Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Nice, d'une part, d'annuler l'arrêté du 1er juillet 2021 du président de la communauté d'agglomération du pays de Grasse lui retirant sa délégation " énergies renouvelables " à compter du 1er juillet 2021, et, d'autre part, d'enjoindre au président de la communauté d'agglomération du pays de Grasse de lui restituer sa délégation.
Par une ordonnance n° 2200340 du 21 septembre 2023, le président de la deuxième chambre du tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de M. C....
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 20 novembre 2023, M. A... C..., représenté par Me Broc, demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 2200340 du 21 septembre 2023 du président de la deuxième chambre du tribunal administratif de Nice ;
2°) d'annuler l'arrêté n°AR2021_005 du 1er juillet 2021 par lequel le président de la communauté d'agglomération du pays de Grasse lui a retiré sa délégation " énergies renouvelables " ;
3°) d'enjoindre au président de la communauté d'agglomération du pays de Grasse de lui déléguer ses fonctions dans le domaine des " énergies renouvelables " ;
4°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération du pays de Grasse la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa demande de première instance n'était pas tardive dès lors que la communauté d'agglomération du pays de Grasse n'établit pas la date à laquelle l'arrêté attaqué a été publié au recueil des actes administratifs ;
- la décision attaquée est entachée d'un détournement de pouvoir dès lors que les motifs du retrait de la délégation sont parfaitement étrangers à la bonne marche de la communauté d'agglomération du Pays de Grasse.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2024, la communauté d'agglomération du pays de Grasse, représentée par Me Orlandini, conclut au rejet de la requête et demande à la Cour de mettre à la charge du requérant la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la demande de première instance était tardive ;
- le moyen tiré du détournement de pouvoir n'est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Martin,
- les conclusions de Mme Balaresque, rapporteure publique,
- les observations de Me Broc, représentant M. C...,
- et les observations de Me Orlandini, représentant la communauté d'agglomération du Pays de Grasse.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 1er juillet 2021, le président de la communauté d'agglomération du pays de Grasse a procédé au retrait de la délégation qu'il avait consentie, dans le domaine des énergies renouvelables, à M. C..., maire de la commune d'Andon, conseiller et membre du bureau communautaire. Par la présente requête, M. C... relève appel de l'ordonnance n° 2200340 du 21 septembre 2023 par laquelle le président de la deuxième chambre du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du
1er juillet 2021.
2. D'une part, la décision par laquelle le président d'un établissement public de coopération intercommunale rapporte la délégation qu'il a consentie aux vice-présidents et, en l'absence ou en cas d'empêchement de ces derniers ou dès lors que ceux-ci sont tous titulaires d'une délégation, à d'autres membres du bureau, en application de l'article L. 5211-9 du code général des collectivités territoriales, est une décision à caractère réglementaire qui a pour objet la répartition des compétences entre les différentes autorités de la communauté d'agglomération.
3. D'autre part, est seule susceptible de faire courir le délai de recours pour excès de pouvoir, à l'égard d'un acte réglementaire, l'accomplissement des formalités de publication.
4. En l'espèce, s'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté en litige a été adressé à M. C... dès le 2 juillet 2021, et que celui-ci a d'ailleurs demandé au préfet de le déférer au tribunal administratif de Nice par courrier du 4 août 2021, il résulte de ce qui a été exposé au point précédent que ces circonstances sont sans incidence sur le déclenchement effectif du délai de recours, qui dépend de la seule publication de cet acte. Si la communauté d'agglomération du pays de Grasse fait valoir que l'arrêté dont il s'agit a été publié au recueil des actes administratifs le 8 septembre 2021, elle n'établit pas l'effectivité d'une telle publication à cette date en se bornant à produire le recueil n° 2021/02 du second semestre 2021, dont la date de parution n'est pas précisée, ainsi que la copie de l'arrêté en litige comportant seulement la mention de sa transmission en préfecture le 1er juillet 2021. Une telle publication ne saurait davantage résulter de la circonstance que les décisions de son président ont été insérées par ordre chronologique dans le recueil semestriel. Dans ces conditions, à la date à laquelle la demande de première instance de M. C... a été enregistrée devant le tribunal administratif de Nice, soit le 24 janvier 2022, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté du 1er juillet 2021 avait fait l'objet, depuis plus de deux mois, des mesures de publicité de nature à faire courir le délai du recours pour excès de pouvoir. Par suite,
le requérant est fondé à soutenir qu'en rejetant sa requête en raison de sa tardiveté, le président de la deuxième chambre du tribunal administratif de Nice a entaché l'ordonnance attaquée d'une irrégularité, et que celle-ci doit être annulée.
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Nice.
6. Enfin, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la communauté d'agglomération du pays de Grasse une somme de 1 500 euros à verser à
M. C... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
En revanche, les conclusions présentées par la communauté d'agglomération du pays de Grasse sur le fondement de ces mêmes dispositions doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : L'ordonnance n° 2200340 du 21 septembre 2023 du président de la deuxième chambre du tribunal administratif de Nice est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le tribunal administratif de Nice.
Article 3 : La communauté d'agglomération du pays de Grasse versera une somme de
1 500 euros à M. C... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par la communauté d'agglomération du pays de Grasse sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... et au président de la communauté d'agglomération du pays de Grasse.
Délibéré après l'audience du 9 avril 2024, où siégeaient :
- M. Marcovici, président,
- M. Revert, président assesseur,
- M. Martin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 23 avril 2024.
N° 23MA02756 2