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23/04/2024 | FRANCE | N°23MA00020

France | France, Cour administrative d'appel de MARSEILLE, 4ème chambre, 23 avril 2024, 23MA00020


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner la commune de Port-de-Bouc à lui verser la somme de 15 000 euros en réparation du préjudice moral qu'il estime avoir subi consécutivement à la dégradation de son état de santé, tant physique que psychologique, d'ordonner la désignation d'un expert de justice pour procéder à son examen médical et de mettre à la charge de cette commune une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du

code de justice administrative.



Par un jugement n° 2000841 du 9 n...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner la commune de Port-de-Bouc à lui verser la somme de 15 000 euros en réparation du préjudice moral qu'il estime avoir subi consécutivement à la dégradation de son état de santé, tant physique que psychologique, d'ordonner la désignation d'un expert de justice pour procéder à son examen médical et de mettre à la charge de cette commune une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 2000841 du 9 novembre 2022, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 4 janvier et 8 août 2023, M. B..., représenté par Me Aboudaram, demande à la Cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 9 novembre 2022 ;

2°) de condamner la commune de Port-de-Bouc à lui verser cette somme de 15 000 euros et, si elle l'estimait utile, de désigner un expert de justice pour procéder à son examen médical ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Port-de-Bouc la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.

Il soutient que :

- le tribunal administratif de Marseille a commis une erreur manifeste d'appréciation, tant en droit qu'en fait, en écartant la responsabilité de la commune de Port-de-Bouc :

. la responsabilité de cette commune est engagée pour manquement à son obligation de prévention de sa sécurité et de sa santé ; elle n'a pas respecté les préconisations médicales réitérées par le médecin du travail, ni ne lui a proposé un poste et des tâches conformes à ces préconisations et de nature à préserver sa santé ; de plus, les locaux et les installations dans lesquels il a été amené à exercer ses fonctions n'ont pas été entretenus dans un état permettant d'assurer sa sécurité ; enfin, il n'est pas justifié par la commune de Port-de-Bouc de l'établissement du document unique pourtant rendu obligatoire à toute collectivité ;

. la responsabilité de la commune de Port-de-Bouc est également engagée pour

non-respect de la liberté syndicale : s'il a fait l'objet de menaces et de pressions en raison de son implication syndicale de la part notamment de membres de son service ou d'élus locaux, pourtant alertée de ces faits, la commune n'a pris aucune mesure ;

- les manquements de la commune de Port-de-Bouc sont la cause directe et exclusive de la dégradation de son état de santé ;

- à titre subsidiaire, il ne s'oppose pas à la mise en œuvre d'une mesure d'expertise dans le cas où la Cour l'estimerait nécessaire.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er mars 2023, la commune de Port-de-Bouc, représentée par Me Gouard-Robert, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 600 euros soit mise à la charge de M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- à titre principal, l'argumentation développée par M. B... est dépourvue de tout élément permettant de rechercher utilement sa responsabilité ;

- à titre subsidiaire, l'indemnisation que M. B... sollicite est injustifiée tant dans son principe que dans son montant.

Par une ordonnance du 21 juillet 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 21 août 2023, à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général de la fonction publique ;

- le code du travail ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 ;

- le décret n° 85-603 du 10 juin 1985 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Lombart,

- les conclusions de Mme Balaresque, rapporteure publique,

- et les observations de Me Gouard-Robert, représentant la commune de Port-de-Bouc.

Considérant ce qui suit :

1. Adjoint territorial d'animation principal de deuxième classe, M. B... a intégré le service des sports de la commune de Port-de-Bouc, le 1er octobre 1999. Par une décision du 6 décembre 2018, la commission des droits et de l'autonomie des Bouches-du-Rhône l'a reconnu comme travailleur handicapé, pour la période du 12 décembre 2018 au 30 novembre 2023, puis, par une décision du 24 mai 2022, sans limitation de durée. Par un courrier du 16 novembre 2019, M. B... a demandé au maire de Port-de-Bouc le versement d'une somme de 15 000 euros en réparation du préjudice moral qu'il estime avoir subi du fait de plusieurs fautes qu'il lui impute et qui consisteraient en l'inadaptation de son poste à son état de santé, l'inadéquation de ce poste avec ses compétences et l'inaction de cette commune face aux menaces dont il aurait fait l'objet dans le cadre de ses activités syndicales. Le maire n'ayant pas donné suite à cette réclamation indemnitaire préalable, M. B... a sollicité du tribunal administratif de Marseille la condamnation de la commune de Port-de-Bouc à lui verser cette indemnité de 15 000 euros. Dans la présente instance, il relève appel du jugement du 9 novembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne la responsabilité de la commune de Port-de-Bouc résultant de son obligation d'assurer la sécurité et de protéger la santé de M. B... :

2. Aux termes des dispositions du premier alinéa de l'article 23 de la loi susvisée du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, désormais reprises à l'article

L. 136-1 du code général de la fonction publique : " Des conditions d'hygiène et de sécurité de nature à préserver leur santé et leur intégrité physique sont assurées aux agents publics (...) durant leur travail dans les conditions fixées au titre Ier du livre VIII. " Selon l'article 2-1 du décret susvisé du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale : " Les autorités territoriales sont chargées de veiller à la sécurité et à la protection de la santé des agents placés sous leur autorité. " Par ailleurs, selon l'article L. 4121-1 du code du travail, rendu applicable aux agents publics relevant de la fonction publique territoriale par l'article 3 de ce décret du 10 juin 1985 et l'article 108-1 de la loi susvisée du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa rédaction applicable au présent litige : " L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. / Ces mesures comprennent : / 1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ; / 2° Des actions d'information et de formation ; / 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. / L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. "

3. Il appartient aux autorités administratives, qui ont l'obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et morale de leurs agents, d'assurer, sauf à commettre une faute de service, la bonne exécution des dispositions législatives et réglementaires qui ont cet objet, ainsi que le précise l'article 2-1 du décret du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive de la fonction publique territoriale. A ce titre, il leur incombe notamment de prendre en compte, dans les conditions prévues à l'article 24 de ce même décret, les propositions d'aménagements de poste de travail ou de conditions d'exercice des fonctions justifiés par l'âge, la résistance physique ou l'état de santé des agents, que les médecins du service de médecine préventive sont seuls habilités à émettre.

4. D'une part, il est constant que si M. B... a été reconnu comme travailleur handicapé, il a été déclaré apte à ses fonctions, sous réserve d'une adaptation de ses conditions de travail et d'un aménagement de ses horaires en période de fortes chaleurs, en raison de

contre-indications aux efforts violents et d'exposition à des chaleurs intenses, étant précisé que la mention par le médecin du travail d'une contre-indication à la manutention n'apparaît que dans le certificat dressé en 2015 et n'est plus reprise par la suite, y compris dans le certificat du médecin généraliste du 22 août 2018. Or, il ne résulte pas de l'instruction que la commune de Port-de-Bouc aurait manqué à son obligation de protection de sa santé, en ne procédant pas à cette adaptation et ces aménagements, ou encore, comme l'appelant le fait valoir, pour la première fois, à l'appui du mémoire en réplique qu'il a produit devant la Cour le 8 août 2023, en l'exposant à un risque infectieux. M. B... ne démontre pas que les missions qui lui ont été confiées, dans ses postes successifs, le conduisent régulièrement à des travaux d'entretien physique et au port de charges lourdes incompatibles avec son état de santé et les recommandations de la médecine du travail. En effet, les fiches de poste produites ne font état que de travaux d'entretien et de première maintenance des équipements et matériels sportifs et, comme l'ont relevé à juste titre les premiers juges, l'appelant n'établit pas l'inadéquation de son poste avec ses restrictions médicales en se bornant à se prévaloir de la mention portée par le médecin du travail, le 23 juillet 2020, sur son compte rendu de visite selon laquelle sa fiche de poste " ne semble pas correspondre à l'intitulé du poste " alors que si, ainsi qu'il a été dit, il est adjoint d'animation territoriale, il a été affecté, comme la majeure partie des agents d'animation du service, sur un poste d'agent d'exploitation d'équipements sportifs, à la suite de la restructuration du service des sports, qui a cessé d'exercer des compétences en matière d'animation à l'exception de la base nautique, ou encore en affirmant travailler dans un gymnase, non climatisé et fermé, et aux abords de celui-ci en plein soleil. En revanche, il est constant que, contrairement à ce que l'autorité administrative avait fait les années précédentes suite aux relances de M. B..., ses horaires de travail n'ont pas été adaptés durant l'été 2022. Par suite, en ne suivant pas les préconisations de la médecine du travail sur ce point, la commune de Port-de-Bouc n'a pas assuré la protection de la santé de son agent. Toutefois, par son argumentation et par les pièces qu'il produit à son appui, qui consistent en des captures d'écran de relevés de températures dont l'endroit exact où ils ont été effectués n'est pas établi, M. B... ne démontre pas que, par cette faute, il aurait été exposé à un risque pour sa santé et que, par suite, cette faute aurait été génératrice d'une part quelconque du préjudice moral dont il demande globalement la réparation à la Cour, et ce alors qu'au demeurant, il ne ressort d'aucune des pièces produites au dossier qu'il aurait rappelé à l'autorité administrative la nécessité d'un aménagement de ses horaires pour cette période et qu'il se serait heurté à un refus, ni qu'il se serait plaint en temps utile des horaires qui lui avaient été fixés.

5. D'autre part, M. B... soutient, pour la première fois devant la Cour, avoir averti à plusieurs reprises ses supérieurs de l'absence d'entretien ou de désordres affectant les locaux dans lesquels il a été amené à exercer ses fonctions. Mais, il résulte de l'instruction qu'il s'agit de signalements qu'il a effectués dans le cadre de ses missions de surveillance des équipements et matériels sportifs. Alors qu'il ne démontre pas que lui-même s'était vu attribuer un bureau non équipé, non entretenu, voire insalubre, il ne saurait réclamer à ce titre la réparation de préjudices qui ne seraient ainsi et en tout état de cause pas personnels. La seule circonstance qu'il a été victime d'un accident du travail le 26 juillet 2022, au demeurant, reconnu comme étant imputable au service, tout comme l'absence de réponse de l'autorité administrative à la communication du document unique ne permettent, à eux seuls, d'établir que la commune de Port-de-Bouc se serait rendue responsable d'un manquement ayant préjudicié personnellement à l'appelant.

6. Enfin, les constatations opérées par les médecins, dont M. B... produit les attestations, sur son état de santé, si elles sont de nature à établir une dégradation de cet état de santé, ne suffisent pas à établir, à elles seules, qu'il serait imputable à un manquement de la commune de Port-de-Bouc à son obligation de sécurité.

En ce qui concerne la responsabilité de la commune de Port-de-Bouc à raison de l'existence d'un harcèlement moral et d'une discrimination :

7. D'une part, aux termes du deuxième alinéa de l'article 6 de la loi susvisée du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, applicable au litige, dont les dispositions sont désormais reprises à l'article L. 131-1 du code général de la fonction publique : " (...) Aucune distinction, directe ou indirecte, ne peut être faite entre les fonctionnaires en raison de leurs opinions (...) syndicales (...) ". Selon l'article 1er de la loi susvisée du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations : " Constitue une discrimination directe la situation dans laquelle, sur le fondement (...) de ses activités syndicales (...), une personne est traitée de manière moins favorable qu'une autre ne l'est, ne l'a été ou ne l'aura été dans une situation comparable. / Constitue une discrimination indirecte une disposition, un critère ou une pratique neutre en apparence, mais susceptible d'entraîner, pour l'un des motifs mentionnés au premier alinéa, un désavantage particulier pour des personnes par rapport à d'autres personnes, à moins que cette disposition, ce critère ou cette pratique ne soit objectivement justifié par un but légitime et que les moyens pour réaliser ce but ne soient nécessaires et appropriés. (...) ".

Aux termes de l'article 4 de cette même loi : " Toute personne qui s'estime victime d'une discrimination directe ou indirecte présente devant la juridiction compétente les faits qui permettent d'en présumer l'existence. Au vu de ces éléments, il appartient à la partie défenderesse de prouver que la mesure en cause est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination (...) ".

8. Par ailleurs, selon l'article 6 sexies de la loi du 13 juillet 1983, dont les dispositions ont été reprises à l'article L. 131-8 de ce code : " Afin de garantir le respect du principe d'égalité de traitement à l'égard des personnes en situation de handicap, les employeurs publics mentionnés à l'article L. 2 prennent, en fonction des besoins dans une situation concrète, les mesures appropriées pour permettre aux personnes relevant de l'une des catégories mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l'article L. 5212-13 du code du travail d'accéder à un emploi ou de conserver un emploi correspondant à leur qualification, de développer un parcours professionnel et d'accéder à des fonctions de niveau supérieur ou pour qu'une formation adaptée à leurs besoins leur soit dispensée tout au long de leur vie professionnelle. / Ces mesures incluent notamment l'aménagement, l'accès et l'usage de tous les outils numériques concourant à l'accomplissement de la mission des agents, notamment les logiciels métiers et de bureautique ainsi que les appareils mobiles. / Les dispositions du présent article s'appliquent sous réserve que les charges consécutives à la mise en œuvre de ces mesures ne soient pas disproportionnées, compte tenu notamment des aides qui peuvent compenser en tout ou partie les dépenses supportées par les employeurs à ce titre. " Ces dispositions imposent à l'autorité administrative de prendre tant les règlements spécifiques que les mesures appropriées au cas par cas pour permettre l'accès de chaque personne handicapée à l'emploi auquel elle postule sous réserve, d'une part, que ce handicap n'ait pas été déclaré incompatible avec l'emploi en cause et, d'autre part, que lesdites mesures ne constituent pas une charge disproportionnée pour le service.

9. D'autre part, aux termes du premier alinéa de l'article 6 quinquies de la même loi, dont les dispositions sont désormais reprises à l'article L. 133-2 du code général de la fonction publique : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel (...) ".

10. Il appartient à l'agent public qui soutient avoir été victime d'une discrimination ou de faits constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles d'en faire présumer l'existence. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à toute discrimination ou tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si la discrimination ou les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu'ils sont constitutifs d'un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l'administration auquel il est reproché d'avoir exercé de tels agissements et de l'agent qui estime avoir été victime d'un harcèlement moral. Pour être qualifiés de harcèlement moral, ces agissements doivent être répétés et excéder les limites de l'exercice normal du pouvoir hiérarchique.

11. M. B... reproche, tout d'abord, à l'autorité administrative d'avoir refusé, à plusieurs reprises, de l'affecter sur des postes qui, tout en étant compatibles avec son état de santé, répondent à ses compétences professionnelles et ses qualifications. Toutefois, ainsi que l'a jugé le tribunal administratif de Marseille au point 7 de son jugement attaqué, par des motifs qu'il convient d'adopter, tout en ajoutant que si M. B... a candidaté sur un poste de catégorie B d'éducateur territorial des activités physiques et sportives à la base nautique, il est titulaire du grade d'adjoint territorial d'animation qui relève de la catégorie C, les refus de faire droit à ses demandes de mutation ne révèlent pas une carence de la commune de Port-de-Bouc quant à la prise en compte de ses compétences et ils ne traduisent pas davantage, au vu des pièces versées aux débats, une discrimination liée à son état de santé.

12. M. B... soutient ensuite avoir été victime d'une discrimination en raison de son mandat syndical. Toutefois, il ne conteste pas que le maire de Port-de-Bouc ait fait droit à ses demandes de décharge syndicale. Par ailleurs, comme l'ont relevé à juste titre les premiers juges, la circonstance qu'il aurait dû attendre plusieurs mois avant de disposer des clés d'un nouveau local syndical et celle tenant à ce qu'il n'aurait pu utiliser aucun local pour l'exercice de son activité associative, du reste sans rapport démontré avec ses activités syndicales, ne permettent pas de caractériser une atteinte à l'exercice de ses droits syndicaux. M. B... expose également avoir fait l'objet de menaces et de pressions du fait de son implication syndicale de la part notamment de membres du personnel communal ou d'élus locaux. Il produit, au soutien de ses allégations, des déclarations de main courante qu'il a lui-même déposées, ainsi qu'un

procès-verbal de constat d'huissier de justice du 13 décembre 2019 établi à la demande du secrétaire général départemental de son syndicat et portant sur des échanges sur un réseau social au cours desquels l'appelant a été personnellement mis en cause dans des termes injurieux, et a même été menacé par des personnes qui se présentent comme proches d'un syndicat concurrent. Si M. B... comme le secrétaire général départemental de son syndicat ont alerté le maire de Port-de-Bouc sur ces faits et leurs difficultés à exercer leurs mandats syndicaux, il est constant que M. B... n'a pas sollicité le bénéfice de la protection fonctionnelle. Dans ces conditions, et alors qu'il n'apparaît pas, au vu des pièces versées aux débats, que la commune de Port-de-Bouc aurait elle-même adopté un comportement discriminatoire à l'égard de ce dernier, sa responsabilité ne saurait être recherchée en raison d'atteintes qui auraient été portées à la liberté syndicale de M. B....

13. Au regard de tout ce qui précède, et alors que les éléments invoqués par M. B..., même pris dans leur ensemble, ne caractérisent pas un harcèlement moral exercé à son encontre, pas davantage qu'un comportement discriminatoire, l'appelant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Sans qu'il soit utile d'ordonner une expertise, ses conclusions indemnitaires doivent dès lors être rejetées.

Sur les dépens :

14. Selon l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. (...) ".

15. La présente instance n'a pas donné lieu à dépens au sens des dispositions précitées de l'article R. 761-1 du code de justice administrative. Les conclusions présentées à ce titre par M. B... ne peuvent donc qu'être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

16. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. "

17. D'une part, ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Port-de-Bouc, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B... sollicite au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

18. D'autre part, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement de ces mêmes dispositions par la commune intimée.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Port-de-Bouc tendant au bénéfice de l'article L. 761-1du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et à la commune de Port-de-Bouc.

Délibéré après l'audience du 9 avril 2024, où siégeaient :

- M. Marcovici, président,

- M. Revert, président assesseur,

- M. Lombart, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2024.

2

No 23MA00020


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de MARSEILLE
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 23MA00020
Date de la décision : 23/04/2024
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Cadres et emplois - Egalité de traitement entre agents d'un même corps - Absence de discrimination illégale.

Fonctionnaires et agents publics - Positions - Affectation et mutation - Affectation.

Fonctionnaires et agents publics - Statuts - droits - obligations et garanties - Droit syndical.


Composition du Tribunal
Président : M. MARCOVICI
Rapporteur ?: M. Laurent LOMBART
Rapporteur public ?: Mme BALARESQUE
Avocat(s) : SCP LESAGE - BERGUET - GOUARD-ROBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 05/05/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-04-23;23ma00020 ?
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