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18/04/2024 | FRANCE | N°23MA02790

France | France, Cour administrative d'appel de MARSEILLE, 1ère chambre, 18 avril 2024, 23MA02790


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 6 septembre 2023 portant refus de séjour d'une demande d'asile et obligation de quitter le territoire.



Par un jugement n° 2304595 du 16 novembre 2023, la magistrate désignée du tribunal administratif de Nice a annulé cet arrêté et enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer la situation de M. A... dans le délai de deux mois à compter

de la notification du jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de sé...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 6 septembre 2023 portant refus de séjour d'une demande d'asile et obligation de quitter le territoire.

Par un jugement n° 2304595 du 16 novembre 2023, la magistrate désignée du tribunal administratif de Nice a annulé cet arrêté et enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer la situation de M. A... dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 24 novembre 2023, le préfet des Alpes-Maritimes demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nice du 16 novembre 2023 ;

2°) de rejeter la requête M. B... A....

Il soutient que l'arrêté du 6 septembre 2023 est légalement fondé sur l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que M. A... provient d'un pays considéré comme sûr et que, dans cette hypothèse, le recours qu'il a présenté devant la Cour nationale du droit d'asile ne lui conférait pas le droit de se maintenir sur le territoire.

La requête a été communiquée à M. B... A..., qui n'a pas produit de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de M. Claudé-Mougel a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Le préfet des Alpes-Maritimes demande l'annulation du jugement de la magistrate désignée du tribunal administratif de Nice qui a annulé son arrêté du 6 septembre 2023 obligeant M. A..., de nationalité géorgienne, à quitter le territoire.

Sur le bien-fondé du jugement :

2. D'une part, aux termes de l'article L. 121-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides (...) reconnaît la qualité de réfugié ou d'apatride, ou accorde le bénéfice de la protection subsidiaire aux personnes remplissant les conditions mentionnées au titre I ou au chapitre II du titre VIII du livre V. " Aux termes de l'article L. 131-2 du même code : " La Cour nationale du droit d'asile est saisie des recours formés contre les décisions mentionnées aux articles L. 532-1 et L. 532-4. " L'article L. 531-1 dudit code dispose : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides (...) statue sur les demandes d'asile dont il est saisi. (...) " Aux termes de l'article L. 531-2 : " Lorsque l'examen de la demande d'asile relève de la compétence de la France, l'étranger introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat. L'autorité administrative compétente informe immédiatement l'office de l'enregistrement de la demande et de la remise de l'attestation de demande d'asile./ L'office ne peut être saisi d'une demande d'asile que si celle-ci a été préalablement enregistrée par l'autorité administrative compétente et si l'attestation de demande d'asile a été remise à l'intéressé. " L'article L. 531-3 dispose : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides se prononce, au terme d'une instruction unique, sur la reconnaissance de la qualité de réfugié ou sur l'octroi de la protection subsidiaire. " Selon l'article L. 532-1 : " La Cour nationale du droit d'asile (...) statue sur les recours formés contre les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides prises en application des articles L. 511-1 à L. 511-8, L. 512-1 à L. 512-3, L. 513-1 à L. 513-5, L. 531-1 à L. 531-35, L. 531-41 et L. 531-42./ A peine d'irrecevabilité, ces recours doivent être exercés dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision de l'office (...) "

3. D'autre part, aux termes de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision./ Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile (...) ". Selon l'article L. 542-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin :/ (...) d) une décision de rejet dans les cas prévus à l'article L. 531-24 (...) " L'article L. 531-24 dispose : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée dans les cas suivants : / 1° Le demandeur provient d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr au sens de l'article L. 531-25 (...) " Selon la liste des pays d'origine sûrs établie par la décision du conseil d'administration de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 9 octobre 2015, la Géorgie fait partie des pays d'origine sûr.

4. Enfin, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants :/ (...) 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2 (...) "

5. M. A..., dont la demande d'asile a été instruite selon la procédure accélérée en application des dispositions de L. 531-24 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile citées au point 3, n'avait plus de droit au maintien sur le territoire à compter de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 8 août 2023 rejetant cette demande dès lors qu'il provient d'un pays d'origine sûr. Le préfet des Alpes-Maritimes pouvait donc, à compter de cette décision, sans commettre d'erreur de droit, sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 542-2 et du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, citées respectivement aux point 3 et 4, l'obliger à quitter le territoire français, alors même que l'intéressé avait contesté cette décision de l'OFPRA devant la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). Le préfet des Alpes-Maritimes est dès lors fondé à soutenir que la magistrate désignée du tribunal administratif de Nice ne pouvait annuler son arrêté du 6 septembre 2023 au motif qu'il ne justifiait pas qu'une décision rejetant la demande d'asile de M. A... lui ait été régulièrement notifiée par la CNDA et que ce dernier pouvait dès lors se maintenir sur le territoire sur le fondement de l'article L. 542-1 du même code.

6. Il appartient cependant à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A... devant le tribunal administratif de Nice.

7. Il ressort de l'arrêté attaqué que, dans les termes où il est rédigé, le préfet des Alpes-Maritimes doit être regardé comme ayant entendu refuser la délivrance d'un titre de séjour à la suite du rejet par l'OFPRA de la demande d'asile déposée par M. A..., dès lors que ce dernier " n'a fourni à la préfecture aucun élément susceptible de remettre en cause " l'analyse de l'Office, et l'a, en conséquence, obligé à quitter le territoire. Or, il ressort des dispositions citées au point 2 que la reconnaissance de la qualité de réfugiés relève de la compétence exclusive de l'OFPRA et que ses décisions ne peuvent être contestées que par un recours juridictionnel devant la Cour nationale du droit d'asile. Alors qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de la requête d'appel du préfet des Alpes-Maritimes, qu'un recours était pendant devant la CNDA à l'encontre de la décision prise par l'OFPRA sur la demande d'asile de M. A..., le préfet, en rejetant cette demande et en obligeant M. A..., pour ce motif, à quitter le territoire, a commis une erreur de droit.

8. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés par M. A... en première instance, le préfet des Alpes-Maritimes n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée du tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté du 6 septembre 2023.

D É C I D E

Article 1er : La requête du préfet des Alpes-Maritimes est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes et au tribunal judiciaire de Nice.

Délibéré après l'audience du 4 avril 2024, où siégeaient :

- M. Portail, président,

- M. d'Izarn de Villefort, président-assesseur,

- M. Claudé-Mougel, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 18 avril 2024.

2

N°23MA02790


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de MARSEILLE
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23MA02790
Date de la décision : 18/04/2024

Analyses

335-01-03 Étrangers. - Séjour des étrangers. - Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. PORTAIL
Rapporteur ?: M. Arnaud CLAUDÉ-MOUGEL
Rapporteur public ?: M. QUENETTE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/04/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-04-18;23ma02790 ?
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