Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 5 mai 2023 du préfet des Alpes-de-Haute-Provence portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.
Par un jugement n° 2304862 du 21 juin 2023, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Marseille a annulé cet arrêté du 5 mai 2023.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2023, sous le n° 23MA01742, le préfet des Alpes-de-Haute-Provence demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 21 juin 2023 du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Marseille ;
2°) de rejeter la demande de M. B....
Il soutient que :
- la requête de M. B... était irrecevable ;
- le tribunal a méconnu le principe du contradictoire ;
- l'arrêté contesté était signé par une personne compétente ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est fondée dès lors que M. B... était sans droit ni titre sur le territoire français ;
- cette décision est suffisamment motivée ;
- il a procédé à un examen sérieux de la situation de l'intéressé sur le fondement de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il n'a pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- M. B... ne remplit pas les conditions pour bénéficier d'une admission exceptionnelle au séjour et d'un titre de séjour mention " salarié " ;
- le principe du contradictoire a été respecté ;
- l'interdiction de retour est motivée et n'a pas de caractère excessif ;
- le délai de départ volontaire de trente jours est fondé.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 novembre 2023.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er mars 2024, M. B..., représenté par Me Colas, conclut au rejet de la requête et demande à la Cour de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que les moyens soulevés par le préfet des Alpes-de-Haute-Provence ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code du travail ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la Cour a désigné Mme Aurélia Vincent, présidente assesseure, pour présider la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Marchessaux a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant arménien né le 30 mars 2001, est entré irrégulièrement en France le 24 août 2021 et a sollicité, le 19 octobre 2021, l'asile. Cette demande a été rejetée par une décision du 21 novembre 2022 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmée par une décision du 10 mars 2023 de la Cour nationale du droit d'asile. Par un arrêté du 5 mai 2023, le préfet des Alpes-de-Haute-Provence lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Le préfet des Alpes-de-Haute-Provence relève appel du jugement attaqué par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Marseille a annulé cet arrêté du 5 mai 2023.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du préfet des Alpes-de-Haute-Provence du 6 janvier 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 04-2023-005 le même jour, M. C... A..., signataire de l'arrêté en litige, bénéficiait, en sa qualité de secrétaire général de la préfecture des Alpes-de-Haute-Provence, d'une délégation à l'effet de signer notamment toutes les décisions relevant de la " police des étrangers ". Par suite, c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur l'incompétence de M. A... pour annuler l'arrêté contesté.
3. Toutefois et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la régularité du jugement attaqué, il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B... devant le tribunal administratif de Marseille et devant la Cour.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. La décision contestée, qui comporte les considérations de droit et de fait relatives à la situation de M. B..., est suffisamment motivée.
5. Il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment des motifs de la décision en litige que le préfet des Alpes-de-Haute-Provence n'aurait pas procédé à l'examen particulier de la situation de M. B....
6. Aux termes de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l'Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (...) ". Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, prévoyant le droit à être entendu par l'autorité administrative, s'adresse uniquement aux institutions et organes de l'Union. Le moyen tiré de sa violation par une autorité d'un Etat membre est donc inopérant. Toutefois, il résulte également de cette jurisprudence que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. Par ailleurs, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision d'éloignement est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de cette décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie.
7. Si M. B... soutient que la décision contestée a méconnu son droit d'être entendu et fait état de ce qu'il a retrouvé en France sa grand-mère, sa tante, son oncle et son neveu, qu'il n'a plus de famille en Arménie et bénéficie d'une intégration professionnelle depuis le mois de janvier 2023, ces éléments n'étaient pas de nature à influer sur le sens de la décision prise par le préfet. S'il se prévaut de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, celle-ci a été déposée le 10 mai 2023 postérieurement aux décisions en litige. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait été empêché de porter à la connaissance des services de la préfecture des informations utiles avant que ne soit prise à son encontre la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit d'être entendu doit être écarté.
8. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
9. Il ressort des pièces du dossier que M. B... est entré irrégulièrement en France le 24 août 2021. Ainsi, sa durée de séjour sur le territoire national de moins de deux ans est très brève. Il est célibataire et sans charge de famille. Par ailleurs, il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 20 ans en se bornant à produire des attestations de sa grand-mère et de sa tante. La circonstance que M. B... bénéficierait d'un emploi en qualité de manœuvre depuis le 10 janvier 2023 en contrat à durée déterminée n'est pas de nature à démontrer une véritable insertion professionnelle. En outre, le fait que son employeur ait sollicité une autorisation de travail le 10 mai 2023 postérieurement à la décision en litige est sans incidence. Dans ces conditions et alors même que sa grand-mère, son oncle et sa tante résident régulièrement en France, eu égard à la durée de la présence en France de M. B... et à ses conditions de séjour, la décision contestée n'a pas porté une atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, elle n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ni d'erreur de fait.
10. Les moyens tirés de la violation des stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant, des articles 31 et 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et des dispositions des articles L. 541-1 et L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas assortis de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. Ils ne peuvent ainsi qu'être écartés.
En ce qui concerne la décision accordant un délai de départ volontaire de trente jours :
11. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L'étranger est informé par écrit de cette prolongation. ".
12. Il résulte des dispositions de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que, dans le cas où l'autorité administrative accorde à l'étranger le délai normal de trente jours pour exécuter volontairement l'obligation de quitter le territoire qui lui est impartie, sa décision n'a pas à être spécifiquement motivée sur ce point, alors, au demeurant, que le requérant ne fait même pas valoir qu'il aurait demandé à bénéficier d'un délai plus long.
13. Il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment de la motivation de la décision en litige que le préfet se serait estimé en situation de compétence liée pour prononcer un délai de départ volontaire d'une durée de trente jours.
14. M. B... n'établit pas suivre un traitement médical. Par ailleurs, s'il soutient qu'il ne peut interrompre soudainement son emploi sans respecter un préavis, il ressort des pièces du dossier qu'il a bénéficié d'un contrat de travail à durée déterminée depuis le 10 janvier 2023 d'une durée de trois mois, renouvelé le 23 mars 2023 jusqu'au 9 août 2023. Son contrat prévoyait qu'en cas de rupture anticipée à l'initiative du salarié, ce dernier serait tenu d'effectuer un préavis conformément aux dispositions de l'article L. 1243-2 du code du travail en vertu duquel le préavis ne peut excéder deux semaines. Par suite, la décision contestée notifiée le 12 mai 2023 lui accordant un délai de départ volontaire de trente jours lui laissait un délai suffisant pour prévenir son employeur et effectuer ce préavis. Dès lors, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation et d'erreur de fait en fixant ce délai à trente jours.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
15. La décision contestée, qui comporte les considérations de droit et de fait relatives à la situation de M. B..., est suffisamment motivée.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour d'une durée d'un an :
16. Pour les motifs indiqués aux points 4 à 14, M. B... n'est pas fondé à invoquer par voie d'exception, contre la décision contestée, l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et accordant un délai de départ volontaire de trente jours.
17. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Selon l'article L. 612-10 de ce même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 (...) ".
18. Il ressort des termes mêmes des dispositions précitées de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. La décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère.
19. Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifient sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément.
20. Il ressort des termes de la décision contestée que le préfet des Alpes-de-Haute-Provence s'est explicitement référé aux critères de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatifs à la durée de présence en France de M. B..., à la nature et l'ancienneté de ses liens sur le territoire national, nonobstant l'absence d'une précédente mesure d'éloignement ou de comportement troublant l'ordre public. Il a ainsi suffisamment motivé sa décision et n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 612-10 du même code.
21. Compte tenu de ce qui a été dit au point 9, l'interdiction de retour d'une durée d'un an prononcée à l'encontre de M. B... ne peut être regardée comme ayant été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'erreur de fait.
22. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet des Alpes-de-Haute-Provence, que ce dernier est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté du 5 mai 2023.
Sur les frais liés au litige :
23. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, tout ou partie de la somme que le conseil de M. B... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Marseille du 21 juin 2023 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Marseille et ses conclusions d'appel sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... B..., au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Colas.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-de-Haute-Provence.
Délibéré après l'audience du 29 mars 2024, où siégeaient :
- Mme Vincent, présidente assesseure, présidente de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
- Mme Marchessaux, première conseillère,
- Mme Poullain, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 12 avril 2024.
N° 23MA01742 2
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