Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... D... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler les arrêtés du 23 juillet 2018 et du 8 juillet 2019 par lesquels le maire de Belcodène a délivré des permis de construire modificatifs à Mme B... A... en vue de la modification de l'implantation de la construction d'une maison individuelle autorisée par un permis de construire délivré le 26 juin 2015 sur un terrain situé avenue des Roux cadastré section AI n° 1, 2, 3 et 129 p, ensemble les décisions de rejet de ses recours gracieux.
Par un jugement n° 1900086-2000222 du 19 septembre 2022, le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 19 novembre 2022, les 13 juillet, 21 août et 21 octobre 2023, M. C... D..., représenté par Me Geoffret, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 19 septembre 2022 ;
2°) d'annuler les arrêtés du 23 juillet 2018 et du 8 juillet 2019 du maire de Belcodène ;
3°) de mettre à la charge solidaire de la commune de Belcodène et de Mme A... la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
-il justifie d'un intérêt contre les permis de construire en litige ;
- le permis de construire initial délivré à Mme A... le 26 juin 2015 est périmé en application de l'article L. 424-17 du code de l'urbanisme, faute pour celle-ci d'avoir entrepris la construction de la maison objet de ce permis ; les permis modificatifs qui lui ont été délivrés le 23 juillet 2018 et le 8 juillet 2019 sont donc dépourvus de base légale et Mme A... ne peut détenir un droit à construire du fait du permis qui lui a été délivré le 26 juin 2015 ;
- la décision de non-opposition à la demande d'autorisation de lotir que Mme A... a obtenue le 29 juillet 2014 est devenue caduque en application de l'article L. 424-18 du code de l'urbanisme, et ne pouvait donc cristalliser le droit à construire issu du plan d'occupation des sols (POS) de la commune approuvé le 17 février 1989 en application de l'article L. 442-14 du même code ;
- les permis modificatifs litigieux sont, en conséquence de ce qui précède, irréguliers, en application de l'article T. 4.1.2 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune approuvé le 19 décembre 2017 qui prévoient que les parcelles situées en zone N sont inconstructibles ;
- à supposer même que le permis initial ne soit pas périmé, alors que l'autorisation de lotir serait quant à elle caduque, les permis modificatifs aggravent la méconnaissance par ce permis initial de l'article L. 111-1 du code de l'urbanisme du fait du déplacement de 15 mètres du projet, qui induira de prolonger le réseau de distribution d'eau potable ; dans cette même hypothèse, le second permis modificatif méconnaîtrait l'article T 2.3.5 du règlement du PLU qui impose deux places de stationnement ;
- à supposer même que le permis initial ne soit pas périmé et que l'autorisation de lotir ne soit pas caduque, les permis modificatifs aggravent également la méconnaissance par ce permis initial de l'article L. 111-1 du code de l'urbanisme et l'article 12 NB du POS de la commune ;
- en tout état de cause, les dossiers des deux permis modificatifs sont incomplets, eu égard aux articles R. 431-8 à R. 431-10 du code de l'urbanisme, et le projet objet des permis modificatifs méconnaît l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme eu égard au risque exceptionnel d'incendie ainsi que l'article R. 111-27 du même code compte tenu du contexte dans lequel ce projet s'insère.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2023, la commune de Belcodène, représentée par Me Andreani, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. D... la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 28 juillet 2023 et le 20 septembre 2023, Mme B... A..., représentée par Me Thioune Ieri, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. D... la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable faute d'avoir été notifiée conformément aux dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ;
- aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le décret n° 2014-1661 du 29 décembre 2014 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Claudé-Mougel,
- les conclusions de M. Quenette, rapporteur public,
- et les observations de Me Geoffret, représentant M. D..., et celles de Me Tosi, représentant la commune de Belcodène.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 29 juillet 2014, le maire de la commune de Belcodène ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée par Mme A... en vue de réaliser un lotissement de deux lots dont un déjà bâti et un à bâtir sur un terrain de 17 185 m² sur les parcelles cadastrées Section AI n° 1, 2, 3 et 129p. Par un arrêté du 26 juin 2015, le maire de la commune de Belcodène a délivré à Mme A... un permis de construire d'une maison individuelle avec garage d'une surface de 99,18 m² de plancher sur ces parcelles cadastrées Section AI n° 1, 2, 3 et 129p, constitutives du lot A du lotissement autorisé par l'arrêté du 29 juillet 2014, d'une contenance de 6 149 m². Par deux arrêtés du 23 juillet 2018 et du 8 juillet 2019, le maire de la commune de Belcodène a délivré à Mme A... deux permis de construire modificatifs, portant sur la modification de l'implantation de la maison d'habitation objet du permis de construire délivré le 26 juin 2015. M. D... relève appel du jugement du 19 septembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de ces deux arrêtés.
Sur la recevabilité de la requête :
2. Aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un certificat d'urbanisme, ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code. (...)/ . La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. / La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. "
3. M. D... justifie de la notification de la requête introduisant la présente instance, et avoir ainsi satisfait à la formalité prévue par les dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme citée au point précédent, en produisant les certificats de dépôt des lettres recommandées avec accusés de réception qui ont été adressées à Mme A... et à la commune de Belcodène, revêtus du timbre à date des services postaux mentionnant la date du 22 novembre 2022, soit dans le délai de 15 jours fixé par ces dispositions. La fin de non-recevoir opposée par Mme A..., qui manque en fait, doit donc être écartée.
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
4. Aux termes de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme : " Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l'aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation. "
5. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient à tout requérant qui saisit le juge administratif d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation d'un permis de construire, de démolir ou d'aménager, de préciser l'atteinte qu'il invoque pour justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien. Lorsque le requérant, sans avoir contesté le permis initial ou après avoir épuisé les voies de recours contre le permis initial, ainsi devenu définitif, forme un recours contre un permis de construire modificatif, son intérêt pour agir doit être apprécié au regard de la portée des modifications apportées par le permis modificatif au projet de construction initialement autorisé. Il appartient au défendeur, s'il entend contester l'intérêt à agir du requérant, d'apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l'excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l'auteur du recours qu'il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu'il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d'un intérêt à agir lorsqu'il fait état devant le juge, qui statue au vu de l'ensemble des pièces du dossier, d'éléments relatifs à la nature, à l'importance ou à la localisation du projet de construction.
6. Il ressort des attestations produites devant le tribunal, et dont M. D... ne conteste utilement le caractère probant, que le permis de construire délivré à Mme A... le 26 juin 2015 a fait l'objet d'un affichage continu pendant deux mois et est devenu définitif. Il ressort cependant des pièces du dossier que le projet objet du permis de construire modificatif litigieux porte, ainsi qu'il a été dit au point 1, sur la modification de l'implantation de la maison d'habitation objet du permis de construire délivré à Mme A... le 26 juin 2015 d'une quinzaine de mètres sur le terrain jouxtant la parcelle cadastrée section AI n° 139, propriété du requérant. Celui-ci fait état de ce que ce déplacement augmente la vue directe depuis sa parcelle sur la maison à édifier, et entraîne une perte d'ensoleillement de l'ordre de 4 heures par jour. Ce faisant, il justifie de son intérêt à agir contre le permis de construire modificatif délivré à Mme A... le 23 juillet 2018, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il serait devenu définitif, et celui délivré le 8 juillet 2019.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
7. Aux termes de l'article R. 424-10 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable à la date de délivrance du permis du 26 juin 2015 : " La décision accordant ou refusant le permis ou s'opposant au projet faisant l'objet d'une déclaration préalable est notifiée au demandeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal (...) " Aux termes de l'article R. 424-17 de ce code dans sa rédaction applicable à la même date : " " Le permis de construire, d'aménager ou de démolir est périmé si les travaux ne sont pas entrepris dans le délai de deux ans à compter de la notification mentionnée à l'article R. 424-10 ou de la date à laquelle la décision tacite est intervenue.(...) " A cette même date, l'article R. 424-20 disposait : " Lorsque le commencement des travaux est subordonné à une autorisation ou à une procédure prévue par une autre législation, le délai de deux ans mentionné à l'article R. 424-17 court à compter de la date à laquelle les travaux peuvent commencer en application de cette législation si cette date est postérieure à la notification visée à l'article R. 424-10 ou à la date à laquelle la décision tacite est intervenue. " L'article 1er du décret du 29 décembre 2014 susvisé prévoit que : " Par dérogation aux dispositions figurant aux premier et troisième alinéas de l'article R. * 424-17 et à l'article R. * 424-18 du code de l'urbanisme, le délai de validité des permis de construire, d'aménager ou de démolir et des décisions de non-opposition à une déclaration intervenus au plus tard le 31 décembre 2015 est porté à trois ans. "
8. Il ressort des pièces du dossier que le permis de construire délivré par arrêté du 26 juin 2015 à Mme A... lui a été notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postale le 1er juillet 2015, conformément à l'article R. 424-10 du code de l'urbanisme. En application des dispositions combinées de l'article R. 424-17 de ce code et de celles de l'article 1er du décret du 29 décembre 2014 rappelées au point précédent, le délai de validité de ce permis expirait le 1er juillet 2018. Or, il ressort des pièces du dossier, notamment de photos aériennes produites par le requérant, qu'à cette date, la parcelle destinée à être construite était uniquement défrichée, terrassée et creusée de tranchées, à l'exclusion de toute fondation et dallage. Les photographies aériennes produites par Mme A... confirment au demeurant celles produites par M. D... et contredisent celle qu'elle produit faisant apparaître des fondations, datée à la main du 14 mars 2015 et dépourvue dès lors de toute force probante. M. D... est ainsi fondé à soutenir qu'eu égard à la construction envisagée, ces travaux n'étaient pas d'une importance suffisante pour qu'elle puisse être regardée comme ayant été entreprise au sens de l'article R. 424-17 du code de l'urbanisme. Si Mme A... et la commune de Belcodène font valoir que cette construction nécessitait un défrichement, lequel était subordonné à l'autorisation du préfet des Bouches-du-Rhône, et que le délai d'obtention de cette autorisation doit être pris en compte dans celui de validité du permis de construire, celle-ci a été délivrée le 23 avril 2015, soit avant la délivrance du permis de construire. Elles ne peuvent donc utilement se prévaloir des dispositions de l'article R. 424-20 du code de l'urbanisme. Si Mme A... produit par ailleurs des factures d'un maçon du 22 février 2017 et du 30 janvier 2018, celles-ci, d'un montant respectivement de 300 et 500 euros, ne portent que sur le traçage de la plateforme et des fondations, et celle d'un paysagiste pour des prestations qui auraient été réalisées le 21 février 2017, émise le 15 février 2020 soit près de trois ans plus tard, d'un montant de 960 euros, porte seulement sur des travaux de décapage et de fouilles. Ces factures confirment ainsi l'absence de caractère significatif des travaux réalisés. Au demeurant, les autres factures produites par Mme A..., en particulier celle du 31 décembre 2019 d'un montant de seulement 250 euros émise par ce maçon portant sur le ferraillage des fondations et celle d'achat, à cette même date, de l'armature de chaînage de fondations, confirment que ces travaux ont été réalisés après le 1er juillet 2018. M. D... est donc fondé à soutenir que le permis de construire délivré le 26 juin 2015 était frappé de péremption et qu'il ne pouvait légalement faire l'objet de permis modificatifs.
9. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen n'apparaît susceptible de fonder l'annulation des décisions litigieuses.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. D... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes. Par suite, il y a lieu d'annuler ce jugement et les arrêtés du maire de Belcodène du 23 juillet 2018 et du 8 juillet 2019.
Sur l'application des articles L. 600-5 ou L. 600-5-1 du code de l'urbanisme :
11. Aux termes de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme : " Sans préjudice de la mise en œuvre de l'article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice n'affectant qu'une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l'annulation qu'il prononce (...) ". Selon l'article L. 600-5-1 du même code : " Sans préjudice de la mise en œuvre de l'article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation, même après l'achèvement des travaux (...) ".
12. Le vice affectant le permis litigieux, qui résulte de la péremption du permis de construire délivré le 26 juin 2015, n'est pas susceptible de faire l'objet d'une régularisation. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l'urbanisme.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. D..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, les sommes demandées par Mme A... et la commune de Belcodène au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A... et de la commune de Belcodène respectivement une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. D... et non compris dans les dépens.
D É C I D E
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 19 septembre 2022 et les arrêtés du maire de Belcodène du 23 juillet 2018 et du 8 juillet 2019 sont annulés.
Article 2 : Mme A... et la commune de Belcodène verseront chacune à M. D... une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... D..., à Mme B... A... et à la commune de Belcodène.
Copie en sera adressée au procureur de la république près le tribunal judiciaire de Marseille.
Délibéré après l'audience du 4 avril 2024, où siégeaient :
- M. Portail, président,
- M. E..., vice-président,
- M. Claudé-Mougel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 18 avril 2024.
N° 22MA02853 2
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