Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. E... B..., Mme D... A..., épouse B..., Mme C... B... et Mme F... B... ont demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler notamment l'arrêté du 16 mars 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de travaux DP 06088 21S1212 déposée par la société par actions simplifiée (SAS) Cellnex France pour l'implantation d'infrastructures et d'équipements de radiotéléphonie mobile sur la parcelle cadastrée section AT n° 235, située 30 chemin Collet des Fourniers à Nice ainsi que la décision tacite acquise le 21 octobre 2021 par laquelle le préfet ne s'est pas opposé à cette déclaration préalable.
Par l'article 3 d'un jugement n° 2002439, 2201909, 2202019 du 20 octobre 2022, le tribunal administratif de Nice a rejeté leurs demandes.
La commune de Nice a également demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler cet arrêté du 16 mars 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de travaux DP 06088 21S1212 déposée par la société par actions simplifiée (SAS) Cellnex France pour l'implantation d'infrastructures et d'équipements de radiotéléphonie mobile sur la parcelle cadastrée section AT n° 235, située 30 chemin Collet des Fourniers à Nice.
Par un jugement n° 2202361 du 20 octobre 2022, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
I. Par une requête enregistrée sous le n° 22MA3008 le 8 décembre 2022, les consorts B..., représentés par Me Paloux, demandent à la Cour :
1°) d'annuler l'article 3 du jugement n° 2002439, 2201909, 2202019 du tribunal administratif de Nice du 20 octobre 2022 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 16 mars 2022 et la décision tacite acquise le 21 octobre 2021 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de l'Etat et de la SAS Cellnex France la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le tribunal a omis de se prononcer sur les conclusions tendant au non-lieu à statuer sur la requête dirigée contre l'arrêté du 16 mars 2022 ;
- le tribunal a omis de répondre à la seconde branche du moyen tiré de la méconnaissance de l'article AC 2.2.1 du règlement du plan local d'urbanisme métropolitain ;
- le dossier de déclaration préalable est incomplet au regard du c et du d de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme ;
- le projet méconnaît les dispositions des articles AC 1.2.4 et AC 2.2.1 du règlement du plan local d'urbanisme métropolitain.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 février 2023, la société anonyme (SA) Bouygues Telecom et la SAS Cellnex France, représentées par Me Hamri, concluent au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge des consorts B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que les moyens soulevés par les consorts B... ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 décembre 2023, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par les consorts B... ne sont pas fondés.
Un mémoire présenté par les consorts B... a été enregistré le 2 février 2024, et non communiqué en application de l'article R. 611-11 du code de justice administrative.
II. Par une requête enregistrée sous le n° 22MA03112 le 20 décembre 2022 et un mémoire enregistré le 11 décembre 2023, la commune de Nice, représentée par Me Lacroix, demande à la Cour :
1°) d'annuler l'article 3 du jugement n° 2202361 du tribunal administratif de Nice du 20 octobre 2022 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 16 mars 2022 et la décision tacite acquise le 21 octobre 2021 ;
3°) de mettre solidairement à la charge de la SA Bouygues Telecom et de la SAS Cellnex France la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le dossier de déclaration préalable est incomplet au regard du c et du d de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme ;
- le projet méconnaît les dispositions de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme ;
- le projet méconnaît les dispositions des articles AC 1.2.4 et celles de l'article L. 151-11 du code de l'urbanisme ;
- le projet méconnaît les dispositions des articles AC 1.2.4 et AC 2.2.1 du règlement du plan local d'urbanisme métropolitain.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 février 2023, la société anonyme (SA) Bouygues Telecom et la SAS Cellnex France, représentées par Me Hamri, concluent au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la commune de Nice au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que les moyens soulevés par la commune de Nice ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 décembre 2023, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la commune de Nice ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. d'Izarn de Villefort,
- les conclusions de M. Quenette, rapporteur public,
- et les observations de Me Pellegrin substituant Me Paloux, représentant M. B... et autres, de Me Meunier-Mili, représentant la commune de Nice, et de Me Cochet, représentant la SA Bouygues Telecom et la SAS Cellnex France.
Considérant ce qui suit :
1. Le 21 septembre 2021, la société par actions simplifiée (SAS) Cellnex France a déposé une déclaration préalable pour l'implantation d'infrastructures et d'équipements de radiotéléphonie mobile sur la parcelle cadastrée section AT n° 235, située 30 chemin Collet des Fourniers à Nice. Par une décision du 14 octobre 2021, le directeur départemental des territoires et de la mer des Alpes-Maritimes a classé sans suite cette déclaration au motif que le projet était soumis, selon lui, à permis de construire. Par une ordonnance du 21 février 2022, la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Nice a, d'une part, suspendu l'exécution de cette décision jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête en annulation présentée à son encontre par les sociétés Bouygues Télécom et Cellnex France, d'autre part, enjoint au préfet des Alpes-Maritimes d'instruire à nouveau, cette déclaration préalable dans un délai d'un mois. Par un arrêté du 16 mars 2022, le préfet ne s'est pas opposé à cette déclaration préalable. La commune de Nice relève appel du jugement du 20 octobre 2022 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté et de la décision portant rejet du recours gracieux. Les consorts B... relèvent appel du jugement du même jour par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté leurs propres demandes tendant à l'annulation de cet arrêté et de la décision tacite, acquise selon eux le 21 octobre 2021, par laquelle le préfet ne s'est pas opposé à cette déclaration préalable.
2. Les requêtes n° 22MA03008 et n° 22MA03112, présentées, respectivement, par les consorts B... et la commune de Nice concernent la légalité d'une même décision. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.
Sur la requête de la commune de Nice :
3. Aux termes de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction issue de la loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique : " L'extension de l'urbanisation se réalise en continuité avec les agglomérations et villages existants. / Dans les secteurs déjà urbanisés autres que les agglomérations et villages identifiés par le schéma de cohérence territoriale et délimités par le plan local d'urbanisme, des constructions et installations peuvent être autorisées, en dehors de la bande littorale de cent mètres, des espaces proches du rivage et des rives des plans d'eau mentionnés à l'article L. 121-13, à des fins exclusives d'amélioration de l'offre de logement ou d'hébergement et d'implantation de services publics, lorsque ces constructions et installations n'ont pas pour effet d'étendre le périmètre bâti existant ni de modifier de manière significative les caractéristiques de ce bâti. Ces secteurs déjà urbanisés se distinguent des espaces d'urbanisation diffuse par, entre autres, la densité de l'urbanisation, sa continuité, sa structuration par des voies de circulation et des réseaux d'accès aux services publics de distribution d'eau potable, d'électricité, d'assainissement et de collecte de déchets, ou la présence d'équipements ou de lieux collectifs. / L'autorisation d'urbanisme est soumise pour avis à la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. Elle est refusée lorsque ces constructions et installations sont de nature à porter atteinte à l'environnement ou aux paysages ".
4. En premier lieu, il résulte des dispositions du premier alinéa de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme, dans sa version applicable en l'espèce, que l'extension de l'urbanisation doit se réaliser, dans les communes littorales, soit en continuité avec les agglomérations et les villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement. Il résulte des articles L. 121-10, L. 121-11 et du premier alinéa de l'article L. 121-12 du même code que le législateur a limitativement énuméré les constructions, travaux, installations ou ouvrages pouvant néanmoins y être implantés sans respecter cette règle de continuité. L'implantation d'une infrastructure de téléphonie mobile comprenant une antenne-relais et ses systèmes d'accroche ainsi que, le cas échéant, les locaux ou installations techniques nécessaires à son fonctionnement n'étant pas mentionnée au nombre de ces constructions, elle doit être regardée comme constituant une extension de l'urbanisation soumise au principe de continuité avec les agglomérations et villages existants au sens de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme. Constituent par ailleurs des agglomérations ou des villages où l'extension de l'urbanisation est possible, au sens et pour l'application de ces dispositions, les secteurs déjà urbanisés caractérisés par un nombre et une densité significatifs de constructions. En outre, le respect du principe de continuité posé par l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme s'apprécie en resituant le terrain d'assiette du projet dans l'ensemble de son environnement, sans s'en tenir aux constructions situées sur les seules parcelles limitrophes de ce terrain.
5. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet litigieux est situé au sommet d'une colline dominant le quartier de Saint-Roman-de-Bellet, dont le versant ouest est en culture de vignes et le versant est resté à l'état naturel, en partie arboré. Si ce terrain est assez proche d'un ensemble de parcelles au sud sur lesquelles une quinzaine de constructions ont été érigées, cette urbanisation d'ailleurs de faible densité ne permet pas, en tout état de cause, de caractériser une agglomération ou un village au sens du premier alinéa de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme. En outre, cet espace est lui-même séparé du quartier de Saint-Roman-de-Bellet, qui constitue un village au sens de ces dispositions, par une large bande de terrain vierge de toute construction. Enfin, le terrain d'assiette lui-même ne se situe pas en continuité d'un hameau nouveau classé au sud en secteur UPm² par le plan local d'urbanisme de la métropole Nice Côte d'azur. Par suite, les dispositions précitées s'opposent à l'extension de l'urbanisation qui résulterait du projet.
6. En second lieu, le deuxième alinéa de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction issue de la loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, ouvre la possibilité, dans les autres secteurs urbanisés qui sont identifiés par le schéma de cohérence territoriale et délimités par le plan local d'urbanisme, à seule fin de permettre l'amélioration de l'offre de logement ou d'hébergement et l'implantation de services publics, de densifier l'urbanisation, à l'exclusion de toute extension du périmètre bâti et sous réserve que ce dernier ne soit pas significativement modifié. En revanche, aucune construction ne peut être autorisée, même en continuité avec d'autres, dans les espaces d'urbanisation diffuse éloignés de ces agglomérations et villages. Il ressort des dispositions de ce deuxième alinéa de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme que les secteurs déjà urbanisés qu'elles mentionnent se distinguent des espaces d'urbanisation diffuse par, entre autres, la densité de l'urbanisation, sa continuité, sa structuration par des voies de circulation et des réseaux d'accès aux services publics de distribution d'eau potable, d'électricité, d'assainissement et de collecte de déchets, ou la présence d'équipements ou de lieux collectifs.
7. Si les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction issue de la loi du 23 novembre 2018 sont applicables à l'arrêté attaqué du 16 mars 2022, il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet se situerait à l'intérieur du périmètre bâti d'un secteur déjà urbanisé au sens de ces dispositions et qui aurait été délimité par le plan local d'urbanisme métropolitain. Ainsi, ces dispositions ne permettent pas d'autoriser le projet litigieux.
8. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen n'est susceptible de fonder l'annulation, en l'état du dossier, de l'arrêté du 16 mars 2022.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Nice est fondée à soutenir que c'est à tort, que par le jugement n° 2202361 attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Sur la requête des consorts B... :
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre une décision tacite de non-opposition :
10. Par une requête enregistrée au tribunal administratif de Nice sous le n° 2201909, les consorts B..., qui s'étaient vus remettre par l'administration un certificat en ce sens, ont demandé l'annulation de la décision tacite acquise selon eux le 21 octobre 2021 par laquelle le préfet ne s'est pas opposé à la déclaration préalable citée au point 1. Par une requête enregistrée sous le n° 2202019, ils ont demandé, à titre subsidiaire, l'annulation de l'arrêté du 16 mars 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes ne s'est pas opposé à cette déclaration préalable, tout en concluant, à titre principal, au non-lieu à statuer sur cette demande compte tenu de la décision tacite du 21 octobre 2021. Par l'article 3 du jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté ces deux requêtes après les avoir jointes. S'il en a visé et rappelé au point 1 les conclusions, il a considéré aux points 16 à 20 que ces requêtes tendaient à l'annulation de " la décision de non-opposition à la déclaration préalable n° DP 006 088 21 S1212 ".
11. La suspension de l'exécution par le juge des référés de la décision du 14 octobre 2021 par laquelle le directeur départemental des territoires et de la mer des Alpes-Maritimes a classé sans suite, dans le délai d'instruction expirant le 21 octobre 2021, la déclaration n° DP 006 088 21 S1212 n'a pas eu pour effet de faire naître une décision tacite de non-opposition à l'issue de ce délai. Par suite, d'une part, en dépit de la délivrance du certificat mentionné au point 10, les conclusions des consorts B... tendant à l'annulation d'une prétendue décision tacite, acquise selon eux le 21 octobre 2021, par laquelle le préfet ne s'est pas opposé à cette déclaration préalable, étaient irrecevables. D'autre part, leurs conclusions tendant à titre principal à ce que le tribunal constate un non-lieu à statuer sur leurs conclusions dirigées contre l'arrêté du 16 mars 2022 n'étaient pas recevables par leur objet. En conséquence, le jugement attaqué, bien que ne se prononçant pas expressément sur ce point n'est pas pour autant entaché d'irrégularité. Pour le même motif, les conclusions présentées en appel contre cette prétendue décision doivent être rejetées.
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 16 mars 2022 :
12. Le présent arrêt annule, sur la requête de la commune de Nice, l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 16 mars 2022. Par suite, les conclusions de la requête des consorts B... dirigées contre cette décision sont devenues sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Nice, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la SA Bouygues Telecom et de la SAS Cellnex France au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge solidaire de la SA Bouygues Telecom et de la SAS Cellnex France la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Nice et non compris dans les dépens et de rejeter les conclusions des consorts B... au titre des frais de même nature.
D É C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 22MA03008 présentée par les consorts B... dirigées contre l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 16 mars 2022.
Article 2 : Le jugement n° 2202361 du tribunal administratif de Nice du 20 octobre 2022 et l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 16 mars 2022 sont annulés.
Article 3 : La SA Bouygues Telecom et la SAS Cellnex France verseront solidairement à la commune de Nice une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la SA Bouygues Telecom et de la SAS Cellnex France au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et le surplus des conclusions de la requête n° 22MA03008 présentée par les consorts B... sont rejetés.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Nice, à la société anonyme Bouygues Telecom, à la société par actions simplifiée Cellnex France, à Mme C... B..., ayant été désignée comme représentant unique en application de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice.
Délibéré après l'audience du 21 mars 2024, où siégeaient :
- M. Portail, président,
- M. d'Izarn de Villefort, président assesseur,
- M. Angéniol, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2024.
N° 22MA03008, 22MA03112 2
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