président : Mme HELMLINGER
Rapporteur ?: Mme Isabelle RUIZ
Rapporteur public ?: M. POINT
Avocat(s) : NATHALIE GOUTALAND

Origine de la décision
Date de l'import : 12/05/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-04-29;23ma01229 ?
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