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04/04/2024 | FRANCE | N°22MA02152

France | France, Cour administrative d'appel de MARSEILLE, 1ère chambre, 04 avril 2024, 22MA02152


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. C... a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté en date du 29 août 2019 par lequel le maire de la commune d'Evenos lui a délivré un certificat d'urbanisme opérationnel négatif.



Par jugement n° 1904181 du 31 mai 2022, le tribunal administratif de Toulon a rejeté la requête de M. C....





Procédure devant la Cour :



Par une requête enregistrée le 29 juillet 2022 et deux mémoires

en répliques enregistrés le 17 aout et le 26 octobre 2023, M. A... C..., représenté par Mme D..., demande à la Cour :



1°)...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté en date du 29 août 2019 par lequel le maire de la commune d'Evenos lui a délivré un certificat d'urbanisme opérationnel négatif.

Par jugement n° 1904181 du 31 mai 2022, le tribunal administratif de Toulon a rejeté la requête de M. C....

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 29 juillet 2022 et deux mémoires en répliques enregistrés le 17 aout et le 26 octobre 2023, M. A... C..., représenté par Mme D..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 31 mai 2022 du tribunal administratif de Toulon ;

2°) d'annuler l'arrêté du maire de la commune d'Evenos du 29 août 2019 ;

3°) d'enjoindre, à titre principal, au maire d'Evenos de réexaminer le classement en zone agricole de la parcelle cadastrée A n° 1501, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, d'enjoindre au maire d'Evenos de lui délivrer un certificat d'urbanisme opérationnel positif ;

4°) de mettre à la charge de la commune d'Evenos la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué a été écarté par les premiers juges en l'absence de précisions suffisantes pour l'apprécier alors qu'implicitement, c'est sur le fondement des dispositions des articles R 410-3 et suivant du code de l'urbanisme qu'était soulevée l'incompétence de l'établissement public de coopération intercommunale (EPCI) ayant rejeté son recours gracieux ; la convention conclue entre ce dernier et la commune d'Evenos n'est pas opposable en l'absence de date, la délibération 01/2016 du conseil municipal d'Evenos visée n'étant elle-même pas datée et, en tout état de cause, la transmission du recours gracieux à cet EPCI n'a pas été effectuée dans le délai d'une semaine prévue par ladite convention, et aucune délégation de signature du maire de la commune n'est produite pour attester de la compétence du signataire de la décision attaquée ;

- c'est à tort que le jugement a écarté le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué est illégal par la voie de l'exception d'illégalité du règlement du plan local d'urbanisme de la commune qui est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'il a classé sa parcelle en zone agricole ;

- à titre subsidiaire si cette exception d'illégalité est écartée, les dispositions du règlement du plan local d'urbanisme relatives aux constructions admises en zone A violent la lettre de l'article L. 511-11 du code de l'urbanisme qui n'impose pas la condition positive qu'une construction soit en lien avec un activité agricole mais seulement qu'elle ne soit pas incompatible avec cette dernière. Par ailleurs l'article L. 511-12 du même code permet la construction d'annexe en zone agricole ;

- la construction envisagée permet de lutter contre le risque d'incendie de forêt conformément à l'objectif fixé par le rapport de présentation du règlement du plan local d'urbanisme.

Par trois mémoires en défense enregistrés les 11 juillet, 5 octobre et 1er décembre 2023, la commune d'Evenos, représentée par Me Faure-Bonaccorsi, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. C... la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par un courrier du 13 mars 2024 les parties ont été informées en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative que la Cour est susceptible de relever d'office le moyen d'ordre public tiré de l'irrecevabilité de la contestation de la régularité du jugement attaqué soulevée par M. C... après l'expiration du délai d'appel.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Angéniol,

- les conclusions de M. Quenette,

- et les observations de Me D..., représentant M. C... et de Me Faure-Bonaccorsi représentant la commune d'Evenos.

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., propriétaire de la parcelle cadastrée section A n° 1501, sise 871 chemin de Venette à Evenos, a présenté le 1er juillet 2019 une demande de certificat opérationnel portant sur la construction d'un hangar agricole de 160 m². Par un arrêté en date du 29 août 2019 le maire d'Evenos lui a délivré un certificat d'urbanisme opérationnel précisant que cette construction n'était pas réalisable. M. C... relève appel du jugement du tribunal administratif de Toulon du 31 mai 2022 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté du 29 août 2019.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. M. C... soutient que c'est en méconnaissance du principe du contradictoire que les premiers juges se sont appuyés sur des constatations issues du site Géoportail pour estimer que sa parcelle est incluse dans un vaste ensemble qui compte plusieurs parcelles comprenant de vastes serres de culture. Il appert toutefois que cette contestation de la régularité du jugement attaqué qui été soulevée par M. C... après l'expiration du délai d'appel, et qui relève d'une cause juridique distincte des moyens soulevés dans ce délai, est de ce fait irrecevable.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales, " Le maire est seul chargé de l'administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et, en l'absence ou en cas d'empêchement des adjoints ou dès lors que ceux-ci sont tous titulaires d'une délégation, à des membres du conseil municipal ". Aux termes de l'article L. 2131-1 du même code : " Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement. Pour les décisions individuelles, cette transmission intervient dans un délai de quinze jours à compter de leur signature. (...) ".

4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que par un arrêté N° 2256/2017 du 19 décembre 2017, M. E... B..., premier adjoint au maire d'Evenos, a reçu délégation de fonction et de signature pour tous courriers, actes, et documents, notamment en matière d'urbanisme et plus particulièrement de certificats d'urbanisme. La commune justifie que cet arrêté a été régulièrement transmis en préfecture le 21 décembre 2017 et affiché le 21 décembre 2017. Il en résulte que M. C... n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté du 29 août 2019 contesté est entaché de l'incompétence de son auteur.

5. En deuxième lieu, les conditions dans lesquelles le recours gracieux de M. C... a été rejeté, et notamment la compétence de l'autorité à l'origine de ce rejet, sont sans incidence sur la légalité de l'arrêté en date du 29 août 2019 par lequel le maire de la commune d'Evenos a délivré à ce dernier un certificat d'urbanisme opérationnel négatif.

6. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 151-22 du code de l'urbanisme : " Les zones agricoles sont dites "zones A". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles ".

7. Il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.

8. M. C... excipe, tout d'abord, de l'illégalité du plan local d'urbanisme de la commune d'Evenos en ce qu'il a classé en zone agricole sa parcelle cadastrée section A n° 1501. Pour ce faire, il soutient que son terrain ne fait l'objet d'aucune activité agricole, qu'il ne présente pas une taille suffisante pour permettre une telle activité, notamment horticole, et qu'il y a lieu de tenir compte de l'emprise au sol de sa maison d'habitation, du caractère viabilisé de sa parcelle et de la présence immédiate de maisons à usage d'habitation disposant de piscines.

9. D'une part, l'appelant, reconnait lui-même, en invoquant la jurisprudence du Conseil d'Etat, que le classement de parcelles en zone agricole découle d'une appréciation d'ensemble qui ne requiert pas obligatoirement la recherche du caractère agricole de la parcelle elle-même. A ce titre, il n'est pas utilement contesté que si quelques maisons d'habitations se trouvent implantées à proximité de la parcelle de M. C..., celle-ci s'insère, néanmoins, dans un vaste ensemble agricole où se trouvent implantées de nombreuses serres. La présence de ces exploitations horticoles a justifié le classement en zone agricole d'un ensemble regardé par le diagnostic agricole, sur lequel s'est appuyé le rapport de présentation du règlement du plan local d'urbanisme, comme relevant essentiellement de l'horticulture. Par voie de conséquence, la circonstance que la parcelle concernée ne présente qu'une surface de 1270 mètres carrés, soit viabilisée et qu'elle ne soit pas exploitée à titre agricole n'est pas déterminante dans la mesure ou cette surface doit être appréhendée comme s'inscrivant dans un ensemble agricole bien plus vaste. D'autre part, si l'appelant invoque la présence de sa maison d'habitation pour contester le classement de sa parcelle cadastrée section A n° 1501, il appert que ladite maison n'est pas édifiée sur cette parcelle mais sur la parcelle contiguë cadastrée section A n° 1094. Par suite, le requérant n'est pas fondé à exciper de l'illégalité du PLU communal en ce qu'il a classé sa parcelle en zone agricole.

10. En quatrième lieu, aux termes de l'article A 2 du règlement du plan local d'urbanisme : " Dans toutes les zones A autres que les secteurs AI et Ap. Admises à conditions particulières : A condition d'être liées et directement nécessaires à l'activité agricole d'une exploitation agricole et qu'elles respectent les notions de siège d'exploitation et de regroupement des constructions : Les bâtiments techniques nécessaires à l'exploitation agricole et sous réserve d'une intégration satisfaisante dans le site ; (...) ". D'autre part, aux termes de l'article L. 151-11 du code de l'urbanisme dans sa version alors applicable : " I. Dans les zones agricoles, naturelles ou forestières, le règlement peut :1° Autoriser les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages... ". Aux termes de l'article L. 151-12 du même code : " Dans les zones agricoles, naturelles ou forestières et en dehors des secteurs mentionnés à l'article L. 151-13, les bâtiments d'habitation existants peuvent faire l'objet d'extensions ou d'annexes, dès lors que ces extensions ou annexes ne compromettent pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site. Le règlement précise la zone d'implantation et les conditions de hauteur, d'emprise et de densité de ces extensions ou annexes permettant d'assurer leur insertion dans l'environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone. "

11. M. C... excipe encore de l'illégalité du plan local d'urbanisme de la commune d'Evenos, en soutenant, cette fois, que les dispositions de l'article A 2 du règlement du plan local d'urbanisme précitées, en ce qu'elles imposent la condition positive qu'une construction nouvelle soit en lien avec une activité agricole, violent la lettre des dispositions également précitées de l'article L. 151-11 du code de l'urbanisme, qui n'imposent qu'une condition négative, liée au fait qu'une telle construction ne doit pas être incompatible avec une activité agricole. L'appelant n'est cependant pas fondé à soutenir que ces dispositions de l'article A2 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune méconnaitraient des dispositions impératives du code de l'urbanisme, l'article L. 151-11 qui ne concernent que les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs.

12. En cinquième lieu, si l'article L. 151-12 du code de l'urbanisme prévoit la possibilité de constructions d'annexes aux bâtiments d'habitation dès lors qu'ils ne compromettent pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site, il résulte de ses dispositions que le règlement du plan local d'urbanisme peut restreindre cette possibilité en exigeant que toute construction soit en lien avec une activité agricole.

13. En dernier lieu, si l'appelant soutient que le hangar qu'il souhaite construire est nécessaire pour entreposer du matériel d'entretien de son terrain permettant de lutter contre le risque d'incendie de forêt conformément à l'objectif fixé par le rapport de présentation du règlement du plan local d'urbanisme, ce moyen est sans influence sur la légalité de la décision attaquée eu égard aux motifs du certificat d'urbanisme contesté qui ne concernent que les possibilités de construction en zone agricole.

14. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 29 août 2019 par lequel le maire de la commune d'Evenos lui a délivré un certificat d'urbanisme opérationnel négatif.

Sur les frais liés au litige :

15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacles à ce que la commune d'Evenos, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser une quelconque somme à M. C.... Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de M. C..., la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la commune d'Evenos et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : M. C... versera à la commune d'Evenos la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... et à la commune d'Evenos.

Délibéré après l'audience du 21 mars 2024, où siégeaient :

- M. Portail, président,

- M. d'Izarn de Villefort, président assesseur,

- M. Angéniol, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2024.

2

N° 22MA02152

nb


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de MARSEILLE
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22MA02152
Date de la décision : 04/04/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-025-02 Urbanisme et aménagement du territoire. - Certificat d'urbanisme. - Modalités de délivrance.


Composition du Tribunal
Président : M. PORTAIL
Rapporteur ?: M. Patrice ANGENIOL
Rapporteur public ?: M. QUENETTE
Avocat(s) : MARTELLO

Origine de la décision
Date de l'import : 14/04/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-04-04;22ma02152 ?
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