Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 14 juin 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2306682 du 2 novembre 2023, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2023, M. A... B..., représenté par Me Bataillé, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 2 novembre 2023 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 14 juin 2023 ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
- le préfet des Bouches-du-Rhône a méconnu les stipulations du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 en relevant dans son arrêté qu'il ne disposait pas du visa de long séjour visé par l'article 9 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, ni du contrat de travail visé par les autorités compétentes prévu par le b de l'article 7 de cet accord, alors que ni les stipulations du 5 de l'article 6 de l'accord, ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui fondait sa demande ne les requièrent ;
- l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet n'a pas fait usage de son pouvoir général de régularisation ;
- l'arrêté attaqué est entaché d'erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône, qui n'a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Claudé-Mougel, premier conseiller ;
- et les observations de Me Tiget, substituant Me Bataillé, représentant M. B....
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., de nationalité algérienne, demande l'annulation du jugement du 2 novembre 2023 du tribunal administratif de Marseille qui a rejeté sa requête dirigée contre l'arrêté du 14 juin 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Sur le bien-fondé du jugement :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. (...) ". Selon l'article L. 211-5 de ce même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
3. L'arrêté attaqué mentionne l'identité, la date de naissance et la nationalité de M. B..., et relève qu'il est entré en France pour la dernière fois le 6 décembre 2017 sous couvert d'un passeport et d'un certificat de résident algérien valable du 24 novembre 2015 au 23 novembre 2016, qu'il a bénéficié de deux certificats de résident algérien et de deux autorisations provisoires de séjour, qu'il n'est titulaire ni du visa long séjour requis par l'article 9 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé, ni du contrat de travail visé par le b de l'article 7 de ce même accord, et que s'il présente la copie d'un contrat de travail à durée indéterminée conclu le 1er mars 2022 en tant qu'employé polyvalent et un contrat à durée déterminée de six mois avec le même employeur entre les mois d'août 2021 et de février 2022, il ne justifie pas avoir les compétences et les qualifications professionnelles pour cet emploi, ni d'une insertion sociale et professionnelle particulièrement significative en France. Cet arrêté relève également, et par ailleurs, que M. B... ne justifie pas de l'ancienneté et de la stabilité des liens personnels et familiaux dont il pourrait se prévaloir au sens du 5 de l'alinéa 1er de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé, et que, dans la mesure où il est célibataire et sans enfant, et qu'il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses parents et sa fratrie et où il a vécu la majeure partie de sa vie, lui refuser sa demande d'admission au séjour et prononcer une mesure d'éloignement à son encontre ne sont pas contraires à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Cet arrêté, qui vise les textes dont il fait application, et notamment ladite convention et l'accord franco-algérien susvisé, est ainsi suffisamment motivé.
4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment de la motivation de l'arrêté attaquée rappelée au point précédent, que le préfet des Bouches-du-Rhône n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation du requérant.
5. En troisième lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, il ne ressort pas des termes de l'arrêté attaqué que le préfet aurait entendu, pour apprécier sa demande au regard des stipulations du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé, lui opposer la condition de disposer d'un visa long séjour fixée par l'article 9 dudit accord, ni celle de disposer d'un contrat de travail fixé par le b de son article 7, ces mentions répondant au fondement de sa demande du 8 novembre 2022 et à l'injonction qui lui a été faite par le jugement n° 2300034 du 3 avril 2023 du tribunal administratif de Marseille, annulant le précédent arrêté du 1er décembre 2022 lui opposant un refus de séjour.
6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 5° au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus... ".
7. Il ressort des pièces du dossier que M. B... est entré sur le territoire français le 28 août 2015 muni d'un visa de long séjour portant la mention étudiant, et qu'il a bénéfice de deux certificats de résidence algériens valable du 24 novembre 2015 au 23 novembre 2017 en cette qualité pour suivre un cursus de licence en économie à l'université de Montpellier, dont il n'a pas demandé le renouvellement, qu'il a sollicité ensuite, sans succès, un changement de statut pour résider en qualité de commerçant puis, le 18 mai 2021, un certificat de résidence au titre de la vie privée et familiale auprès de la préfecture des Bouches-du-Rhône. S'il se prévaut de la durée de sa présence en France et d'un contrat à durée indéterminée en qualité d'employé polyvalent conclu avec la société Carrefour Market, ces circonstances ne suffisent pas à caractériser une insertion socio-professionnelle en France de nature à démontrer que l'arrêté attaqué méconnaîtrait les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 6 de l'accord franco-algérien alors que la continuité de cette présence n'est pas établie par les pièces qu'il produit, y compris pour la période durant laquelle il était étudiant, et par ailleurs qu'il est célibataire et sans enfant et qu'il ne fait état d'aucun autre lien personnel de nature à établir qu'il a établi en France le centre de sa vie privée et familiale. S'il soutient à cet égard que le préfet des Bouches-du-Rhône ne pouvait exclure les deux années où il était étudiant à Montpellier, il résulte de l'instruction qu'il aurait pris la même décision s'il les avait prises en considération. En outre, M. B... n'établit pas qu'il serait dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où résident ses parents et l'un de ses frères. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations ne peut qu'être écarté.
8. En cinquième lieu, le moyen tiré de ce que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait commis une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent.
9. Il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement du 2 novembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 14 juin 2023 du préfet des Bouches-du-Rhône. Ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également, et par voie de conséquence, être rejetées.
D É C I D E
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône
Délibéré après l'audience du 21 mars 2024, où siégeaient :
- M. Portail, président,
- M. d'Izarn de Villefort, président-assesseur,
- M. Claudé-Mougel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 4 avril 2024.
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N° 23MA02898
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