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09/04/2024 | FRANCE | N°23MA01578

France | France, Cour administrative d'appel de MARSEILLE, 4ème chambre, 09 avril 2024, 23MA01578


Vu la procédure suivante :



Par un déféré, enregistré le 30 septembre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 5 avril 2022 par lequel le maire de la commune des Pennes-Mirabeau a accordé un permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale à la SCI INCO.



Par un mémoire, enregistré le 17 novembre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône a demandé à la présidente du tribunal administratif de Marseille de transmettre le dossier à la Cour en application d

e l'article R. 351-3 du code de justice administrative.



Par une ordonnance n° 220...

Vu la procédure suivante :

Par un déféré, enregistré le 30 septembre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 5 avril 2022 par lequel le maire de la commune des Pennes-Mirabeau a accordé un permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale à la SCI INCO.

Par un mémoire, enregistré le 17 novembre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône a demandé à la présidente du tribunal administratif de Marseille de transmettre le dossier à la Cour en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative.

Par une ordonnance n° 2208173 du 21 juin 2023, la présidente du tribunal administratif de Marseille a transmis à la Cour, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, le déféré du préfet des Bouches-du-Rhône.

Par ce déféré, désormais enregistré sous le n° 23MA01578, le préfet des Bouches-du-Rhône demande à la Cour d'annuler l'arrêté du 5 avril 2022 par lequel le maire de la commune des Pennes-Mirabeau a accordé un permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale à la SCI INCO et autorisant la construction d'un bâtiment commercial de 900 m² de surface de vente totale découpé en quatre cellules, pour une surface de plancher de 1 006 m².

Il soutient que :

- contrairement à ce qu'a estimé la Commission nationale d'aménagement commercial, le projet s'inscrit dans un ensemble commercial au sens du 5° de l'article

L. 752-3 du code de commerce ;

- par suite, le permis de construire a été délivré en méconnaissance de l'avis défavorable de la commission départementale d'aménagement commercial.

Par des mémoires, enregistrés les 2 juin et 13 octobre 2023, la SCI INCO, représentée par Me Berenger, conclut au rejet de la requête et demande à la Cour de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que le moyen soulevé par le préfet n'est pas fondé.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 9 et 10 octobre 2023, la commune des Pennes-Mirabeau, représentée par Me Reboul, conclut à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce qu'il soit fait application des dispositions des articles L. 600-5 et

L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, et demande à la Cour de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- la requête est irrecevable dès lors que seul le ministre est compétent pour engager l'Etat et le représenter devant la cour administrative d'appel ;

- le moyen soulevé par le préfet n'est pas fondé.

Un courrier du 21 septembre 2023 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il était envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et leur a indiqué la date à partir de laquelle l'instruction pourrait être close, dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2 du même code.

Par une ordonnance du 18 décembre 2023, la clôture de l'instruction a été prononcée avec effet immédiat, en application du dernier alinéa de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de commerce ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Martin,

- les conclusions de Mme Balaresque, rapporteure publique,

- les observations de Me Reboul, représentant la commune des Pennes-Mirabeau,

- et les observations de Me Tagnon, substituant Me Berenger, représentant

la SCI INCO.

Considérant ce qui suit :

1. La société civile immobilière (SCI) INCO a déposé le 23 avril 2021 une demande de permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale en vue de la création d'un ensemble commercial de 900 m² de surface de vente divisé en quatre cellules sur un tènement composé des parcelles cadastrées section AN n° 103, 104, 216 et 217 situé 9007 chemin de Velaux, dans le secteur dit A... ", sur le territoire de la commune des Pennes-Mirabeau. Ce projet, qui prévoit de développer une surface de plancher de 1 006 m², a fait l'objet d'un avis défavorable émis par la commission départementale de l'aménagement commercial (CDAC) des Bouches-du-Rhône le 3 novembre 2021. Saisie d'un recours contre cet avis, la Commission nationale d'aménagement commercial (CNAC) a estimé, par une décision prise à l'issue de la séance du 24 février 2022, qu'il n'y avait pas lieu d'émettre un avis sur la conformité du projet à l'article L. 752-6 du code de commerce.

Par arrêté du 5 avril 2022, le maire de la commune des Pennes-Mirabeau a délivré à la

SCI INCO un permis de construire précisant qu'il valait autorisation d'exploitation commerciale. Il s'agit de l'arrêté dont l'annulation est demandée par le préfet des

Bouches-du-Rhône.

2. Aux termes de l'article L. 752-1 du code de commerce : " Sont soumis à une autorisation d'exploitation commerciale les projets ayant pour objet : / (...) 5° L'extension de la surface de vente d'un ensemble commercial ayant déjà atteint le seuil des 1 000 mètres carrés ou devant le dépasser par la réalisation du projet ; (...) ". Et aux termes du I de l'article L. 752-3 du même code : " Sont regardés comme faisant partie d'un même ensemble commercial, qu'ils soient ou non situés dans des bâtiments distincts et qu'une même personne en soit ou non le propriétaire ou l'exploitant, les magasins qui sont réunis sur un même site et qui : 1° Soit ont été conçus dans le cadre d'une même opération d'aménagement foncier, que celle-ci soit réalisée en une ou en plusieurs tranches ; 2° Soit bénéficient d'aménagements conçus pour permettre à une même clientèle l'accès des divers établissements ; 3° Soit font l'objet d'une gestion commune de certains éléments de leur exploitation, notamment par la création de services collectifs ou l'utilisation habituelle de pratiques et de publicités commerciales communes ; 4° Soit sont réunis par une structure juridique commune, contrôlée directement ou indirectement par au moins un associé, exerçant sur elle une influence au sens de l'article L. 233-16 ou ayant un dirigeant de droit ou de fait commun. (...) ".

3. Le projet autorisé par le permis de construire attaqué prévoit la création de 900 m² de surface de vente situées dans le périmètre de la zone A..., traversée d'Ouest en Est par la route départementale RD6, et principalement composée de commerces, sur une surface de plus de 300 000 m². En se bornant à soutenir que le projet doit s'implanter dans le même site que les commerces préexistants, le préfet des Bouches-du-Rhône n'établit nullement, compte-tenu de la dimension de la zone, dont il résulte une évidente absence de proximité selon le secteur d'implantation des différents magasins, que ceux-ci seraient effectivement réunis sur un même site au sens et pour l'application des dispositions précédemment citées. Au surplus, la circonstance que Plan de Campagne est une zone d'activités économiques à vocation commerciale faisant l'objet d'une politique de réhabilitation et d'aménagement à l'initiative de la communauté d'agglomération du

Pays d'Aix ne suffit pas à établir que l'ensemble des magasins auraient été conçus dans le cadre d'une même opération d'aménagement foncier. En outre, à supposer même que cette zone bénéficie d'aménagements communs tels que des contre-allées et giratoires internes, il ne ressort nullement des pièces du dossier que le projet poursuivi par la SCI INCO bénéficiera de tels aménagements. Au demeurant, il ressort des pièces du dossier de demande de permis que la desserte du projet se fera exclusivement par le chemin de Velaux. De même, si un directeur de la zone A... a été nommé, il n'est pour autant pas établi que l'ensemble des magasins de la zone bénéficieraient des services de sécurité et publicitaires évoqués par le préfet, ni qu'il existerait une obligation pour tout commerçant d'être répertorié dans la liste des magasins du secteur identifiés sur le site internet A.... Enfin, il est constant que les magasins de la zone A... ne sont pas réunis par une structure juridique commune. Par conséquent, le projet de la SCI INCO n'appartient pas à un ensemble commercial au sens de l'article L. 752-3 du code du commerce et ne relève ainsi pas du 5° de son article L. 752-1. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté en litige aurait dû être précédé d'un avis favorable de la Commission nationale d'aménagement commercial préalable à la délivrance d'une autorisation d'exploitation commerciale, et qu'il a été délivré en méconnaissance de l'avis défavorable de la commission départementale d'aménagement commercial des Bouches-du-Rhône, doit être écarté.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir, que les conclusions du préfet tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 avril 2022 doivent être rejetées.

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à la commune des Pennes-Mirabeau et la même somme à la SCI INCO en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : La requête du préfet des Bouches-du-Rhône est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à la commune des Pennes-Mirabeau et à la SCI INCO une somme de 2 000 euros chacune en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au préfet des Bouches-du-Rhône, à la SCI INCO, à la commune des Pennes-Mirabeau, et à la présidente de la Commission nationale d'aménagement commercial.

Délibéré après l'audience du 26 mars 2024, où siégeaient :

- M. Marcovici, président,

- M. Revert, président assesseur,

- M. Martin, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 9 avril 2024.

N° 23MA01578 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de MARSEILLE
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 23MA01578
Date de la décision : 09/04/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

14-02-01-05 Commerce, industrie, intervention économique de la puissance publique. - Réglementation des activités économiques. - Activités soumises à réglementation. - Aménagement commercial.


Composition du Tribunal
Président : M. MARCOVICI
Rapporteur ?: M. Stéphen MARTIN
Rapporteur public ?: Mme BALARESQUE
Avocat(s) : CABINET JEAN DEBEAURAIN

Origine de la décision
Date de l'import : 21/04/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-04-09;23ma01578 ?
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