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04/04/2024 | FRANCE | N°23MA02372

France | France, Cour administrative d'appel de MARSEILLE, 1ère chambre, 04 avril 2024, 23MA02372


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 13 mars 2020 par lequel le maire de Nice lui a refusé la délivrance d'un permis de construire portant sur la réalisation de différents travaux sur un terrain sis 12, avenue Jean Lorrain sur le territoire communal, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux.



Par un jugement n° 2004768 du 13 juillet 2023, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande

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Procédure devant la Cour :



Par une requête et des mémoires enregistrés les...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 13 mars 2020 par lequel le maire de Nice lui a refusé la délivrance d'un permis de construire portant sur la réalisation de différents travaux sur un terrain sis 12, avenue Jean Lorrain sur le territoire communal, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux.

Par un jugement n° 2004768 du 13 juillet 2023, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés les 11 septembre 2023, 14 janvier et 8 février 2024, Mme B..., représentée par Me Astruc, demande à la Cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler le jugement du 13 juillet 2023 du tribunal administratif de Nice ;

2°) à titre principal, d'annuler l'arrêté du 13 mars 2020 du maire de Nice, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux ; à titre subsidiaire, d'annuler l'arrêté du 13 mars 2020 du maire de Nice en tant qu'il lui a refusé la délivrance d'un permis de construire portant sur les constructions divisibles autres que la pergola et l'ascenseur installés à l'entrée de la propriété ;

3°) à titre principal, d'enjoindre au maire de Nice de lui délivrer le permis de construire sollicité, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; à titre subsidiaire, d'enjoindre au maire de Nice de procéder au réexamen de sa demande, sous les mêmes conditions de délai ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Nice la somme de 6 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le délai de distance prévu par les dispositions de l'article R. 421-7 du code de justice administrative lui est applicable, dans la mesure où elle réside à titre principal aux Etats-Unis ; son recours gracieux n'était donc pas tardif ;

- des circonstances exceptionnelles et insurmontables, liées à son confinement aux Etats-Unis et aux limitations apportées au transit aérien par l'épidémie de Covid-19, justifient que soit relevée la forclusion ;

- l'avis défavorable de l'Architecte des bâtiments de France (ABF) est entaché d'une erreur d'appréciation ; l'arrêté contesté, en ce qu'il se fonde sur cet avis, est également entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- le projet litigieux ne méconnaît pas les dispositions de l'article 2.2.1 du règlement de la zone UDh du plan local d'urbanisme (PLU) de Nice ;

- l'avis de l'ABF est entaché d'une erreur d'appréciation, dans la mesure où il a été rendu sur la base d'un dossier incomplet ;

- l'arrêté contesté méconnaît les dispositions des articles 2.1.3.1 et 2.1.3.2 du règlement de la zone UDh du PLU de Nice ;

- il méconnaît les dispositions de l'article 2.2.1 du règlement de la zone UDh du PLU de Nice ;

- le motif de refus tiré d'une atteinte à la sécurité publique est infondé ;

- son recours gracieux n'était pas tardif, en vertu de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 ;

- l'arrêté contesté dénature la situation factuelle au regard de l'importance des modifications apportées au projet initial autorisé ;

- le délai de distance est applicable aux recours gracieux en vertu de l'article L. 411-2 du code des relations entre le public et l'administration ;

- la machinerie de l'ascenseur peut bénéficier d'une dérogation aux dispositions du règlement du PLU de Nice relatives à la hauteur des constructions, en raison de sa vocation d'accessibilité.

Par des mémoires en défense enregistrés les 13 décembre 2023 et 29 janvier 2024, la commune de Nice, représentée par Me Lacroix, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme B... la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la demande de première instance était irrecevable ;

- l'avis défavorable de l'ABF n'est pas entaché d'illégalité ;

- les modifications demandées dans le cadre du permis de construire litigieux ne sont pas mineures ;

- l'arrêté contesté n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

- le moyen tiré de ce que l'ABF se serait prononcé au vu d'un dossier incomplet n'est pas fondé ;

- le projet litigieux méconnaît les règles du règlement du PLU de Nice relatives à l'implantation des constructions ;

- il méconnaît les règles du règlement du PLU de Nice relatives à la hauteur des constructions ;

- l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 n'est pas applicable en l'espèce ;

- les dispositions de l'article R. 421-7 du code de justice administrative ne sont pas applicables en l'espèce.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Portail, président ;

- les conclusions de M. Quenette, rapporteur public ;

- les observations de Me Astruc représentant Mme B..., et celles de Me Meunier-Mili, représentant la ville de Nice.

Une note en délibéré présentée par B... a été enregistrée le 21 mars 2024.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B... demande l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté en raison de sa tardiveté sa demande dirigée contre l'arrêté du 13 mars 2020 par lequel le maire de Nice lui a refusé la délivrance d'un permis de construire portant sur la réalisation de différents travaux sur un terrain sis 12, avenue Jean Lorrain sur le territoire communal, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux.

Sur la régularité du jugement :

2. En premier lieu, si Mme B... soutient que sa situation, caractérisée par le fait qu'elle n'a pu quitter les Etats-Unis, où elle réside, pour retourner en France en raison de la crise sanitaire mondiale ayant débuté en 2020, justifierait l'application d'un relevé de forclusion, il ne résulte toutefois d'aucun texte ni d'aucun principe qu'un requérant pourrait réclamer le bénéfice d'un relevé de forclusion devant le juge de l'excès de pouvoir.

3. En second lieu et d'une part, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (...) ". Selon l'article R. 421-7 de ce même code : " Lorsque la demande est portée devant un tribunal administratif qui a son siège en France métropolitaine ou devant le Conseil d'Etat en premier et dernier ressort, le délai de recours prévu à l'article R. 421-1 est augmenté d'un mois pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises. (...) Ce même délai est augmenté de deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger. (...) ". Enfin, aux termes de l'article L. 411-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision administrative peut faire l'objet, dans le délai imparti pour l'introduction d'un recours contentieux, d'un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai. (...) ".

4. D'autre part, l'article 2 de l'ordonnance du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période dispose que : " Tout acte, recours, action en justice, formalité, inscription, déclaration, notification ou publication prescrit par la loi ou le règlement à peine de nullité, sanction, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, irrecevabilité, péremption, désistement d'office, application d'un régime particulier, non avenu ou déchéance d'un droit quelconque et qui aurait dû être accompli pendant la période mentionnée à l'article 1er sera réputé avoir été fait à temps s'il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois (...) ". La période mentionnée à l'article 1er de cette ordonnance est la période du 12 mars 2020 au 23 juin 2020 inclus.

5. Il ressort des pièces du dossier que Mme B... réside à titre principal sur le territoire américain et est propriétaire d'une maison d'habitation sur le territoire de Nice, objet du permis litigieux. D'une part, l'intéressée ne peut en tout état de cause se prévaloir des dispositions précitées de l'article R. 421-7 du code de justice administrative, qui ne sont applicables qu'aux recours portés devant les juridictions et ne peuvent avoir pour effet de prolonger le délai dans lequel une décision administrative peut faire l'objet d'un recours gracieux ou hiérarchique. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que la décision contestée a été présentée au domicile niçois de Mme B..., à l'adresse indiquée par celle-ci au sein de sa demande de permis de construire, le 29 avril 2020, est retournée à La Poste et, en tant que pli avisé et non réclamé, a été retournée à l'expéditeur le 5 juin 2020. Dans ces conditions, le délai de recours ouvert contre l'arrêté contesté du 13 mars 2020 a commencé à courir le 29 avril 2020, date de la première présentation du pli en lettre recommandée avec accusé de réception. Il résulte des dispositions citées au point 3 que ce délai, pour l'exercice d'un recours administratif, expirait au bout de deux mois, soit le 30 juin 2020. Ainsi, ce délai n'a pu être prorogé par les dispositions de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020, la période concernée par ces dispositions ayant expiré, ainsi qu'il a été dit au point 4, le 23 juin 2020. Dès lors, le recours gracieux effectué par Mme B... le 21 juillet 2020 n'a pas été de nature à interrompre le délai de recours contentieux. La requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nice le 19 novembre 2020 était, en tout état de cause, tardive et, par suite, irrecevable.

6. Il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 12 mars 2020 du maire de Nice. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction doivent également être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la ville de Nice, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par Mme B... au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. En revanche, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B... la somme demandée par la commune de Nice au même titre.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Nice au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B..., et à la commune de Nice.

Délibéré après l'audience du 21 mars 2024, où siégeaient :

- M. Portail, président,

- M. d'Izarn de Villefort, président assesseur,

- M. Angéniol, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2024.

2

N° 23MA02372

nb


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de MARSEILLE
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23MA02372
Date de la décision : 04/04/2024

Analyses

54-01-07 Procédure. - Introduction de l'instance. - Délais.


Composition du Tribunal
Président : M. PORTAIL
Rapporteur ?: M. Philippe PORTAIL
Rapporteur public ?: M. QUENETTE
Avocat(s) : SELARL ITINERAIRES AVOCATS CADOZ - LACROIX - REY - VERNE

Origine de la décision
Date de l'import : 14/04/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-04-04;23ma02372 ?
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