Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nice de liquider l'astreinte fixée par son jugement n° 1802801 du 8 juin 2021, pour la période du 28 décembre 2021 au 29 août 2023, à la somme de 60 900 euros et de fixer une astreinte définitive de 500 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir.
Par un jugement n° 2301986 du 3 octobre 2023, le tribunal administratif de Nice a, d'une part, condamné la société Enedis à verser à M. A... la somme de 10 000 euros, au titre de la liquidation de l'astreinte arrêtée au 29 août 2023 inclus, et a, d'autre part, porté le taux de l'astreinte prononcé par son jugement du 8 juin 2021 à la somme de 200 euros par jour de retard, à compter de la notification de ce jugement du 3 octobre 2023.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 1er décembre 2023 et 7 février 2024, M. A..., représenté par Me Grech, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 3 octobre 2023 en tant qu'il fixe l'astreinte qui lui est due, pour la période du 28 décembre 2021 au 29 août 2023, à la somme de 10 000 euros ;
2°) de liquider l'astreinte de 100 euros par jour de retard prononcée par le jugement du 8 juin 2021 passé le délai de six mois à compter de sa notification le 28 juin 2021, soit à compter du 28 décembre 2021 jusqu'au jour de l'introduction de sa requête, pour un montant de 70 200 euros, et de condamner la société Enedis à lui verser cette somme ;
3°) de fixer une astreinte définitive de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de la société Enedis la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la société Enedis n'a pas exécuté le jugement du tribunal administratif du 8 juin 2021, confirmé par un arrêt de la Cour du 24 janvier 2023, ni même entrepris aucune démarche concrète pour y parvenir avant la fin de l'année 2023 ; s'il renonce à réactualiser le montant de l'astreinte à liquider ayant couru postérieurement à la saisine de la Cour, il persiste à solliciter la liquidation de cette astreinte pour la période allant de la date du prononcé du jugement attaqué jusqu'à la présente requête enregistrée le 1er décembre 2023, soit pour 702 jours, aboutissant ainsi à une somme de 70 200 euros ;
- rien ne s'oppose à ce que le jugement du tribunal administratif de Nice du 8 juin 2021 soit exécuté ;
- le maintien du poteau litigieux sur sa propriété continue de lui créer des préjudices :
. ce poteau porte atteinte à son droit de propriété ; si, à ce titre, le tribunal administratif de Nice avait fixé une somme de 1 500 euros à titre de réparation, cette condamnation pécuniaire, comme celles prononcées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par les juridictions de première instance et d'appel, n'ont pas davantage été exécutées à ce jour par la société Enedis ;
. la situation de dangerosité perdure ;
. la présence de ce poteau l'empêche d'entretenir son palmier et occasionne une gêne sanitaire ;
- si les premiers juges ont décidé de modérer l'astreinte, cette " modération " n'est pas motivée ;
- contrairement à ce qu'ont jugé les premiers juges, les " circonstances ", qui étaient défavorables pour la société Enedis, justifiaient de liquider l'astreinte à hauteur des 60 000 euros qu'il demandait ; il y a lieu de se demander quel est l'intérêt de porter le taux de l'astreinte de 100 à 200 euros par jour de retard.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 janvier 2024, la société Enedis, représentée par Me Spano, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- les difficultés techniques auxquelles elle se trouve confrontée ne sont pas de pure complaisance et elle a mis en œuvre les moyens nécessaires à tenter d'exécuter les termes du jugement du tribunal administratif de Nice du 8 juin 2021, la solution étant soumise à l'accord des voisins de M. A... ;
- ces voisins ont enfin accepté le principe des travaux à réaliser pour déplacer le poteau litigieux.
Un courrier du 10 janvier 2024, adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il était envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et leur a indiqué la date à partir de laquelle l'instruction pourrait être close, dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2 du même code.
Par une ordonnance du 23 février 2024, la clôture de l'instruction a été prononcée avec effet immédiat, en application du dernier alinéa de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.
Des pièces, présentées, pour M. A..., par Me Grech, ont été enregistrées le 22 mars 2024, soit postérieurement à la clôture de l'instruction, et n'ont pas été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Lombart,
- les conclusions de Mme Balaresque, rapporteure publique,
- et les observations de Me Grech, représentant M. A....
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement du 8 juin 2021, le tribunal administratif de Nice a enjoint à la société Enedis de déplacer le poteau supportant une ligne électrique implanté sur la parcelle cadastrée section CI n° 203, sise 32 route de Pégomas, sur le territoire de la commune de Grasse, qui appartient à M. A..., dans un délai de six mois à compter de la notification de ce jugement et sous une astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai. Alors que ce jugement a été confirmé par un arrêt nos 21MA03047, 21MA03048 rendu par la Cour le 24 janvier 2023,
ce poteau n'a pas été déplacé. En conséquence, et en application des dispositions de l'article
L. 911-7 du code de justice administrative, le tribunal administratif de Nice a, par un jugement du 3 octobre 2023, d'une part, condamné la société Enedis à verser à M. A... la somme de 10 000 euros au titre de la liquidation de l'astreinte arrêtée au 29 août 2023 inclus et a, d'autre part, porté le taux de cette astreinte à la somme de 200 euros par jour de retard, à compter de la notification de ce jugement du 3 octobre 2023. M. A... relève appel de ce même jugement en tant qu'il condamne la société Enedis à lui verser cette somme de 10 000 euros, pour la période courant du 28 décembre 2021 au 29 août 2023. Il demande également à la Cour de liquider l'astreinte pour la période du 24 août au 1er décembre 2023 et de fixer une astreinte définitive de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de son arrêt.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Il résulte des dispositions des articles L. 9, L. 911-7 et L. 911-8 du code de justice administrative que la décision par laquelle la juridiction ayant prononcé une astreinte provisoire statue sur sa liquidation présente un caractère juridictionnel et doit par suite être motivée. En particulier, il appartient à la juridiction d'énoncer les motifs qui la conduisent, soit à ne pas faire droit aux moyens dont elle est saisie en vue d'une modulation de l'astreinte, soit à procéder d'office à une telle modulation (Conseil d'Etat, 6 octobre 2010, n° 307683, A).
3. Après avoir constaté que le poteau irrégulièrement implanté sur la parcelle cadastrée section CI n° 203 appartenant à M. A... n'avait pas été déplacé et qu'aucun délai précis n'était encore fixé pour sa dépose, les premiers juges ont décidé de prononcer la liquidation de l'astreinte pour la période du 28 décembre 2021 au 29 août 2023, et que, dans les circonstances de l'espèce, il y avait lieu, en application des dispositions de l'article L. 911-7 du code de justice administrative, de modérer cette astreinte et de la liquider à la somme de 10 000 euros.
Ce faisant, et, contrairement à ce que soutient l'appelant, les premiers juges ont suffisamment motivé leur jugement. Par suite, M. A... n'est pas fondé à soutenir que ce jugement serait à ce titre entaché d'une irrégularité.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
4. Aux termes de l'article L. 911-6 du code de justice administrative : " L'astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n'ait précisé son caractère définitif. Elle est indépendante des dommages et intérêts. " Selon l'article L. 911-7 du même code : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. / Sauf s'il est établi que l'inexécution de la décision provient d'un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l'astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée. " Enfin, aux termes de l'article R. 921-7 dudit code : " A compter de la date d'effet de l'astreinte prononcée (...), par le tribunal administratif (...), le président de la juridiction ou le magistrat qu'il désigne, après avoir accompli le cas échéant de nouvelles diligences, fait part à la formation de jugement concernée de l'état d'avancement de l'exécution de la décision. La formation de jugement statue sur la liquidation de l'astreinte. (...) ".
5. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient à la juridiction qui a prononcé une astreinte ou qui l'a modifiée de la liquider. Par suite, lorsque la cour administrative d'appel, saisi d'un appel contre le jugement du tribunal administratif ayant rejeté la demande de liquidation provisoire d'une astreinte que ce tribunal avait précédemment prononcée, se borne à prononcer une liquidation provisoire de l'astreinte sans en modifier le taux pour l'avenir, seul le tribunal est compétent pour procéder, d'office ou à la demande d'une partie, à une nouvelle liquidation de cette astreinte (Conseil d'Etat, 27 mars 2020, n° 434228, B).
6. Au cas particulier, il résulte de l'instruction que, alors même qu'en vertu de l'article L. 11 du code de justice administrative, les jugements sont exécutoires, le poteau irrégulièrement implanté sur la parcelle appartenant à M. A... n'avait pas été déplacé, à la date à laquelle le tribunal administratif de Nice a liquidé l'astreinte litigieuse, et que, se bornant à se plaindre de difficultés techniques et de la nécessité de rechercher l'accord des voisins pour procéder à ce déplacement, la société Enedis, qui s'était alors abstenue de toutes démarches concrètes, n'était pas encore en mesure d'indiquer un délai précis pour la dépose de ce poteau. Dans ces conditions, c'est à bon droit que les premiers juges ont procédé à la liquidation de l'astreinte fixée par le jugement du 8 juin 2021, pour la période du 28 décembre 2021 au 29 août 2023 et qu'alors même que, pour 609 jours, son montant s'élevait à 60 900 euros, ils ont décidé, dans les circonstances de l'espèce, et alors qu'une astreinte n'a pour finalité que de contraindre la personne qui s'y refuse à exécuter les obligations qui lui ont été assignées par une décision de justice et, ainsi, à respecter l'autorité de la chose jugée, de faire application des dispositions précitées du troisième alinéa de l'article L. 911-7 du code de justice administrative, et de la modérer à la somme de 10 000 euros, tout en portant son taux de 100 à 200 euros par jour de retard. Par suite, il n'y a lieu, pour la Cour, laquelle doit se placer à la date à laquelle les premiers juges ont statué, ni d'annuler leur jugement du 3 octobre 2023 en tant qu'il fixe l'astreinte qui est due à M. A..., pour la période du 28 décembre 2021 au 29 août 2023, à cette somme de 10 000 euros, ni de faire droit à ses conclusions tendant à ce que l'astreinte définitive soit fixée à 500 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir. Doivent également être rejetées les conclusions présentées par l'appelant tendant à ce que la Cour liquide l'astreinte pour la période courant jusqu'au 1er décembre 2023 dès lors qu'il appartient, sur le fondement des dispositions citées au point 4 ci-dessus, au seul tribunal administratif de Nice d'y procéder en vue d'assurer la complète exécution de son jugement du 8 juin 2021, confirmé par l'arrêt du 24 janvier 2023, le taux de l'astreinte fixé par les premiers juges n'étant pas modifié par le présent arrêt.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A... doit être rejetée en son entier, y compris, et par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Enedis et à M. B... A....
Délibéré après l'audience du 26 mars 2024, où siégeaient :
- M. Marcovici, président,
- M. Revert, président assesseur,
- M. Lombart, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2024.
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No 23MA02871