La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/04/2024 | FRANCE | N°22MA01859

France | France, Cour administrative d'appel de MARSEILLE, 1ère chambre, 04 avril 2024, 22MA01859


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



La société civile de construction vente (SCCV) Cœur de Provence a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la décision du 26 décembre 2018 par laquelle le maire de la commune de Saint-Paul-de-Vence a refusé de lui délivrer un certificat de conformité des travaux réalisés, ensemble la décision rejetant son recours gracieux.



Par un jugement n° 1901585 du 27 avril 2022, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.



Procédure devant la Cour :



Par une requête enregistrée le 27 juin 2022, la SCCV Cœur de Provence, ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société civile de construction vente (SCCV) Cœur de Provence a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la décision du 26 décembre 2018 par laquelle le maire de la commune de Saint-Paul-de-Vence a refusé de lui délivrer un certificat de conformité des travaux réalisés, ensemble la décision rejetant son recours gracieux.

Par un jugement n° 1901585 du 27 avril 2022, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 27 juin 2022, la SCCV Cœur de Provence, représentée par Me Zohar, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 27 avril 2022 ;

2°) d'annuler la décision du 26 décembre 2018 par laquelle le maire de Saint-Paul-de-Vence a refusé de lui délivrer un certificat de conformité des travaux réalisés, ensemble la décision rejetant son recours gracieux ;

3°) à titre principal, d'enjoindre au maire de Saint-Paul-de-Vence de lui délivrer le certificat de conformité des travaux sollicité, à titre subsidiaire, d'enjoindre au maire de lui délivrer un certificat de conformité partielle des travaux ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Paul-de-Vence la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le tribunal a omis de statuer sur les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à la commune de Saint-Paul-de-Vence de délivrer un certificat de conformité partielle des travaux ;

- la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit.

Par un mémoire en défense enregistré le 26 octobre 2023, la commune de Saint-Paul-de-Vence, représentée par Me Euvrard, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la SCCV Cœur de Provence au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par la SCCV Cœur de Provence ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. d'Izarn de Villefort,

- les conclusions de M. Quenette, rapporteur public,

- et les observations de Me Rey, représentant la SCCV Cœur de Provence.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 24 mars 2015, le maire de Saint-Paul-de-Vence a délivré à la société civile immobilière de construction vente (SCCV) Cœur de Provence un permis de construire pour la construction de deux bâtiments d'habitation regroupant 32 logements locatifs sociaux et la démolition d'une construction vétuste, sur un terrain cadastré section AM 74, situé au 2282 route de Cagnes, puis, par un arrêté du 14 novembre 2016, un permis de construire modificatif en vue de l'implantation d'un poste transformateur électrique et la mise en place d'une clôture de type " Obamboo " le long de la route de Cagnes. Par une décision du 18 septembre 2017, le maire de Saint-Paul-de-Vence a refusé de délivrer un certificat de conformité pour l'ensemble de ces travaux. La SCCV Cœur de Provence a alors déposé une nouvelle demande de permis de construire modificatif portant notamment sur la construction d'un muret et d'une clôture le long de la route de Cagnes à laquelle le maire a fait droit par un arrêté du 4 avril 2018 assorti de prescriptions. Par une décision du 26 décembre 2018, le maire a cependant refusé une nouvelle fois de délivrer un certificat de conformité au motif que la hauteur du mur-bahut de la clôture située en bordure de la route de Cagnes n'était conforme ni au permis modificatif délivré le 4 avril 2018, ni à l'article UC 10 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune, ni aux prescriptions proposées dans un courrier adressé à la SCCV Cœur de Provence le 2 juillet 2018. La SCCV Cœur de Provence relève appel du jugement du 27 avril 2022 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 décembre 2018 et de la décision portant rejet du recours gracieux.

Sur la régularité du jugement :

2. La SCCV Cœur de Provence a présenté devant le tribunal administratif des conclusions à fin d'injonction tendant, à titre principal, à ce qu'il soit enjoint au maire de Saint-Paul-de-Vence de lui délivrer le certificat de conformité des travaux sollicité, ou, à titre subsidiaire, à ce qu'il soit enjoint au maire de lui délivrer un certificat de conformité partielle des travaux. Le tribunal a estimé que son jugement, qui rejetait les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 26 décembre 2018, n'impliquait aucune mesure particulière d'exécution et qu'ainsi, les conclusions à fin d'injonction présentées par la SCCV Cœur de Provence ne pouvaient qu'être rejetées. Eu égard à ce motif et dans la mesure où le tribunal n'a pas procédé à une distinction entre les conclusions à fin d'injonction présentée à titre principal et celles présentées à titre subsidiaire, le jugement attaqué ne peut être regardé comme ayant omis de statuer sur ces dernières. Il n'est donc pas entaché de l'irrégularité alléguée.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 462-1 du code de l'urbanisme : " A l'achèvement des travaux de construction ou d'aménagement, une déclaration attestant cet achèvement et la conformité des travaux au permis délivré ou à la déclaration préalable est adressée à la mairie. (...) ". Aux termes de l'article L. 462-2 du même code : " L'autorité compétente mentionnée aux articles L. 422-1 à L. 422-3 peut, dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, procéder ou faire procéder à un récolement des travaux et, lorsque ceux-ci ne sont pas conformes au permis délivré ou à la déclaration préalable, mettre en demeure le maître de l'ouvrage de déposer un dossier modificatif ou de mettre les travaux en conformité. Un décret en Conseil d'Etat fixe les cas où le récolement est obligatoire. / Passé ce délai, l'autorité compétente ne peut plus contester la conformité des travaux. ". Aux termes de l'article R. 462-6 du même code : " A compter de la date de réception en mairie de la déclaration d'achèvement, l'autorité compétente dispose d'un délai de trois mois pour contester la conformité des travaux au permis ou à la déclaration. (...) ". Aux termes de l'article R. 462-8 de ce code : " (...) Le récolement porte sur la conformité des travaux aux seules dispositions mentionnées à l'article L. 421-6. ". Aux termes de l'article R. 462-9 du même code : " Lorsqu'elle estime que les travaux ne sont pas conformes à l'autorisation, l'autorité compétente pour délivrer le permis ou prendre la décision sur la déclaration préalable met en demeure, dans le délai prévu à l'article R. 462-6, le maître de l'ouvrage de déposer un dossier modificatif ou de mettre les travaux en conformité avec l'autorisation accordée. (...) ".

4. Il résulte de la photographie des lieux figurant au dossier qu'un mur bahut surmonté d'une clôture grillagée a été édifié en limite de parcelle le long de la route de Cagnes et que ce mur contourne, sans discontinuité, le poste transformateur construit à l'intérieur de cette parcelle. Si la SCCV Cœur de Provence soutient que la présence et la hauteur de ce mur est conforme au permis de construire dont elle est titulaire, le permis de construire modificatif qui lui a été délivré par l'arrêté du 4 avril 2018 mentionné au point 1 est assorti de prescriptions dont l'une lui impose la destruction de ce mur. C'est donc à bon droit que le maire de Saint-Paul-de-Vence, a refusé de délivrer un certificat de conformité. Dès lors qu'il résulte de l'instruction qu'il aurait pris la même décision s'il s'était fondé seulement sur ce motif, l'erreur de droit affectant les motifs reposant sur la méconnaissance par les travaux de l'article UC 10 du règlement du plan local d'urbanisme et des prescriptions proposées dans un courrier du 2 juillet 2018 est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.

5. En second lieu, aux termes de l'article R. 462-2 du code de l'urbanisme : " La déclaration précise si l'achèvement concerne la totalité ou une tranche des travaux. ".

6. Il ressort des pièces du dossier que la rubrique 4 des déclarations attestant l'achèvement et la conformité des travaux déposées par la requérante les 4 août 2017 et 27 juillet 2018 a été renseignée comme portant sur la totalité des travaux et non pas pour une tranche de ceux-ci. Dans ces conditions, la SCCV Cœur de Provence n'est pas fondée à soutenir que le maire de Saint-Paul-de-Vence aurait dû lui délivrer un certificat de conformité partiel portant sur les travaux qui ne sont pas mentionnés dans la décision du 26 décembre 2018.

7. Il résulte de tout ce qui précède que la SCCV Cœur de Provence n'est pas fondée à se plaindre de ce que, que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

8. Eu égard aux motifs énoncés aux points 3 à 8, le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la décision du 26 décembre 2018 et constate en particulier que la SCCV Cœur de Provence ne pouvait se prévaloir d'un certificat de conformité partiel, n'implique pas la délivrance d'un certificat de conformité total ou partiel. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées à titre principal comme celles présentées à titre subsidiaire doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-Paul-de-Vence, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la SCCV Cœur de Provence au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la SCCV Cœur de Provence une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Saint-Paul-de-Vence et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la SCCV Cœur de Provence est rejetée.

Article 2 : La SCCV Cœur de Provence versera à la commune de Saint-Paul-de-Vence la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société civile de construction vente Cœur de Provence et à la commune de Saint-Paul-de-Vence.

Délibéré après l'audience du 21 mars 2024, où siégeaient :

- M. Portail, président,

- M. d'Izarn de Villefort, président assesseur,

- M. Angéniol, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2024.

N° 22MA01859 2

nb


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de MARSEILLE
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22MA01859
Date de la décision : 04/04/2024

Analyses

68-03-05-03 Urbanisme et aménagement du territoire. - Permis de construire. - Contrôle des travaux. - Certificat de conformité.


Composition du Tribunal
Président : M. PORTAIL
Rapporteur ?: M. Philippe D'IZARN DE VILLEFORT
Rapporteur public ?: M. QUENETTE
Avocat(s) : EUVRARD

Origine de la décision
Date de l'import : 14/04/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-04-04;22ma01859 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award