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26/04/2024 | FRANCE | N°22MA02244

France | France, Cour administrative d'appel de MARSEILLE, 5ème chambre, 26 avril 2024, 22MA02244


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



La société anonyme (SA) SNCF Réseau a demandé au tribunal administratif de Marseille, d'enjoindre aux sociétés à responsabilité limitée (SARL) Sogefy, Question Déco, MED et VET Distribution et à la société civile immobilière (SCI) Pierres et Terres de libérer sans délai et totalement les biens immobiliers appartenant à son domaine public, situés 125 avenue des Logissons à Venelles (13770) sur la parcelle cadastrée section BP n° 115, qu'elles occupent sans droit ni

titre, de l'autoriser à procéder, à compter de la notification du jugement à intervenir, et au ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société anonyme (SA) SNCF Réseau a demandé au tribunal administratif de Marseille, d'enjoindre aux sociétés à responsabilité limitée (SARL) Sogefy, Question Déco, MED et VET Distribution et à la société civile immobilière (SCI) Pierres et Terres de libérer sans délai et totalement les biens immobiliers appartenant à son domaine public, situés 125 avenue des Logissons à Venelles (13770) sur la parcelle cadastrée section BP n° 115, qu'elles occupent sans droit ni titre, de l'autoriser à procéder, à compter de la notification du jugement à intervenir, et au besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier, à la libération de son domaine public et à l'expulsion des occupants sans titre, ainsi qu'à évacuer l'ensemble des matériels, objets et détritus laissés à l'abandon sur le site par les occupants, d'assortir la mesure d'expulsion d'une astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, de condamner solidairement les SARL Sogefy, Question Déco, MED et VET Distribution et la SCI Pierres et Terres à lui payer la somme de 498 800,90 euros toutes taxes comprises, assortie des intérêts moratoires au taux légal et de la capitalisation des intérêts, au titre du montant des indemnités d'occupation de son domaine public qui lui sont dues au titre de la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2021 et la somme de 10 079,20 euros par mois à compter du 1er janvier 2022, au titre du montant mensuel de l'indemnité d'indue occupation de son domaine public, jusqu'à la restitution des lieux occupés illégalement.

Par un jugement n° 1902753 du 9 juin 2022, le tribunal administratif de Marseille a, à l'article 1er, enjoint à la SARL Sogefy et à tout occupant de son chef de libérer sans délai la dépendance qu'elle occupe sur la parcelle cadastrée section BP n° 115, appartenant à SNCF Réseau, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de six mois suivant la notification du jugement, à l'article 2, décidé qu'à l'expiration du délai fixé à l'article 1er, SNCF Réseau pourra faire procéder à la libération de son domaine public et à l'expulsion de la SARL Sogefy et de tout occupant de son chef, aux frais, risques et périls de l'intéressée et au besoin avec le concours de la force publique, ainsi qu'à l'enlèvement des matériels et objets laissés par les occupantes, à l'article 3, condamné les SARL Sogefy, Question Déco, MED et VET Distribution et la SCI Pierres et Terres à verser solidairement à SNCF Réseau la somme de 463 740,63 euros sous déduction des sommes versées, au titre de l'indemnisation due pour l'occupation sans droit ni titre d'une parcelle du domaine public ferroviaire, entre le 1er janvier 2016 et le 9 juin 2022, assortie des intérêts au taux légal à compter du 28 mars 2019 et de leur capitalisation, à l'article 4, condamné les SARL Sogefy, Question Déco, MED et VET Distribution et la SCI Pierres et Terres à verser solidairement à SNCF Réseau une somme mensuelle de 10 079,16 euros à compter de la notification du jugement et jusqu'à libération complète des lieux ou accord entre les parties sur son maintien dans les lieux.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 août 2022 et 1er décembre 2023, sous le n° 22MA02244, les SARL Sogefy, Question Déco, MED et VET Distribution et la SCI Pierres et Terres représentées par Me Courant, demandent à la Cour :

1°) d'enjoindre à SNCF Réseau de produire la copie intégrale des actes authentiques des 3 et 4 octobre 2013, 3 et 26 janvier 1996, et du 8 août 2012 ;

2°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 9 juin 2022 ;

3°) de rejeter la demande de la société SNCF Réseau ;

4°) de mettre à la charge de la société SNCF Réseau la somme de 5 000 euros à verser à chacune des appelantes, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :

- le juge administratif est incompétent dès lors qu'elles occupent une dépendance du domaine privé de la société SNCF Réseau ;

- le jugement attaqué méconnaît les dispositions de l'article L. 622-22 du code de commerce ;

- il viole l'autorité de chose jugée par les ordonnances rendues le 6 décembre 2021 par le juge commissaire, la portée du jugement du tribunal de commerce d'Aix-en-Provence du 28 septembre 2021 et la compétence réservée à l'autorité judiciaire ;

- la SCI Pierres et Terres ne peut être regardée comme occupante des lieux ;

- elle ne pouvait être ainsi condamnée in solidum au paiement de la totalité des dommages et intérêts ;

- elle a été condamnée à tort pour la période du 1er janvier 2016 au 9 juin 2022, alors qu'elle a bénéficié d'une domiciliation postale jusqu'au 31 janvier 2020 ;

- le tribunal a entaché d'erreur de droit et d'erreur de fait son jugement en fixant l'indemnité d'occupation à la somme de 10 079,20 euros alors que cette somme ne correspond pas au revenu de référence, et en liquidant sur cette base la créance indemnitaire de SNCF Réseau à la somme de 463 740,63 euros ;

- le compte à faire et la liquidation de la créance indemnitaire ne pouvait excéder les sommes déclarées par SNCF Réseau au passif desdites sociétés et admises définitivement par la juridiction commerciale dans le cadre du plan de continuation ;

- la créance indemnitaire liquidée par le jugement attaqué ne tient pas compte des sommes qu'elles ont versées ;

- faute de justifier d'un motif d'intérêt général, SNCF Réseau s'est opposée illégalement au renouvellement du titre d'occupation ;

- en refusant cette régularisation de la situation, elle a participé et contribué, de façon fautive, à son préjudice, cette faute étant de nature à exonérer leur responsabilité.

Par des observations, enregistrées le 5 octobre 2023, Me Avazeri en qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement des sociétés Sogefy et Question Déco, représenté par Me Dubucq et Me Bruzzo, demande à la Cour d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 9 juin 2022.

Il soutient que :

- les condamnations prononcées par le jugement attaqué à l'encontre des sociétés requérantes violent l'article L. 622-22 du code de commerce ;

- le tribunal s'est fondé sur des moyens inopérants, les condamnations prononcées étant en contradiction avec le droit des procédures collectives.

Par deux mémoires en défense, enregistrés les 1er décembre 2023 et 3 janvier 2024, la société anonyme (SA) SNCF Réseau, représentée par Me Büsch, conclut au rejet de la requête de la SARL Sogefy et autres et, par la voie de l'appel incident, demande à la Cour :

1°) de fixer le montant de l'astreinte à la somme de 500 euros par jour de retard, à compter de la notification du jugement de première instance ;

2°) de condamner solidairement la SARL Sogefy et autres à lui payer la somme actualisée de 340 818,07 euros toutes taxes comprises (TTC), assortie des intérêts au taux légal à compter du 28 mars 2019 et de la capitalisation des intérêts à compter du 28 mars 2020, au titre du montant des indemnités d'occupation de son domaine public restant dues au titre de la période du 1er janvier 2016 au 30 novembre 2023 ;

3°) de condamner solidairement la SARL Sogefy et autres à lui payer la somme de 10 079,20 euros par mois à compter du 1er décembre 2023, au titre du montant mensuel de l'indemnité d'indue occupation de son domaine public, jusqu'à la restitution des lieux occupés illégalement ;

4°) de mettre à leur charge solidaire la somme de 10 000 euros et à la charge de Me Avazeri la somme de 5 000 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- au 30 novembre 2023, les sociétés requérantes lui sont encore redevables de la somme globale de 340 818,07 euros au titre des indemnités d'indue occupation dues depuis le 1er janvier 2016 ;

- les moyens soulevés par la SARL Sogefy et autres ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code de commerce ;

- le code général de la propriété des personnes publiques ;

- la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 ;

- la loi n° 97-135 du 13 février 1997 ;

- le décret n° 97-445 du 5 mai 1997 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Marchessaux,

- les conclusions de M. Guillaumont, rapporteur public,

- et les observations de Me Courant, représentant la SARL Sogefy et autres, de Me Escondeur, représentant Me Avazeri et de Me Vandecasteele, représentant la société SNCF Réseau.

Considérant ce qui suit :

1. La société SNCF Réseau est propriétaire de terrains bâtis et non bâtis situés 125 avenue des Logissons sur le territoire de la commune de Venelles (13770) sur la parcelle BP n° 115, issue de la division de la parcelle cadastrée section BP n° 84. Le 16 juin 2003, la société SNCF Réseau a conclu avec la SARL Sogefy une convention d'occupation n° 32442, l'autorisant à occuper 1 797 m² de terrain nu et 735 m² d'entrepôts, pour une durée initiale de cinq années, qui a été prolongée jusqu'au 30 juin 2018, moyennant une redevance de 100 euros HT/an la première année puis de 3 000 euros HT/an les années suivantes. Le 10 mai 2005, la société SNCF Réseau a conclu avec la SARL Sogefy une seconde convention d'occupation n° 121-05, l'autorisant à occuper 4 175 m² de terrain nu, 1 685 m² d'entrepôts et 100 m² de bureaux, pour une durée d'un an, moyennant une redevance de 9 500 euros HT/an. Bien que ces deux conventions d'occupation aient pris fin respectivement le 30 juin 2018 et le 1er janvier 2006, en l'absence de reconduction tacite, les SARL Sogefy et autres se sont maintenues sur les lieux. La société SNCF Réseau a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Marseille, à titre principal, de les condamner solidairement à lui verser une provision de 309 369,16 euros TTC, représentant le montant des indemnités d'occupation du domaine public impayées, au cours de la période du 1er janvier 2016 au 31 juillet 2019, à titre subsidiaire, de les condamner à lui verser une provision de 226 652,37 euros TTC. Par un arrêt n° 20MA00771 du 4 novembre 2022, la Cour a rejeté la requête des sociétés requérantes dirigée contre ce jugement. Le pourvoi formé par ces dernières contre cet arrêt n'a pas été admis par une décision du Conseil d'Etat n° 470187 du 30 juin 2023. La SARL Sogefy et autres relèvent appel du jugement du 9 juin 2022 par lequel le tribunal administratif de Marseille a, d'une part, enjoint à la SARL Sogefy et à tout occupant de son chef de libérer sans délai la dépendance qu'elle occupe sur la parcelle cadastrée section BP n° 115, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de six mois suivant la notification du jugement, décidé qu'à l'expiration du délai précité, la société SNCF Réseau pourra faire procéder à la libération de son domaine public et à l'expulsion de la SARL Sogefy et de tout occupant de son chef, aux frais, risques et périls de l'intéressée et au besoin avec le concours de la force publique, ainsi qu'à l'enlèvement des matériels et objets laissés par les occupantes, d'autre part, condamné les sociétés requérantes à verser solidairement à la société SNCF Réseau la somme de 463 740,63 euros sous déduction des sommes versées, au titre de l'indemnisation due pour l'occupation sans droit ni titre de la parcelle du domaine public ferroviaire, entre le 1er janvier 2016 et le 9 juin 2022, assortie des intérêts au taux légal à compter du 28 mars 2019 et de leur capitalisation, ainsi qu'une somme mensuelle de 10 079,16 euros à compter de la notification du jugement et jusqu'à libération complète des lieux ou accord entre les parties sur son maintien dans les lieux. Par la voie de l'appel incident, SNCF Réseau demande à la Cour de fixer le montant de l'astreinte à la somme de 500 euros par jour de retard, de condamner solidairement la SARL Sogefy et autres à lui payer, d'une part, la somme actualisée de 340 818,07 euros TTC, assortie des intérêts au taux légal à compter du 28 mars 2019 et de la capitalisation des intérêts à compter du 28 mars 2020, au titre du montant des indemnités d'occupation de son domaine public restant dues au titre de la période du 1er janvier 2016 au 30 novembre 2023 et d'autre part, la somme de 10 079,20 euros par mois à compter du 1er décembre 2023, au titre du montant mensuel de l'indemnité d'indue occupation.

Sur la régularité du jugement attaqué :

En ce qui concerne l'exception d'incompétence de la juridiction administrative :

2. Lorsque le juge administratif est saisi d'une demande tendant à l'expulsion d'un occupant d'une dépendance appartenant à une personne publique, il lui incombe, pour déterminer si la juridiction administrative est compétente pour se prononcer sur ces conclusions, de vérifier que cette dépendance relève du domaine public à la date à laquelle il statue. A cette fin, il lui appartient de rechercher si cette dépendance a été incorporée au domaine public, en vertu des règles applicables à la date de l'incorporation, et, si tel est le cas, de vérifier en outre qu'à la date à laquelle il se prononce, aucune disposition législative ou, au vu des éléments qui lui sont soumis, aucune décision prise par l'autorité compétente n'a procédé à son déclassement.

3. Avant l'entrée en vigueur de la partie législative du code général de la propriété des personnes publiques, intervenue le 1er juillet 2006, l'appartenance d'un bien au domaine public était, sauf si ce bien était directement affecté à l'usage du public, subordonnée à la double condition qu'il ait été affecté à un service public et spécialement aménagé en vue du service public auquel il était destiné. En l'absence de toute disposition en ce sens, l'entrée en vigueur de ce code n'a pu, par elle-même, entraîner le déclassement de dépendances qui appartenaient antérieurement au domaine public et qui, depuis le 1er juillet 2006, ne rempliraient plus les conditions désormais fixées par son article L. 2111-1 qui exige, pour qu'un bien affecté au service public constitue une dépendance du domaine public, que ce bien fasse l'objet d'un aménagement indispensable à l'exécution des missions de ce service public.

4. Aux termes de l'article 20 de la loi du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs (LOTI), dans sa version en vigueur à la date de signature des conventions d'occupation du domaine public entre la société SNCF Réseau et la SARL Sogefy : " Les biens immobiliers affectés au service public du transport ferroviaire et aménagés spécialement à cette fin ont le caractère de domaine public. ". Aux termes de l'article 11 de la loi du 13 février 1997 portant création de l'établissement public " Réseau ferré de France " en vue du renouveau du transport ferroviaire, dans sa version en vigueur : " Les biens immobiliers appartenant à Réseau ferré de France, affectés au transport ferroviaire et aménagés spécialement à cet effet, ont le caractère de domaine public ". L'article L. 2111-15 du code général de la propriété des personnes publiques en vigueur depuis le 1er juillet 2006 dispose que : " Le domaine public ferroviaire est constitué des biens immobiliers appartenant à une personne publique mentionnée à l'article L. 1, non compris dans l'emprise des biens mentionnés à l'article L. 2111-14 et affectés exclusivement aux services de transports publics guidés le long de leurs parcours en site propre. ".

5. La société Sogefy ayant signé, les 16 juin 2003 et le 10 mai 2005, avec la société SNCF agissant pour le compte de Réseau Ferré de France, deux conventions d'occupation du domaine public et, plus particulièrement, de la parcelle cadastrée n° 84 section BP, soit avant l'entrée en vigueur du code général de la propriété des personnes publiques, il incombe au juge, dans le cadre de son office, de déterminer si ce terrain faisait partie du domaine public ferroviaire avant le 1er juillet 2006, en vérifiant notamment s'il satisfaisait aux conditions alors applicables d'affectation au service public du transport ferroviaire et d'aménagement spécial, et, d'autre part, si ce bien appartenait au domaine public, de vérifier si, à la date à laquelle il statuait, il n'avait fait l'objet depuis lors d'aucun déclassement, ainsi qu'en dispose l'article L. 2141-1 du code général de la propriété des personnes publiques, qui réitère en le codifiant l'état du droit antérieurement applicable.

6. Il résulte de l'instruction que par un arrêt n° 20MA00771 du 4 novembre 2022, lequel est devenu définitif et revêtu de l'autorité de chose jugée dès lors que le pourvoi formé par les sociétés requérantes contre cet arrêt n'a pas été admis par une décision du Conseil d'Etat n° 470187 du 30 juin 2023 que la Cour a estimé que la parcelle cadastrée BP n° 84 a été divisée en deux parcelles cadastrées BP n° 115 et BP n° 116, étant précisé que la première est occupée par la société Sogefy et que la seconde a été désaffectée et déclassée par une décision préfectorale du 26 avril 2012. Cette parcelle cadastrée BP n° 84 constituait, avant le 1er juillet 2006, une partie de l'ancien terminal ferroviaire desservi et traversé par des voies du réseau ferré de l'ancienne gare de Venelles. Le plan parcellaire de la garde de Venelles corroboré par l'extrait cadastral, les photos aériennes d'archives prises en 1949, 1959, 1960 et 1973 issues du fonds documentaire de l'Institut géographique National (IGN) produits par la société SNCF Réseau montrent la présence, sur le terrain occupé, de voies ferrées, d'un quai découvert, d'une cour de marchandises, une voie d'évitement et de déchargement, ainsi qu'un wagon en stationnement. Ainsi, la parcelle BP n° 84 a été affectée au service public du transport ferroviaire et a fait l'objet d'aménagements spéciaux à cet effet. La circonstance que la parcelle cadastrée n° 86 ait fait l'objet d'une convention d'occupation entre la société SNCF et la société Sud Céréales qui détenait une convention d'embranchement résiliée le 30 juin 1999 ainsi que des embranchements particuliers est sans incidence dès lors qu'il s'agit d'une autre parcelle. Est également sans incidence la mention de l'appartenance des parcelles cadastrées n° 115 et 116 au domaine privé de la société SNCF Mobilités figurant dans un acte d'apport et dans un acte de vente du 8 août 2012 consenti entre la société SNCF et la société ICF Sud-est Méditerranée SA d'HLM en l'absence d'un acte de déclassement de la parcelle cadastrée n° 115, occupée par les appelantes. Il en en va de même du fait qu'à la date de la signature des conventions d'occupation du domaine public ferroviaire, le terrain était à l'état de friche, inoccupé, inaffecté et que le bâti se trouvait à l'état d'abandon. Dans ces conditions, la parcelle cadastrée BP n° 115 relève du domaine public ferroviaire. Par suite, il appartient à la juridiction administrative, de connaître du présent litige, qui est relatif à l'occupation de ce domaine et la SARL Sogefy et autres ne peuvent utilement soutenir que cette parcelle appartient au domaine privé de la société SNCF Réseau.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne la violation de l'article L. 622-22 du code de commerce :

7. Aux termes de l'article L. 622-21 du code de commerce : " I.-Le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant : / 1° A la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ; (...) ". Selon l'article L. 622-22 du même code : " Sous réserve des dispositions de l'article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant. / Le débiteur, partie à l'instance, informe le créancier poursuivant de l'ouverture de la procédure dans les dix jours de celle-ci ".

8. Les dispositions précitées du code de commerce qui posent le principe de l'interruption ou de l'interdiction de toute action en justice, de la part de tous les créanciers, à compter du jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde, et définissent les modalités de reprise des instances en cours tendant à la constatation des créances et à la fixation de leur montant, ne comportent pas de dérogation aux dispositions régissant les compétences respectives des juridictions administratives et judiciaires. S'il appartient de façon exclusive à l'autorité judiciaire de statuer sur l'admission ou la non-admission des créances déclarées et de déterminer les modalités de règlement des créances sur les entreprises en état de redressement, puis de liquidation judiciaire, la circonstance que la collectivité publique dont l'action devant le juge administratif tend à faire reconnaître et évaluer ses droits n'aurait pas régulièrement déclaré sa créance éventuelle est sans influence sur la compétence du juge administratif pour se prononcer sur ces conclusions dès lors qu'elles ne sont elles-mêmes entachées d'aucune irrecevabilité au regard des dispositions dont l'appréciation relève de la juridiction administrative, et ce, sans préjudice des suites que la procédure judiciaire est susceptible d'avoir sur l'extinction de cette créance. Ainsi, si le juge administratif n'est pas compétent pour statuer sur l'acte par lequel une personne morale de droit public déclare une créance, il est compétent pour statuer sur l'existence et le montant d'une créance publique. De la même façon, les dispositions précitées du code de commerce sont sans influence sur la compétence du juge administratif pour se prononcer sur des conclusions tendant à l'expulsion d'un occupant irrégulier du domaine public, dès lors que celles-ci ne sont entachées d'aucune irrecevabilité au regard des dispositions dont l'appréciation relève de la juridiction administrative.

9. En l'espèce, les sociétés Sogefy et Questions Déco ont été placées en procédure de redressement judiciaire par un jugement du 25 février 2020 du tribunal de commerce d'Aix-en-Provence. La société SNCF Réseau a déclaré à leur encontre, le 29 avril 2020 les créances de 262 018,51 euros, de 7 673,40 euros au titre de l'indemnité d'occupation mensuelle et de 75 000 euros d'indus correspondant à douze mois d'occupation illégale. Un jugement du 28 septembre 2021 de ce même tribunal a arrêté le plan de redressement de la société Sogefy et établit le passif de celle-ci à 212 908,28 euros, comprenant 168 509,25 euros correspondant à la créance de la société SNCF Réseau pour chacune des sociétés Sogefy et Questions Déco. Compte tenu de ce qui a été dit au point 8, le tribunal administratif de Marseille a pu, sans méconnaître les dispositions de l'article L. 622-22 du code de commerce et l'autorité de chose jugée par les ordonnances rendues le 6 décembre 2021 par le juge commissaire et le jugement du tribunal de commerce d'Aix-en-Provence du 28 septembre 2021, fixer le montant des indemnités dues à la société SNCF Réseau par les sociétés Sogefy et autres. Par ailleurs, la circonstance que ces sociétés aient été placées en redressement judiciaire est sans incidence et ne faisait pas obstacle à ce que les premiers juges prononcent une condamnation à leur encontre, sans préjudice des suites que la procédure judiciaire est susceptible d'avoir sur le recouvrement de cette créance. Enfin et contrairement à ce que soutient Me Avazeri, le tribunal ne s'est pas fondé sur un moyen inopérant pour faire droit aux demandes indemnitaires de la société SNCF Réseau.

En ce qui concerne la mise en cause de la SCI Pierres et Terres :

10. L'arrêt de la Cour n° 20MA00771 du 4 novembre 2022 devenu définitif et revêtu de l'autorité de chose jugée juge que les sociétés Sofegy et autres reconnaissent que l'adresse du siège social de la SCI Pierres et Terres est la même que celle des sièges sociaux des autres sociétés. Par ailleurs, elles ne contestent pas le fait qu'elles ont toutes le même représentant légal lequel utilise le bien occupé sur le domaine public ferroviaire et les moyens qui y sont implantés pour assurer tous les actes de gestion de cette société. Par suite, la seule circonstance que l'adresse du siège social de la SCI Pierres et Terres soit la même que celle des sièges sociaux respectifs des SARL Sogefy, Questions Déco et MED etVET Distribution suffit à ce que la SCI Pierres et Terres soit regardée comme utilisant la parcelle à son profit d'une manière individuelle qui dépasse donc le droit d'usage appartenant à tous et qu'elle soit par conséquent qualifiée de sous-occupante de la parcelle, et ce alors même qu'elle n'y exercerait aucune activité. Il s'ensuit que la SCI Pierres et Terres étant occupante sans titre sur le domaine public ferroviaire, c'est à bon droit que le tribunal l'a condamnée solidairement, avec les autres sociétés requérantes, à verser à la société SNCF Réseau une indemnité pour l'occupation sans droit ni titre d'une parcelle du domaine public ferroviaire.

En ce qui concerne l'absence d'intérêt général :

11. Aux termes de l'article 5 de la convention d'occupation n° 32442 du 16 juin 2003 : " La présente convention portant autorisation d'occupation est conclue pour 5 ans. Elle prend effet à compter du 1er juillet 2003, pour se terminer le 30 juin 2008. / Conformément aux dispositions de l'article 5 des conditions générales, la présente convention ne peut faire l'objet d'un renouvellement tacite ". Cette convention a toutefois été prolongée jusqu'au 30 juin 2018. Selon l'article 5 la convention d'occupation n° 121-05 du 10 mai 2005 : " La présente convention portant autorisation d'occupation est conclue pour 1 an. Elle prend effet à compter du 1er janvier 2005, pour se terminer le 31 décembre 2005. / Conformément aux dispositions de l'article 5 des conditions générales, la présente convention ne peut faire l'objet d'un renouvellement tacite ".

12. S'il résulte des principes généraux de la domanialité publique que les titulaires d'autorisations ou de conventions d'occupation temporaire du domaine public n'ont pas de droit acquis au renouvellement de leur titre, il appartient au gestionnaire du domaine d'examiner chaque demande de renouvellement en appréciant les garanties qu'elle présente pour la meilleure utilisation possible du domaine public. Il peut décider, sous le contrôle du juge, de rejeter une telle demande pour un motif d'intérêt général. Pour déterminer si un tel motif existe, il y a lieu, de tenir compte, le cas échéant, parmi l'ensemble des éléments d'appréciation, des contraintes particulières qui pèsent sur l'activité de l'occupant, notamment de celles qui peuvent résulter du principe de continuité du service public.

13. En l'espèce, la société SNCF Réseau a conclu avec la SARL Sogefy une convention d'occupation n° 32442, pour une durée initiale de cinq années, prolongée jusqu'au 30 juin 2018 puis, le 10 mai 2005, une seconde convention d'occupation n° 121-05, pour une durée d'un an. Ces deux conventions ont pris fin respectivement le 30 juin 2018 et le 1er janvier 2006, en l'absence de reconduction tacite. Par ailleurs, il ne résulte pas de l'instruction que les sociétés requérantes auraient expressément sollicité le renouvellement à leurs termes de ces deux conventions alors que la société SNCF Réseau établit leur avoir proposé, dès l'année 2009 un projet de nouvelle convention d'occupation du domaine public qu'elles ont refusé. Par suite, elles ne sont pas fondées à soutenir que la société SNCF Réseau n'invoque ni n'établit aucun motif d'intérêt général susceptible de justifier l'absence de renouvellement de leur titre d'occupation.

En ce qui concerne la faute de la société SNCF Réseau :

14. L'occupation sans droit ni titre d'une dépendance du domaine public constitue une faute commise par l'occupant et qui l'oblige à réparer le dommage causé au gestionnaire de ce domaine par cette occupation irrégulière. Si l'autorité gestionnaire du domaine public n'a pas mis en demeure l'occupant irrégulier de quitter les lieux, ne l'a pas invité à régulariser sa situation ou a entretenu à son égard une ambiguïté sur la régularité de sa situation, ces circonstances sont de nature, le cas échéant, à constituer une cause exonératoire de la responsabilité de l'occupant, dans la mesure où ce comportement du gestionnaire serait constitutif d'une faute, mais elles ne sauraient faire obstacle, dans son principe, au droit du gestionnaire du domaine public à la réparation du dommage résultant de cette occupation irrégulière.

15. Comme dit au point 13, la société SNCF Réseau a proposé dès l'année 2009 la conclusion d'une nouvelle convention d'occupation du domaine public que les sociétés requérantes ont refusé de signer. Par ailleurs faute d'accord, la société Yxime, nouveau gestionnaire des biens de la société SNCF Réseau a accordé à la demande de la société Sogefy, le 25 juin 2014, un échéancier de paiement des redevances au titre des années 2012 à 2014. Faute de réponse à ce courrier, la société Yxime l'a mise en demeure de régulariser sa situation le 8 avril 2015 puis le 23 avril 2018. La société SNCF Réseau a également saisi le juge des référés du tribunal administratif de Marseille les 2 juillet 2015 et 28 mars 2019 en vue d'obtenir le versement d'une provision, puis, au tribunal, le 28 mars 2019, l'expulsion des occupantes sans titre de son domaine public. Ainsi, il ne résulte pas de l'instruction que la société SNCF Réseau aurait entretenu une ambiguïté quant à la régularité de la situation des requérantes laquelle ne saurait être démontrée par la circonstance à la supposer établie que la société Yxime aurait commis une erreur de gestion en interrompant la facturation depuis l'année 2012 pour lui demander ensuite le paiement de trois ans d'arriérés, ni par le fait que la société SNCF Réseau aurait réclamé une indemnité disproportionnée. Dès lors, les sociétés appelantes ne sont pas fondées à se prévaloir de la faute de la société SNCF Réseau qui serait constitutive d'une cause exonératoire de leur responsabilité.

En ce qui concerne l'indemnisation de la société SNCF Réseau et sa demande incidente tendant à l'actualisation au 30 novembre 2023 :

16. Aux termes de l'article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Nul ne peut, sans disposer d'un titre l'y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 ou l'utiliser dans des limites dépassant le droit d'usage qui appartient à tous. (...). ". L'article L. 2125-1 de ce code dispose que : " Toute occupation ou utilisation du domaine public d'une personne publique (...) donne lieu au paiement d'une redevance (...) ". Aux termes de l'article L. 2125-3 du code précité : " La redevance due pour l'occupation ou l'utilisation du domaine public tient compte des avantages de toute nature procurés au titulaire de l'autorisation. ".

17. La société SNCF Réseau est fondée à réclamer à l'occupant sans titre de son domaine public, au titre de la période d'occupation irrégulière, une indemnité compensant les revenus qu'elle aurait pu percevoir d'un occupant régulier pendant cette période. A cette fin, elle doit rechercher le montant des redevances qui auraient été appliquées si l'occupant avait été placé dans une situation régulière, soit par référence à un tarif existant, lequel doit tenir compte des avantages de toute nature procurés par l'occupation du domaine public, soit, à défaut de tarif applicable, par référence au revenu, tenant compte des mêmes avantages, qu'aurait pu produire l'occupation régulière de la partie concernée du domaine public ferroviaire.

18. Si les société Sogefy et autres soutiennent que le revenu de référence doit être celui fixé par les conventions d'occupation, l'arrêt de la Cour n° 20MA00771 du 4 novembre 2022 devenu définitif et revêtu de l'autorité de chose jugée a jugé qu'il résultait de ces deux conventions que le tarif de 3 000 euros HT/an fixé par la première et celui de 9 500 euros HT/an retenu par la seconde tenaient compte, en réalité, d'importants travaux consistant en la révision de la toiture et son isolation, la viabilité du sol à l'intérieur du bâtiment, l'enlèvement des silos et machineries et le raccordement aux réseaux d'eau et d'électricité que devait réaliser l'occupant, en application de l'article 12 de la convention du 16 juin 2003. Par ailleurs, alors que cette convention devait arriver à expiration le 30 juin 2008, la société SNCF Réseau a décidé de la prolonger jusqu'au 30 juin 2018 dans l'intérêt de l'occupant qui a pu ainsi bénéficier de ce tarif pendant quinze ans alors qu'il ne reflétait plus la réalité du marché.

19. Les sociétés requérantes produisent une facture de la société ESSET, gestionnaire du domaine public ferroviaire pour le compte de SNCF Réseau, du 2 mai 2022, lequel fixe la redevance mensuelle correspondant au mois de juin 2022 à la somme de 7 663, 42 euros. Toutefois, cette facture n'est pas à elle seule de nature à établir que l'indemnité mensuelle de 10 079,16 euros TTC retenue par le tribunal serait erronée. Par ailleurs et compte tenu de ce qui a dit été dit au point 8, la circonstance que les plans de continuation arrêtés par le tribunal de commerce dans les jugements du 28 septembre 2021 intègrent le remboursement de la créance déclarée par la société SNCF Réseau aux passifs des deux sociétés Sogefy, Questions Déco à hauteur de 213 605,00 euros est sans incidence, les sociétés requérantes, ne pouvant utilement soutenir que le compte à faire et la liquidation de la créance indemnitaire ne saurait excéder les sommes déclarées par la société SNCF Réseau au passif desdites sociétés et admises définitivement par la juridiction commerciale dans le cadre du plan de continuation.

20. En revanche, l'arrêt de la Cour du 4 novembre 2022, s'est fondé sur une étude de mai 2010, établie à la demande des sociétés appelantes par un expert foncier lequel s'est appuyé sur une analyse du marché de la zone ainsi que sur les avantages et inconvénients des locaux occupés, pour retenir un tarif de 30,45 euros HT/m² lequel tient compte des avantages de toute nature procurés par l'occupation du domaine public ferroviaire. Par ailleurs, s'agissant des surfaces non bâties et du remboursement des impôts et taxes, il y a lieu d'appliquer les tarifs retenus par la société SNCF Réseau et non contestés en défense, qui s'élèvent respectivement à 2,55 euros HT/m²/an et à 0,92 euros HT/m²/an.

21. Sur la base de ces tarifs, la redevance concernant les biens occupés au titre de la convention n° 32442 du 16 juin 2003 relative à 1 797 m² de terrain nu et 735 m² d'entrepôts s'élève à 29 292,10 euros HT (35 150 euros TTC). Ainsi, l'indemnité d'occupation due pour la période du 1er juillet 2018 au 9 juin 2022 correspond à la somme de 138 433 euros TTC. En outre, celle relative aux biens occupés au titre de la convention n° 121-05 du 10 mai 2005 relative à 4 175 m² de terrain nu, 1 685 m² d'entrepôts et 100 m² de bureaux, s'élève à 71 500 euros HT (85 800 euros TTC) de sorte que l'indemnité d'occupation due pour la période du 1er janvier 2016 au 9 juin 2022 s'élève à la somme de 551 960 euros TTC, soit un total de 690 393 euros pour la période jusqu'au 9 juin 2022.

22. Par ailleurs, compte tenu des tarifs de référence mentionnés au point 20, l'indemnité mensuelle due par les sociétés requérantes pour l'occupation de biens faisant antérieurement l'objet de la convention d'occupation n° 32442 du 16 juin 2003 s'élève à 2 929,16 euros, tandis que celle due pour l'occupation de biens faisant antérieurement l'objet de la convention d'occupation n° 121-05 du 10 mai 2005 s'élève à 7 150 euros, soit une indemnité mensuelle de 10 079,16 euros TTC à compter du 9 juin 2022, date de la notification du jugement attaqué, qui s'élève à la somme de 178 065,16 euros TTC au 30 novembre 2023.

23. Au total, et sous réserve de toute autre somme déjà versée, les sociétés Sogefy et autres doivent à la société SNCF Réseau, pour la période du 1er janvier 2016 au 30 novembre 2023 la somme de 868 458,16 euros TTC à laquelle il convient de déduire les sommes qu'elles ont déjà versées telles que calculées par la société SNCF Réseau, à savoir la somme de 527 640,09 euros TTC. Par suite, l'indemnisation s'établie, au 30 novembre 2023, à la somme de 340 818,07 euros TTC.

En ce qui concerne la condamnation solidaire des sociétés requérantes :

24. Il résulte de l'instruction et plus particulièrement d'un extrait Pappers du registre national du commerce et des sociétés du 25 novembre 2022 que la SCI Pierres et Terres a été immatriculée au RCS d'Avignon (84 000) à compter du 15 juin 2020 où elle y a transféré son siège social. Dès lors, elle ne peut être estimée occupante sans titre du domaine public et partant solidaire des condamnations prononcées à son encontre au profit de la société SNCF réseau que jusqu'à la date du 14 juin 2020. En outre, il ne peut être mis à sa charge solidaire le paiement de l'indemnité mensuelle de 10 079,16 euros à compter du 9 juin 2022.

25. Dans ces conditions et sous réserve de toute autre somme déjà versée, les SARL Sogefy, Question Déco, MED et VET Distribution et la SCI Pierres et Terres sont condamnées à verser solidairement la somme de 183 488,67 euros pour la période du 1er janvier 2016 au 14 juin 2020.

26. Par ailleurs, les SARL Sogefy, Question Déco, MED et VET Distribution sont condamnées à verser solidairement, d'une part, la somme de 157 329,40 euros, pour la période du 15 juin 2020 au 30 novembre 2023 et, d'autre part, la somme mensuelle de 10 079,16 euros TTC à compter du 1er décembre 2023.

En ce qui concerne la demande d'astreinte de la société SNCF Réseau :

27. Il résulte de l'article 1er du jugement attaqué que le tribunal a fait droit à la demande de la société SNCF Réseau tendant à ce qu'il soit fixé une astreinte de 200 euros par jour de retard. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de porter cette astreinte à 500 euros par jour.

28. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'ordonner la communication de la copie des actes authentiques, que la SARL Sogefy et autres sont seulement fondées à soutenir que c'est à tort qu'aux articles 3 et 4 du jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille, a condamné la SCI Pierres et Terres à verser solidairement à la société SNCF Réseau, d'une part, la somme de 463 740,63 euros à compter du 15 juin 2020 et, d'autre part, la somme de 10 079,16 euros à compter du 9 juin 2022. La société SNCF Réseau est fondée à demander la condamnation sous réserve de toute autre somme déjà versée, d'une part, des SARL Sogefy, Question Déco, MED et VET Distribution et la SCI Pierres et Terres à lui verser solidairement la somme de 183 488,67 euros pour la période du 1er janvier 2016 au 14 juin 2020 et, d'autre part, des SARL Sogefy, Question Déco, MED et VET Distribution à lui verser solidairement, la somme de 157 329,40 euros, pour la période du 15 juin 2020 au 30 novembre 2023, ainsi que la somme mensuelle de 10 079,16 euros TTC à compter du 1er décembre 2023.

Sur les intérêts et leur capitalisation :

29. Lorsqu'ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, les intérêts moratoires dus en application de l'article 1153 du code civil courent à compter de la réception par la partie débitrice de la réclamation de la somme principale. En l'espèce, la société SNCF Réseau a droit aux intérêts de la somme de 340 818,07 euros, s'agissant des créances antérieures au 28 mars 2019, date d'enregistrement de sa requête devant le tribunal, à compter de cette date. Les créances postérieures à cette date porteront intérêts au taux légal à chaque échéance mensuelle pour chacun des mois suivants.

30. Par ailleurs, la société SNCF Réseau a demandé la capitalisation des intérêts pour la première fois le 28 mars 2019, date d'enregistrement de sa demande devant le tribunal administratif. Il y a lieu, dès lors, d'y faire droit, pour les créances antérieures au 28 mars 2019, à compter du 28 mars 2020, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d'intérêts, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date. Pour les créances postérieures à cette date, la capitalisation prendra effet un an après chaque échéance mensuelle pour chacun des mois suivants.

Sur les frais liés au litige :

31. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SA SNCF Réseau, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que les SARL Sogefy, Question Déco, MED et VET Distribution et la SCI Pierres et Terres demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Ces mêmes dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de Me Avazeri, qui a produit des observations à la suite de la communication de l'appel et n'a pas, ainsi, la qualité de partie à l'instance, au titre des frais exposés par la SA SNCF Réseau.

32. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge solidaire des SARL Sogefy, Question Déco, MED et VET Distribution et de la SCI Pierres et Terres une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société SNCF Réseau et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : Les SARL Sogefy, Question Déco, MED et VET Distribution et la SCI Pierres et Terres sont condamnées à verser solidairement la somme de 183 488,67 euros pour la période du 1er janvier 2016 au 14 juin 2020.

Article 2 : Les SARL Sogefy, Question Déco, MED et VET Distribution sont condamnées à verser solidairement la somme de 157 329,40 euros, pour la période du 15 juin 2020 au 31 novembre 2023.

Article 3 : Les SARL Sogefy, Question Déco, MED et VET Distribution sont condamnées à verser solidairement la somme mensuelle de 10 079,16 euros TTC à compter du 1er décembre 2023 et jusqu'à libération complète des lieux ou accord entre les parties sur son maintien dans les lieux.

Article 4 : Les sommes citées aux articles 1 à 3 seront assorties des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts dans les conditions fixées au point 29 et 30 du présent arrêt.

Article 5 : Les articles 3 et 4 du jugement du tribunal administratif de Marseille du 9 juin 2022 sont réformés en ce qu'ils ont de contraire au présent arrêt.

Article 6 : La SARL Sogefy et autres verseront solidairement à la SA SNCF Réseau une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 7 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 8 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Sogefy, nommée en qualité de représentant unique, à la SA SNCF Réseau et à Me Avazeri.

Copie en sera adressée la SCP BR Associés.

Délibéré après l'audience du 12 avril 2024, où siégeaient :

- Mme Chenal-Peter, présidente de chambre,

- Mme Vincent, présidente assesseure,

- Mme Marchessaux, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 26 avril 2024.

2

N° 22MA02244

bb


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de MARSEILLE
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 22MA02244
Date de la décision : 26/04/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Compétence - Répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction - Compétence déterminée par un critère jurisprudentiel - Domaine - Domaine public.

Domaine - Domaine public - Régime - Occupation - Utilisations privatives du domaine.

Domaine - Domaine public - Protection du domaine - Protection contre les occupations irrégulières.


Composition du Tribunal
Président : Mme CHENAL-PETER
Rapporteur ?: Mme Jacqueline MARCHESSAUX
Rapporteur public ?: M. GUILLAUMONT
Avocat(s) : COURANT

Origine de la décision
Date de l'import : 05/05/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-04-26;22ma02244 ?
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