Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 10 octobre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2208894 du 7 février 2023, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 16 mai 2023, M. A..., représenté par Me Quinson, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 7 février 2023 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 10 octobre 2022 du préfet des Bouches-du-Rhône ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour lui permettant de travailler dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le jugement est insuffisamment motivé ;
S'agissant de la décision portant refus de séjour :
- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier des circonstances et d'une erreur de fait ;
- la commission du titre de séjour aurait dû être saisie dès lors qu'il justifie de sa présence habituelle et continue sur le territoire français depuis plus de dix ans ;
- l'arrêté est entaché d'un vice de procédure en l'absence de décision sur sa demande d'autorisation de travail ;
- elle a été prise en violation de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien et est entachée d'une erreur d'appréciation ;
- elle méconnaît l'article 7 b) de l'accord franco-algérien ;
- la circulaire du 28 novembre 2012 prévoit la possibilité pour le préfet de décider d'admettre exceptionnellement au séjour un ressortissant étranger au vu des critères indiqués dans la circulaire ;
-la décision a été prise en violation de l'article 6-5 de cet accord et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier des circonstances et d'une erreur de fait ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle ;
S'agissant de la décision fixant le délai de départ volontaire :
- elle est insuffisamment motivée ;
- le préfet s'est fondé sur les dispositions de l'article L. 511-1-II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui méconnaissent la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;
- elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet s'est estimé en situation de compétence liée pour fixer le délai de départ volontaire à trente jours ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été transmise au préfet des Bouches-du-Rhône qui n'a pas produit de mémoire en défense.
M. A... n'a pas été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle par décision du 31 mars 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;
- le code du travail ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la cour a désigné Mme Rigaud, présidente assesseure de la 2ème chambre, pour présider, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, la formation de jugement.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Danveau.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant algérien né le 5 février 1985, a fait l'objet d'un arrêté du 10 octobre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. Il relève appel du jugement du 7 février 2023 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête dirigée contre cet arrêté.
Sur la régularité du jugement :
2. Contrairement à ce que soutient le requérant, le jugement attaqué, qui précise notamment à son point 8 que l'intéressé ne justifie pas sa résidence habituelle en France au cours des années 2015 à 2017 en raison de pièces peu nombreuses et probantes, constituées essentiellement de documents médicaux, de devis et de factures, comporte une motivation suffisante permettant de comprendre les raisons pour lesquelles le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 6 alinéa 1 de l'accord franco-algérien a été écarté.
3. Pour écarter les moyens dirigés à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français et tirés de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation du requérant, le tribunal a suffisamment motivé son jugement en renvoyant à son point 13 qui expose précisément la situation personnelle et familiale du requérant sur le territoire français et expose les raisons pour lesquelles la décision de refus de séjour n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
4. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation du jugement attaqué doit être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne la décision portant de refus de séjour :
5. Il ressort des mentions de l'arrêté attaqué que, contrairement à ce que soutient M. A..., le préfet des Bouches-du-Rhône s'est livré à un examen particulier de sa situation personnelle avant de prendre la décision litigieuse, alors même qu'il aurait commis une erreur s'agissant du nombre de bulletins de paie mentionné au titre de l'examen de sa demande d'autorisation de travail. La circonstance que le préfet ait indiqué, sans faire mention expresse d'autres pièces, que les documents essentiellement de nature médicale produits par le requérant ne démontraient pas sa résidence habituelle en France depuis plus de dix ans au sens de l'article 6-1) de l'accord franco-algérien ne saurait révéler un examen stéréotypé de sa situation. Par suite, M. A... n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait entaché son arrêté d'erreurs de fait et d'un défaut d'examen particulier de sa situation.
6. D'une part, aux termes de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) b) Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention " salarié " : cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française ". Aux termes de l'article 9 du même accord : " (...) Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles (...) 7, (...), les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité et un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. / Ce visa de long séjour accompagné des pièces et documents justificatifs permet d'obtenir un certificat de résidence dont la durée de validité est fixée par les articles et titres mentionnés à l'alinéa précédent ".
7. D'autre part, aux termes de l'article R. 5221-1 du code du travail : " Pour exercer une activité professionnelle en France, les personnes suivantes doivent détenir une autorisation de travail (...) : 1° Etranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse (...) II. - La demande d'autorisation de travail est faite par l'employeur. (...) ". Aux termes de l'article R. 5221-15 du même code : " La demande d'autorisation de travail mentionnée au I de l'article R. 5221-1 est adressée au moyen d'un téléservice au préfet du département dans lequel l'établissement employeur a son siège ou le particulier employeur sa résidence. ". Enfin, aux termes de l'article R. 5221-17 du code précité : " La décision relative à la demande d'autorisation de travail mentionnée au I de l'article R. 5221-1 est prise par le préfet. Elle est notifiée à l'employeur ou au mandataire qui a présenté la demande, ainsi qu'à l'étranger. ".
8. Les dispositions précitées du code du travail prévoient que la demande d'autorisation de travail présentée par un étranger déjà présent sur le territoire national doit être adressée au préfet par l'employeur. Le préfet saisi d'une telle demande est tenu de la faire instruire et ne peut refuser l'admission au séjour de l'intéressé au motif que ce dernier ne produit pas d'autorisation de travail ou de contrat de travail visé par l'autorité compétente. Toutefois, aucune stipulation de l'accord franco-algérien ni aucune disposition législative ou réglementaire n'imposent au préfet, saisi par un étranger déjà présent sur le territoire national et qui ne dispose pas d'un visa de long séjour, d'examiner la demande d'autorisation de travail ou de la faire instruire par les services compétents du ministère du travail, préalablement à ce qu'il soit statué sur la délivrance du certificat de résidence.
9. Il ressort des pièces du dossier, notamment des termes de la décision attaquée, que M. A... est entré en France le 10 juin 2010 sous couvert d'un passeport et d'un visa de court séjour valable du 26 mai 2010 au 25 juin 2010. Si, pour solliciter le bénéfice d'un certificat de résidence, M. A... se prévaut de la demande d'autorisation de travail signée par son employeur, d'un contrat de travail à durée indéterminée conclu le 15 décembre 2021 et de bulletins de salaire, il ressort des pièces du dossier, qu'à la date de la décision litigieuse, il n'était pas titulaire du visa de long séjour exigé par les stipulations de l'article 9 de l'accord franco- algérien précité. Il s'ensuit que le préfet des Bouches-du-Rhône n'était pas tenu d'examiner la demande d'autorisation de travail de M. A... ou de la faire instruire par les services compétents du ministère du travail. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure invoqué par le requérant doit être écarté.
10. Pour le même motif que celui exposé au point précédent, et alors que M. A... n'a par ailleurs pas présenté de contrat de travail visé par l'autorité administrative compétente, ce dernier n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu l'article 7 b) de l'accord franco-algérien en refusant de lui délivrer le titre de séjour sollicité sur le fondement de ces stipulations.
11. Aux termes du 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " (...) / Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : / 1) Au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) ".
12. Il ressort des pièces du dossier que M. A... est, ainsi qu'il a été dit, entré régulièrement en France le 10 juin 2010 sous couvert d'un visa de court séjour. S'il affirme résider en France depuis cette date et depuis plus de dix ans à la date de la décision en litige, il n'en justifie pas, au vu notamment des pièces ponctuelles et faiblement probantes produites au titre des années 2015 à 2019. Au titre de l'année 2015, le requérant verse au dossier des pièces, essentiellement médicales, établies en mai et septembre et deux courriers de son établissement bancaire clôturant son compte et récapitulant des frais bancaires annuels. Au titre de l'année 2016, seules des pièces médicales du mois de février sont produites. Au titre de l'année 2017, aucune pièce n'est produite au titre des mois de janvier, mars et de septembre à décembre. Au titre de l'année 2018, le requérant produit une attestation de droits à l'assurance maladie, une carte d'adhésion à une mutuelle et quelques pièces au titre du seul mois d'octobre. Enfin, seule la facture d'un coiffeur émise le 13 février 2019 est produite au titre de l'année 2019. La production des photocopies de deux passeports, dont l'un, valable jusqu'au 7 novembre 2014, atteste de deux voyages en Algérie du 9 mai au 19 mai 2014 et du 11 octobre au 7 novembre 2014, et dont l'autre, délivré le 30 mars 2018, ne comporte pas de cachet d'entrée ou de sortie du territoire français, ne permettent pas d'établir de façon probante l'effectivité, la stabilité et la continuité de son séjour sur le territoire français au cours d'une période de dix ans. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 doit être écarté.
13. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) ". En outre, aux termes de celles de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ".
14. Il résulte de ce qui a été exposé au point 12 que M. A... ne démontre pas avoir établi sa résidence habituelle depuis plus de dix ans. Si celui-ci se prévaut de son mariage avec une ressortissante française le 14 janvier 2014 et d'un certificat de résidence algérien d'un an délivré le 19 février 2014 en sa qualité de conjoint de français, qui n'a au demeurant fait l'objet d'aucune demande de renouvellement, il est constant qu'il est séparé de son épouse depuis plusieurs années et est en instance de divorce. L'intéressé, qui est célibataire et sans charge de famille, n'établit, ni même n'allègue, qu'il serait dépourvu d'attaches familiales proches dans son pays d'origine, dans lequel il a habituellement vécu jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans. En outre, si le requérant se prévaut d'une insertion professionnelle notable en France, il justifie seulement avoir été embauché sur un emploi de peintre du 29 avril 2014 au 28 octobre 2014 par la société Peintures modernes du Sud puis, moins d'un an à la date de l'arrêté attaqué, sur un emploi similaire par un contrat de travail à durée indéterminée conclu le 15 décembre 2021 avec la société PPM. Ces éléments sont insuffisants pour caractériser la nature et l'intensité des liens développés en France en dépit de la durée de présence alléguée, lesquelles ne sont pas davantage démontrées par les autres pièces produites, constituées essentiellement de documents médicaux, de quelques documents bancaires et factures, de quittances de loyer ponctuelles et d'un permis de conduire français délivré en 2014. Dans ces conditions, eu égard notamment aux conditions du séjour en France de M. A..., la décision de refus de séjour litigieuse n'a pas porté au droit de celui-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a donc pas méconnu les stipulations précitées du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
15. Aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : / 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / (...) / 4° Dans le cas prévu à l'article L. 435-1. ". Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. (...) ".
16. D'une part, les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'étant pas applicables aux ressortissants algériens, M. A... ne saurait utilement prétendre que le préfet, avant de rejeter sa demande de titre de séjour, aurait dû saisir la commission du titre de séjour en application de ces dispositions. D'autre part, il résulte des dispositions précitées que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues pour l'obtention d'un titre de séjour de plein droit en application des dispositions de ce code, ou des stipulations équivalentes de l'accord franco-algérien, auxquels il envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour. Dès lors que, comme cela a été dit précédemment, M. A... ne pouvait prétendre à la délivrance de plein droit d'un titre de séjour, le préfet des Bouches-du-Rhône n'était, par suite, pas tenu de soumettre sa demande à la commission du titre de séjour.
17. Dès lors qu'un étranger ne détient aucun droit à l'exercice par le préfet de son pouvoir de régularisation, il ne peut utilement se prévaloir, sur le fondement de ces dispositions, des orientations générales contenues dans la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 pour l'exercice de ce pouvoir. Par suite, le moyen tiré de ce que cette circulaire aurait été méconnue doit être écarté. Par ailleurs, pour les mêmes motifs que ceux retenus aux points 12 et 14, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
18. Pour les mêmes motifs que ceux développés au point 5, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entaché d'un défaut d'examen particulier de la situation du requérant et d'une erreur de fait doit être écarté.
19. Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 12 et 14, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français aurait été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Au vu de l'ensemble de la situation de M. A... exposée aux mêmes points 12 et 14 du présent arrêt, le préfet n'a pas non plus entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale.
En ce qui concerne la décision portant délai de départ volontaire :
20. Aux termes de l'article 7 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 : " 1. La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 et 4. (...) 2. Si nécessaire, les États membres prolongent le délai de départ volontaire d'une durée appropriée, en tenant compte des circonstances propres à chaque cas, telles que la durée de séjour, l'existence d'enfants scolarisés et d'autres liens familiaux et sociaux (...) ". L'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui s'est substitué, depuis le 1er mai 2021, aux deux premiers alinéas du II de l'article L. 511-1 invoqués par le requérant, dispose que : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L'étranger est informé par écrit de cette prolongation. ".
21. M. A... ne peut utilement se prévaloir à l'encontre de la décision contestée des dispositions de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 dès lors que cette directive a été transposée en droit interne par la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 et le décret n° 2011-820 du 8 juillet 2011 pris pour son application. Par ailleurs, les dispositions précitées de l'article L. 612-1 ne présentent pas un caractère plus restrictif que ceux prévus par les dispositions de la directive 2008/115/CE, de sorte qu'elles ne sont pas contraires à ses objectifs. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision litigieuse serait privée de base légale en raison de l'incompatibilité des dispositions précitées de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile avec l'article 7 de la directive du 16 décembre 2008 doit être écarté.
22. Si le requérant conteste le délai de trente jours qui lui a été imparti compte tenu de sa présence en France depuis juin 2010 et de l'emploi à durée indéterminée qu'il occupe au sein de la société PPM, le délai d'un mois accordé à un étranger pour exécuter une obligation de quitter le territoire français constitue le délai de droit commun le plus long susceptible d'être accordé en application des dispositions de l'article 7 de la directive 2008/115/CE transposées à l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, en fixant le délai de départ volontaire à trente jours conformément à ces dispositions, et en indiquant que la situation personnelle du requérant ne justifiait pas, à titre exceptionnel, l'octroi d'un délai supérieur alors qu'au demeurant, il ne justifie pas avoir demandé au préfet à bénéficier d'une prolongation de ce délai, le préfet des Bouches-du-Rhône a suffisamment motivé sa décision et n'a pas méconnu les dispositions précitées. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier, notamment de la motivation de cette décision, que le préfet se serait estimé en situation de compétence liée pour prononcer un délai de départ volontaire d'une durée de trente jours.
23. Enfin, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, le préfet n'a, en n'accordant pas à M. A... un délai de départ supérieur à trente jours, pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
24. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'annulation doivent donc être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., à Me Quinson et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l'audience du 28 mars 2024, à laquelle siégeaient :
- Mme Rigaud, présidente assesseure, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative ;
- M. Mahmouti, premier conseiller ;
- M. Danveau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 12 avril 2024.
N° 23MA01204 2
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