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04/04/2024 | FRANCE | N°23MA01761

France | France, Cour administrative d'appel de MARSEILLE, 6ème chambre, 04 avril 2024, 23MA01761


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



L'association syndicale autorisée (ASA) du Canal de Gap a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Marseille, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner solidairement la société par actions simplifiée Saunier Infra, la société à responsabilité limitée Confluence, la société anonyme Sogéa Provence, la société par actions simplifiée GTM Sud et la société par actions simplifiée Charles Queyras Travaux Public

s à lui verser, à titre de provision, la somme totale de 422 012 euros en raison des préjudices ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association syndicale autorisée (ASA) du Canal de Gap a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Marseille, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner solidairement la société par actions simplifiée Saunier Infra, la société à responsabilité limitée Confluence, la société anonyme Sogéa Provence, la société par actions simplifiée GTM Sud et la société par actions simplifiée Charles Queyras Travaux Publics à lui verser, à titre de provision, la somme totale de 422 012 euros en raison des préjudices subis résultant des désordres affectant la canalisation du canal de Gap et le chemin sous lequel elle est enterrée.

Par une ordonnance n° 2205127 du 28 juin 2023, la juge des référés du tribunal administratif de Marseille a condamné les sociétés Sogéa Provence, Confluence et Saunier Infra à verser à l'association syndicale autorisée une provision de 370 509,88 euros, et a mis à leur charge solidaire les dépens, taxés et liquidés à la somme de 34 128,60 euros, ainsi qu'une somme de 2 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens.

Procédure devant la Cour :

I°) Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2023 sous le n° 23MA01761, et un mémoire enregistré le 28 décembre 2023 et non communiqué, la société Saunier Infra, représentée par Me Tertian, demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance du 28 juin 2023 ;

2°) à titre principal, de rejeter la demande de l'association syndicale autorisée du Canal de Gap et toute demande de condamnation à son encontre ;

3°) à titre subsidiaire, de condamner in solidum la société anonyme Sogéa Provence et la société anonyme à responsabilité limitée Confluence à la relever et la garantir de toute condamnation ;

4°) de mettre à la charge de l'association syndicale autorisée du Canal de Gap la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle a agi non en qualité de locateur d'ouvrage mais en qualité de sous-traitant de l'association syndicale autorisée, qui assumait la maîtrise d'œuvre générale de l'opération, et ne peut donc être considérée comme un locateur d'ouvrage débiteur, en cette qualité, de la garantie décennale à l'égard du maître d'ouvrage ;

- ayant directement contribué, comme maître d'œuvre, à la survenance du dommage qu'elle allègue subir comme maître d'ouvrage, l'ASA du Canal de Gap ne saurait prétendre à un droit à indemnisation intégrale ;

- à titre subsidiaire, il ne saurait lui être imputé une quelconque responsabilité, dès lors que les dommages objet du litige ne sont pas imputables à la mission de maîtrise d'œuvre partielle qui lui a été confiée ;

- à titre infiniment subsidiaire, elle est fondée à rechercher la responsabilité des autres participants à une même opération de construction non liés par un contrat de droit privé et à être garantie de toute condamnation par l'ASA du Canal de Gap, en tant que maître d'ouvrage et maître d'œuvre, par la société Sogéa Provence pour ne pas avoir réalisé les travaux prévus au marché et substitué au principe constructif initial une variante inadaptée au site, et enfin par la société Confluence, pour avoir validé la stabilité de l'enrochement dit ER1 et produit un calcul GEOSTAB pour l'enrochement dit ER2 proposé par la société Sogéa Provence ;

- et en outre, elle justifie de la qualité à agir de son représentant légal en exercice.

Par un mémoire, enregistré le 6 septembre 2023, la société Confluence, représentée par Phare Avocats, demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance du 28 juin 2023 ;

2°) à titre principal, de rejeter la demande de l'association syndicale autorisée du Canal de Gap et toute demande de condamnation à son encontre ;

3°) à titre subsidiaire, de condamner in solidum la société Saunier Infra, la société Sogéa Provence, la société GTM Sud et la société Charles Queyras TP à la relever et la garantir de toute condamnation ;

4°) de mettre à la charge de l'association syndicale autorisée du Canal de Gap la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'ordonnance est irrégulière dès lors que le contradictoire n'a pas été respecté, la procédure ne lui ayant pas été communiquée alors même qu'elle a été condamnée in solidum à verser à l'association syndicale autorisée du Canal de Gap une provision ;

- l'association syndicale autorisée du Canal de Gap ne démontre pas sa qualité, ni même son intérêt à agir au titre de ces ouvrages de soutènement, dont elle n'établit ni être propriétaire ni avoir conservé la maitrise d'ouvrage ;

- à titre subsidiaire, les désordres invoqués par l'association syndicale autorisée sont survenus et ont été connus au mois d'avril 2018 pour ce qui concerne l'enrochement dit ER1 et au mois d'avril 2019 pour ce qui concerne l'enrochement dit ER2 alors que la réception de ces travaux a été prononcée le 14 octobre 2019 sans réserve ;

- les arguments développés par l'ASA du Canal de Gap au titre des causes de ce sinistre et les responsabilités qui en découlent, se heurtent à de multiples contestations sérieuses qui ne sauraient relever que d'un débat de fond, aucune provision, faute d'obligation non sérieusement contestable ;

- les sommes retenues par la juge des référés ne sont pas justifiées et sont contestables ;

- à titre infiniment subsidiaire, le maître d'œuvre, la société Saunier Infra, doit être condamnée à la garantir, le sinistre résultant en premier lieu d'un défaut de conception imputable aux membres de la maitrise d'œuvre au rang desquels figure cette société ;

- la société anonyme Sogéa Provence doit elle-aussi être condamnée à la garantir dès lors qu'elle a réalisé les travaux sans avoir établi d'étude géotechnique d'exécution de type G3 et sans respecter les règles de l'art.

Par un mémoire, enregistré le 21 décembre 2023, la société anonyme Sogéa Provence, la société GTM Sud et la société Charles Queyras TP, représentées par Me de Cazalet, demandent à la Cour :

1°) à titre principal, d'annuler l'ordonnance du 28 juin 2023 et de rejeter les demandes de l'ASA du Canal de Gap ;

2°) à titre subsidiaire, de rejeter toute demande de condamnation à leur encontre et de condamner in solidum les sociétés Saunier Infra et Confluence et l'ASA du Canal de Gap à les relever et les garantir de toute condamnation prononcée à leur encontre ;

3°) de mettre à la charge de tout succombant la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :

- la créance en cause est sérieusement contestable, comme en atteste la saisine du tribunal administratif de Marseille par l'association syndicale autorisée du Canal de Gap d'une demande au fond identique à celle en référé ;

- les désordres ont été constatés avant la levée des réserves ;

- la circonstance que la demandeuse, l'association syndicale autorisée du Canal de Gap, avait la double casquette de maître d'ouvrage et de maître d'œuvre, rend plus délicate la détermination des responsabilités de chacun des intervenants ;

- sur le quantum de la provision, les préjudices retenus font l'objet là encore d'une contestation sérieuse, faisant obstacle au prononcé d'une condamnation à verser une provision.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 décembre 2023, l'ASA du Canal de Gap, représentée par la SCP Anne Sevaux et Paul Mathonnet, conclut au rejet de la requête et demande à la Cour de faire droit à sa demande de première instance et de mettre à la charge de la société Saunier Infra, de la société Confluence et de la société Sogéa Provence une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête est irrecevable dès lors que l'appelante ne justifie pas de la qualité à agir de son représentant légal en exercice pour ester en justice ;

- elle a droit au paiement d'une provision à hauteur de 422 012 euros ainsi qu'elle en a justifié en première instance ;

- aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Par ordonnance du 22 décembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 2 janvier 2024 à 8 heures.

Les parties ont été informées, par courrier du 29 janvier 2024, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur deux moyens relevés d'office, tirés, l'un, du caractère irrecevable des conclusions nouvelles en appel de la société Saunier Infra tendant à ce que la société Sogéa Provence et la société Confluence soient condamnées in solidum à la relever et la garantir de toute condamnation et l'autre, du caractère irrecevable des conclusions nouvelles en appel des sociétés Sogéa Provence, GTM Sud et Charles Queyras TP tendant à ce que la société Saunier, la société Confluence et l'association syndicale autorisée du Canal de Gap soient condamnées in solidum à les relever et les garantir de toute condamnation.

II°) Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2023 sous le n° 23MA01795, et un mémoire enregistré le 21 décembre 2023, la société Sogéa Provence, la société GTM Sud et la société Charles Queyras TP, représentées par Me de Cazalet, demandent à la Cour, dans le dernier état de leurs écritures :

1°) d'annuler l'ordonnance du 28 juin 2023 ;

2°) à titre principal, de rejeter la demande de l'association syndicale autorisée du Canal de Gap ;

3°) à titre subsidiaire, de rejeter toute demande de condamnation à leur encontre et de condamner in solidum les sociétés Saunier Infra et Confluence et l'ASA du Canal de Gap à les relever et les garantir de toute condamnation prononcée à leur encontre ;

4°) de mettre à la charge de tout succombant la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles présentent les mêmes moyens que ceux présentés dans les écritures communiquées dans la première affaire, susvisée.

Par un mémoire enregistré le 4 août 2023 et un mémoire enregistré 28 décembre 2023 et non communiqué, la société Saunier Infra, représentée par Me Tertian, demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance du 28 juin 2023 ;

2°) à titre principal, de rejeter la demande de l'association syndicale autorisée du Canal de Gap et toute demande de condamnation à son encontre ;

3°) à titre subsidiaire, de condamner in solidum la société Sogéa Provence et la société Confluence à la relever et la garantir de toute condamnation ;

4°) de mettre à la charge de l'association syndicale autorisée du Canal de Gap la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle présente les mêmes moyens que ceux présentés dans les écritures communiquées dans la première affaire, susvisée.

Par un mémoire, enregistré le 6 septembre 2023, la société Confluence, représentée par Phare Avocats, demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance du 28 juin 2023 ;

2°) à titre principal, de rejeter la demande de l'association syndicale autorisée du Canal de Gap et toute demande de condamnation à son encontre ;

3°) à titre subsidiaire, de condamner in solidum la société Saunier Infra, la société Sogéa Provence, la société GTM Sud et la société Charles Queyras TP à la relever et la garantir de toute condamnation ;

4°) de mettre à la charge de l'association syndicale autorisée du Canal de Gap la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle présente les mêmes moyens que ceux présentés dans les écritures communiquées dans la première affaire, susvisée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 décembre 2023, l'ASA du Canal de Gap, représentée par la SCP Anne Sevaux et Paul Mathonnet, conclut au rejet de la requête et demande à la Cour de faire droit à sa demande de première instance et de mettre à la charge de la société Saunier Infra, de la société Confluence et de la société Sogéa Provence une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle présente les mêmes moyens que ceux présentés dans les écritures communiquées dans la première affaire, susvisée.

Par ordonnance du 22 décembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 2 janvier 2024 à 8 heures.

Les parties ont été informées, par courrier du 29 janvier 2024, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur deux moyens relevés d'office, identiques à ceux soulevés dans la première affaire susvisée.

III°) Par une requête, enregistrée le 6 septembre 2023 sous le n° 23MA02315, la société Confluence, représentée par Phare Avocats, demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance du 28 juin 2023 ;

2°) à titre principal, de rejeter la demande de l'association syndicale autorisée du Canal de Gap et toute demande de condamnation à son encontre ;

3°) à titre subsidiaire, de condamner in solidum la société Saunier Infra, la société Sogéa Provence, la société GTM Sud et la société Charles Queyras TP à la relever et la garantir de toute condamnation ;

4°) de mettre à la charge de l'association syndicale autorisée du Canal de Gap la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle présente les mêmes moyens que ceux présentés dans les écritures communiquées dans la première affaire, susvisée.

Par un mémoire enregistré le 28 septembre 2023 et un mémoire enregistré le 28 décembre 2023 et non communiqué, la société Saunier Infra, représentée par Me Tertian, demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance du 28 juin 2023 ;

2°) à titre principal, de rejeter la demande de l'association syndicale autorisée du Canal de Gap et toute demande de condamnation à son encontre ;

3°) à titre subsidiaire, de condamner in solidum la société Sogéa Provence et la société Confluence à la relever et la garantir de toute condamnation ;

4°) de mettre à la charge de l'association syndicale autorisée du Canal de Gap la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle présente les mêmes moyens que ceux présentés dans les écritures communiquées dans la première affaire, susvisée.

Par un mémoire, enregistré le 21 décembre 2023, la société Sogéa Provence, la société GTM Sud et la société Charles Queyras TP, représentées par Me de Cazalet, demandent à la Cour :

1°) à titre principal, d'annuler l'ordonnance du 28 juin 2023 et de rejeter les demandes de l'ASA du Canal de Gap ;

2°) à titre subsidiaire, de rejeter toute demande de condamnation à leur encontre et de condamner in solidum les sociétés Saunier Infra et Confluence et l'ASA du Canal de Gap à les relever et les garantir de toute condamnation prononcée à leur encontre ;

3°) de mettre à la charge de tout succombant la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles présentent les mêmes moyens que ceux présentés dans les écritures communiquées dans la première affaire, susvisée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 décembre 2023, l'ASA du Canal de Gap, représentée par la SCP Anne Sevaux et Paul Mathonnet, conclut au rejet de la requête et demande à la Cour de faire droit à sa demande de première instance et de mettre à la charge de la société par actions simplifiée Saunier Infra, de la société anonyme à responsabilité limitée Confluence et de la société Sogéa Provence une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle présente les mêmes moyens que ceux présentés dans les écritures communiquées dans la première affaire, susvisée.

Par ordonnance du 22 décembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 2 janvier 2024 à 8 heures.

Les parties ont été informées, par courrier du 29 janvier 2024, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur deux moyens relevés d'office, identiques à ceux soulevés dans la première affaire susvisée.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu le code de justice administrative.

Le juge des référés de la Cour a décidé de renvoyer ces affaires en formation collégiale.

La présidente de la Cour a désigné M. Renaud Thielé, président assesseur de la 6ème chambre pour présider, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, la formation de jugement.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Isabelle Ruiz, rapporteure,

- les conclusions de M. François Point, rapporteur public,

- et les observations de Me Signouret, pour la société par actions simplifiée Saunier Infra, de Me François, pour la société anonyme à responsabilité limitée Confluence, et de Me Cazalet, pour les sociétés Sogéa Provence, GTM Sud et Charles Queyras TP.

Considérant ce qui suit :

1. L'association syndicale autorisée du Canal de Gap s'est vu confier, par l'État, la maîtrise d'ouvrage et la maîtrise d'œuvre d'une opération ayant pour objet la réalisation des travaux de dévoiement de la canalisation requis par le projet de construction de la rocade de Gap. Par une convention notifiée le 3 mai 2016, l'ASA du Canal de Gap a signé avec la société Saunier Infra un marché portant sur la maîtrise d'œuvre des travaux. Par un acte d'engagement signé le 20 avril 2016, l'ASA a confié au groupement solidaire constitué de la société Charles Queyras TP, aux droits de laquelle vient la société Sogéa Provence, et de la société Chantiers modernes Sud, aux droits de laquelle vient la société GTM Sud, les travaux, consistant en la construction d'une piste en déblai d'un talus, confortée par une paroi clouée le long d'un tronçon. La société Confluence s'est vue confier, en octobre 2016, la réalisation des études géotechniques. A été constatée une importante fuite d'eau, mettant en évidence l'existence d'un glissement de terrain. Saisi par l'ASA, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a, par ordonnance du 30 mars 2020, désigné un expert judiciaire, qui a remis son rapport le 10 janvier 2022. L'ASA du Canal de Gap a alors saisi le juge des référés du tribunal administratif de Marseille d'une demande tendant à la condamnation solidaire des sociétés Saunier Infra, Confluence, Sogéa Provence, GTM Sud et Charles Queyras à lui verser, à titre de provision, la somme totale de 422 012 euros au titre de ses préjudices résultant des désordres affectant la canalisation aux droits de la rocade de Gap. Par l'ordonnance du 28 juin 2023, la juge des référés du tribunal administratif a condamné in solidum les sociétés Sogéa Provence, Confluence et Saunier Infra à verser la somme provisionnelle de 370 509,88 euros à l'association syndicale autorisée du Canal de Gap et mis à la charge de ces sociétés les frais d'expertise. Les sociétés Saunier Infra, Confluence, Sogéa Provence, GTM Sud et Charles Queyras font appel de cette ordonnance.

Sur la jonction :

2. Les requêtes susvisées nos 23MA01761, 23MA01795 et 23MA02315 ont été introduites contre la même ordonnance, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.

Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :

3. Les mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 du code de justice administrative ont qualité, devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, pour représenter les parties et signer en leur nom les requêtes et les mémoires sans avoir à justifier du mandat par lequel ils ont été saisis par leur client.

4. La présentation d'une action par un de ces mandataires ne dispense pas le tribunal administratif ou la cour de s'assurer, le cas échéant, lorsque la partie en cause est une personne morale, que le représentant de cette personne morale justifie de sa qualité pour engager cette action. Une telle vérification n'est toutefois pas normalement nécessaire lorsque la personne morale requérante est dotée, par des dispositions législatives ou réglementaires, de représentants légaux ayant de plein droit qualité pour agir en justice en son nom.

5. Il résulte des dispositions combinées des articles L. 225-51-1 et L. 225-56 du code de commerce applicables aux sociétés anonymes, en vertu desquelles le directeur général, ou lorsque la direction générale de la société est assumée par le président du conseil d'administration, le président-directeur général, ainsi que les directeurs généraux délégués, sont investis des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société et représentent la société dans ses rapports avec les tiers, que ces personnes ont de plein droit qualité pour agir en justice au nom de la société. Il en va de même, s'agissant des présidents des sociétés par actions simplifiées, en vertu de l'article L. 227-6 du code de commerce, et des gérants des sociétés à responsabilité limitée en vertu de l'article L. 223-18 du même code.

6. Les requêtes nos 23MA01761, 23MA01795 et 23MA02315 dont est saisie la Cour sont signées par les avocats mandatés par les sociétés appelantes et mentionnent qu'elles sont présentées respectivement pour la société par actions simplifiée Saunier Infra, représentée par son représentant légal, pour la société à responsabilité limitée Confluence, agissant poursuites et diligences de son gérant, et pour la société par actions simplifiée à associé unique Sogéa Provence, représentée par son représentant légal. Par la suite, la fin de non-recevoir opposée par l'ASA du Canal de Gap et tirée de ce que les appelantes ne justifient pas de la qualité à agir de leur représentant légal en exercice pour ester en justice ne saurait être accueillie.

Sur l'office du juge des référés saisi d'une demande de provision :

7. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. ".

8. Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n'a d'autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l'obligation dont les parties font état. Dans l'hypothèse où l'évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d'une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui parait revêtir un caractère de certitude suffisant. Outre l'appel ouvert aux parties contre sa décision, le demandeur peut introduire une requête au fond. Le débiteur de la provision dispose, en l'absence d'une telle requête, de la faculté de saisir le juge du fond d'une demande tendant à la fixation définitive du montant de sa dette en application des dispositions de l'article R. 541-4 du code de justice administrative.

Sur les conditions d'engagement de la garantie décennale des constructeurs :

S'agissant du cadre juridique :

9. Il résulte des principes qui régissent la garantie décennale des constructeurs que des désordres apparus dans le délai d'épreuve de dix ans, de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination dans un délai prévisible, engagent leur responsabilité, même s'ils ne se sont pas révélés dans toute leur étendue avant l'expiration du délai de dix ans. Le constructeur dont la responsabilité est recherchée sur ce fondement ne peut en être exonéré, outre les cas de force majeure et de faute du maître d'ouvrage, que lorsque, eu égard aux missions qui lui étaient confiées, il n'apparaît pas que les désordres lui soient en quelque manière imputables.

10. Il incombe au juge administratif, lorsqu'est recherchée devant lui la responsabilité décennale des constructeurs, d'apprécier, au vu de l'argumentation que lui soumettent les parties sur ce point, si les conditions d'engagement de cette responsabilité sont ou non réunies et d'en tirer les conséquences, le cas échéant d'office, pour l'ensemble des constructeurs.

S'agissant de la qualité de titulaire de l'action décennale de l'ASA du Canal de Gap :

11. Aux termes de la convention signée le 20 décembre 2015 entre l'Etat et l'ASA du Canal de Gap, ces derniers ont agi en qualité de co-maîtres d'ouvrage. Cette même convention stipule dans son article 4 que l'ASA du Canal de Gap " reste propriétaire et responsable des ouvrages réalisés dans le cadre de la présente convention ". Dans ces conditions, il n'apparaît pas sérieusement contestable, en l'état de l'instruction, que l'ASA du Canal de Gap avait, en tant que maître de l'ouvrage, qualité pour mettre en jeu la responsabilité décennale des constructeurs.

S'agissant du caractère décennal des désordres :

12. Il résulte de l'instruction que les travaux ont été réceptionnés avec réserve le 10 octobre 2016 et le 2 avril 2017, alors que les désordres sont apparus au mois d'avril 2018 s'agissant de l'enrochement n° 1 et au mois d'avril 2019 s'agissant de l'enrochement n° 2. Dans ces conditions, et alors même que le rappel des faits du rapport d'expertise indique " EXE, réception des travaux sans réserve suite à l'EXE 9 du 9 juillet 2018 ", il n'apparaît pas sérieusement contestable, en l'état de l'instruction que les désordres sont apparus après la réception.

13. Par ailleurs, il n'apparaît pas sérieusement contestable, en l'état de l'instruction, que ces désordres, consistant en des glissements de terrains ayant entraîné le déboitement de la canalisation au niveau de l'enrochement dit ER1 et des déformations de la canalisation au niveau de l'enrochement dit ER2, affectent la solidité de l'ouvrage et sont susceptibles de le rendre impropre à sa destination.

Sur le caractère non sérieusement contestable de la créance :

14. Il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise que l'ASA du Canal de Gap a dû engager la somme de 46 782,42 euros hors taxes au titre des mesures conservatoires permettant de remédier aux désordres, la somme de 3 585 euros hors taxes au titre de la réalisation d'un plan topographique et des travaux de reconnaissance demandés à l'ASA dans le cadre de l'expertise, la somme de 4 025 euros hors taxes correspondant au temps passé par ses agents en lien avec les désordres. Par ailleurs, l'ASA du Canal de Gap a sollicité également une provision au titre de " la mise en œuvre et la participation aux opérations d'expertise " incluant les honoraires de l'expert, la réalisation des études et travaux demandés par l'expert et l'assistance d'un cabinet d'avocat durant les opérations d'expertise. Enfin, l'expert a chiffré le coût des travaux de reprise à la somme de 359 838 euros hors taxes, lesquels consistent à reconstruire une piste entre les secteurs ER1 et ER2 suivant la technique prévue initialement au marché.

15. Compte tenu, toutefois, du débat sur le coût effectif des travaux de reprise, sur la réalité des surcoûts allégués par l'ASA, du fait que les frais d'expertise et les honoraires d'avocat exposés dans le cadre de l'expertise ne constituent pas un préjudice indemnisable mais sont seulement susceptibles d'être indemnisés dans le cadre des dispositions des articles R. 761-1 et L. 761-1 du code de justice administrative, et compte tenu du fait que l'expert impute à l'ASA du Canal de Gap, qui a conçu les ouvrages et qui a maîtrisé l'étude des terrassements et établi les pièces techniques du dossier de consultation des entreprises (hors parois clouées), une faute exonératoire de nature à réduire la part de responsabilité de la société Saunier Infra à hauteur d'une fraction que l'expert évalue à 10 % mais qui est susceptible d'être retenue pour un montant supérieur dans le cadre du débat devant le juge du fond, il y a lieu de fixer la fraction non sérieusement contestable de la créance dont se prévaut l'ASA au montant global de 330 000 euros toutes taxes comprises. En revanche, la circonstance que l'ASA du Canal de Gap ait, parallèlement à la saisine du juge des référés, introduit un recours au fond, ne saurait avoir pour effet de regarder la créance en cause comme sérieusement contestable.

Sur l'appel de la société Confluence :

16. L'article R. 532-2 du code de justice administrative, dans sa version en vigueur depuis le 18 juin 2023, dispose que : " Sauf dans le cadre de la procédure prévue par l'article R. 532-1-1, notification de la requête présentée au juge des référés est immédiatement faite au défendeur éventuel, avec fixation d'un délai de réponse. ".

17. Il résulte de l'instruction que la demande de référé provision introduite par l'ASA du Canal de Gap devant la juge des référés du tribunal administratif de Marseille n'a pas été communiquée à la société Confluence, alors que celle-ci a été condamnée. Dans ces conditions, la société Confluence est fondée à se plaindre que le principe du contradictoire de la procédure contentieuse n'a pas été respecté.

18. Par suite, l'ordonnance attaquée est irrégulière en tant qu'elle fait droit aux demandes présentées contre la société Confluence. Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés par la société Confluence à l'appui de son appel, cette ordonnance doit être annulée en tant qu'elle a condamné la société Confluence à verser solidairement une provision à l'ASA du Canal de Gap et mis à sa charge solidaire les dépens. Il y a lieu pour la Cour d'évoquer l'affaire dans cette mesure.

Sur le bien-fondé de la demande de l'ASA du Canal de Gap tendant à la condamnation de la société Confluence :

19. La société Confluence s'est vu confier les études géotechniques de conception (G2 AVP et G2 PRO) et de supervision géotechnique d'exécution (G4). Sa qualité de constructeur, débiteur de la garantie décennale, tout autant que l'imputabilité des désordres décennaux, qui résulte de sa seule participation aux travaux affectés des désordres décennaux, n'apparaissent dès lors pas sérieusement contestables en l'état de l'instruction, pas plus que sa qualité de partie tenue aux dépens et aux frais non compris dans les dépens en première instance.

Sur les appels en garantie de la société Confluence :

20. Il ressort du rapport d'expertise que les désordres, pour la part qui n'est pas imputable à une faute du maître de l'ouvrage, résultent des fautes conjuguées de l'entreprise de travaux, aux droits et obligations de laquelle vient la société Sogéa Provence, de la société Saunier Infra, et de la société Confluence. En effet, en premier lieu, il ressort de l'expertise que l'entreprise en charge des travaux a exécuté " les travaux sans avoir établi [l'étude géotechnique] G3 exigée par la norme, sur la base d'un simple mail du géotechnicien " et que ses travaux n'ont pas été exécutés dans les règles de l'art. En deuxième lieu, la société Confluence " n'a pas demandé d'extension de mission G2PRO, et s'est montrée extrêmement optimiste et imprudente dans la justification des enrochements ". En troisième lieu, la société Saunier Infra, qui assurait la maîtrise d'œuvre partielle de l'opération, a participé au choix de la variante technique qui a été à l'origine des désordres. Dans ces conditions et en l'état de l'instruction, la responsabilité des désordres doit être répartie, en trois tiers, entre ces trois sociétés.

21. Il résulte de ce qu'il vient d'être dit qu'il y a lieu de condamner les sociétés Saunier Infra et Sogéa Provence à relever et garantir la société Confluence à hauteur, chacune, du tiers des condamnations prononcées au titre de la provision et des dépens.

Sur l'appel de la société Saunier Infra :

En ce qui concerne sa qualité de débiteur de la garantie décennale :

22. Il résulte de l'instruction que, par une convention conclue en 2016, l'ASA du Canal de Gap, qui a la qualité de maître de l'ouvrage, a confié à la société Saunier Infra certaines missions de maîtrise d'œuvre de l'opération. Il n'apparaît dès lors pas sérieusement contestable que la société Saunier Infra a la qualité de maître d'œuvre, débiteur de la garantie décennale, et non celle de sous-traitant de l'ASA, alors même que cette dernière a conservé une partie de la maîtrise d'œuvre.

En ce qui concerne l'imputabilité :

23. La société Saunier Infra à qui ont été confiées les missions de visa des plans (VISA) et de direction de l'exécution des travaux (DET), a participé à l'exécution des travaux affectés des désordres. En l'état de l'instruction, l'imputabilité des désordres décennaux n'apparaît donc pas sérieusement contestable.

En ce qui concerne le montant de la créance :

24. Il résulte de ce qui a été dit aux points 14 et 15 ci-dessus que la fraction non sérieusement contestable de la créance réclamée par l'ASA doit être fixée à 330 000 euros.

Sur l'appel des sociétés Sogéa Provence, GTM Sud et Charles Queyras TP :

En ce qui concerne la portée de l'appel :

25. L'ordonnance attaquée ne fait droit à aucune des demandes présentées à l'encontre des sociétés Charles Queyras Travaux publics et GTM Sud.

En ce qui concerne l'imputabilité des désordres :

26. L'imputabilité des travaux affectés des désordres, qui ont été réalisés par la société Charles Queyras Travaux publics, aux droits et obligations de laquelle vient aujourd'hui la société Sogéa Provence, n'apparaît pas sérieusement contestable en l'état de l'instruction.

En ce qui concerne le montant de la créance :

27. Il résulte de ce qui a été dit aux points 14 et 15 que la fraction non sérieusement contestable de la créance doit être évaluée à 330 000 euros.

Sur les appels en garantie des sociétés Sogéa Provence, GTM Sud et Charles Queyras Travaux publics :

28. En premier lieu, la demande des sociétés Sogéa Provence, GTM Sud et Charles Queyras TP tendant à ce que la société Saunier et la société Confluence soient condamnées in solidum à les relever et les garantir de toute condamnation sont nouvelles en appel et doivent, dès lors, être rejetées.

29. En second lieu, si un débiteur de la garantie décennale peut invoquer une faute exonératoire du maître de l'ouvrage pour demander une minoration de sa condamnation, il ne peut appeler ce dernier en garantie, l'appel en garantie devant toujours être dirigé contre un tiers.

Sur les conclusions d'appel de l'ASA du Canal de Gap :

30. L'ASA du Canal de Gap ne remet pas en cause utilement la fraction du montant de la provision résultant de ce qui a été exposé aux points 14 et 15 et qui parait revêtir un caractère de certitude suffisant. Par suite, ses conclusions tendant à ce que la fraction retenue soit majorée ne peuvent qu'être rejetées.

31. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que d'une part, la société Saunier Infra, la société Confluence et la société Sogéa Provence sont seulement fondées à soutenir que la juge des référés aurait dû limiter à 330 000 euros le montant de la provision accordée, et que d'autre part, la société Confluence est fondée à solliciter à être garantie à hauteur du tiers du montant de la provision par la société Saunier Infra et à hauteur d'un autre tiers par la société Sogéa Provence.

Sur les frais liés au litige :

32. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme quelconque soit mise à la charge des sociétés requérantes, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de l'ASA présentées à ce titre.

D É C I D E :

Article 1er : Le montant de la provision mentionnée par l'article 1er de l'ordonnance du 28 juin 2023 est ramené de 370 509,88 euros à 330 000 euros toutes taxes comprises.

Article 2 : L'article 1er de cette ordonnance est réformé en ce qu'il a de contraire.

Article 3 : Cette ordonnance est annulée pour irrégularité en tant qu'elle condamne la société Confluence, in solidum avec les sociétés Saunier Infra et Sogéa Provence, au paiement de cette provision ainsi que des dépens et des frais non compris dans les dépens.

Article 4 : La société Confluence est condamnée, in solidum, au paiement de ces mêmes sommes.

Article 5 : Les sociétés Sogéa Provence et Saunier Infra sont condamnées à relever et garantir la société Confluence à hauteur, chacune, du tiers de la somme de 330 000 euros, et du tiers des frais d'expertise et des frais non compris dans les dépens.

Article 6 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à la société par actions simplifiée Saunier Infra, à la société anonyme à responsabilité limitée Confluence, à la société anonyme Sogéa Provence, à la société par actions simplifiée GTM Sud, à la société Charles Queyras Travaux publics et à l'association syndicale autorisée du Canal de Gap.

Délibéré après l'audience du 18 mars 2024, où siégeaient :

- M. Renaud Thielé, président assesseur, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- Mme Florence Mastrantuono, première conseillère,

- Mme Isabelle Ruiz, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 4 avril 2024.

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Nos 23MA01761 - 23MA01795 - 23MA02315


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de MARSEILLE
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 23MA01761
Date de la décision : 04/04/2024
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-03-015 Procédure. - Procédures de référé autres que celles instituées par la loi du 30 juin 2000. - Référé-provision.


Composition du Tribunal
Président : M. THIELÉ
Rapporteur ?: Mme Isabelle RUIZ
Rapporteur public ?: M. POINT
Avocat(s) : SCP D'AVOCATS TERTIAN - BAGNOLI

Origine de la décision
Date de l'import : 14/04/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-04-04;23ma01761 ?
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