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04/04/2024 | FRANCE | N°22MA01331

France | France, Cour administrative d'appel de MARSEILLE, 3ème chambre, 04 avril 2024, 22MA01331


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... et Mme D... A... ont demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2013 et 2014, ainsi que des majorations correspondantes.



Par un jugement no 2009188 du 8 mars 2022, le tribunal administratif de Marseille a prononcé un non-lieu à statuer à hauteur du dégrèvement partiel intervenu en cours d'instance et rejeté l

e surplus de leur demande.



Procédure devant la cour :



Par une requête et un mém...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... et Mme D... A... ont demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2013 et 2014, ainsi que des majorations correspondantes.

Par un jugement no 2009188 du 8 mars 2022, le tribunal administratif de Marseille a prononcé un non-lieu à statuer à hauteur du dégrèvement partiel intervenu en cours d'instance et rejeté le surplus de leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 mai 2022 et le 4 septembre 2023, Mme A..., représentée par Me Sudour, demande à la cour :

1°) d'annuler les articles 2 et 3 du jugement du 8 mars 2022 du tribunal administratif de Marseille ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition et des majorations restant en litige ;

3°) de mettre la somme de 2 000 euros à la charge de l'État en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les rémunérations perçues par le docteur A... en tant qu'associé de la SELARL Docteur B... A... ne relevaient pas de la catégorie des bénéfices non commerciaux, de sorte que son bénéfice ne pouvait faire l'objet d'une évaluation d'office ;

- le contrôle des revenus professionnels du docteur A... procède d'une vérification de comptabilité individuelle, qui n'a pas été précédée d'un avis de vérification conformément à l'article L. 47 du livre des procédures fiscales ;

- les sommes imposables doivent être limitées à 65 157 euros pour l'année 2013 et à 127 677 euros pour l'année 2014 ;

- le coefficient de majoration de 1,25 prévu à l'article 158 du code général des impôts en cas d'absence d'adhésion à une association de gestion agréée ne lui était pas applicable ;

- la majoration appliquée sur le fondement du b. du 1 de l'article 1728 du code général des impôts n'était pas fondée, dès lors que le docteur A... n'était pas astreint au dépôt d'une déclaration.

Par deux mémoires en défense, enregistrés le 17 octobre 2022 et le 26 septembre 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au non-lieu à statuer à concurrence du dégrèvement prononcé en cours d'instance et au rejet du surplus des conclusions de la requête.

Il soutient que :

- un dégrèvement est prononcé correspondant à une réduction en base de 82 277 euros pour l'exercice 2013 et de 42 042 euros pour l'exercice 2014 ;

- les moyens soulevés par Mme A... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la Cour a désigné M. Platillero, président assesseur, pour présider la formation de jugement, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de M. Mérenne,

- et les conclusions de M. Ury, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Le docteur A... a créé en 2004 la SELARL Docteur B... A..., dont il était l'associé unique, à laquelle il a cédé son cabinet de médecin psychiatre. Cette société a fait l'objet d'une vérification de comptabilité pour la période comprise entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2014. A l'issue des opérations de contrôle, l'administration fiscale a considéré que le docteur A... avait perçu des revenus propres en continuant à exercer son activité à titre individuel. Le 29 septembre 2016, elle a adressé une proposition de rectification au docteur A... portant sur les revenus imposables dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, ainsi qu'une seconde proposition de rectification aux époux A... portant sur l'ensemble de leurs revenus. Mme A... fait appel du jugement du 8 mars 2022 par lequel le tribunal administratif de Marseille, après avoir prononcé un non-lieu à statuer dans la mesure du dégrèvement partiel prononcé en cours d'instance, a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle et son défunt époux ont été assujettis au titre des années 2013 et 2014, ainsi que des majorations correspondantes.

Sur l'étendue du litige :

2. Par une décision du 27 septembre 2023, le directeur régional des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur, afin de tenir compte des pièces produites pour la première fois en appel, a prononcé un dégrèvement à hauteur de 42 421 euros en droits et de 21 210 euros en pénalités pour l'année 2013 et de 6 999 euros en droits et de 6 533 en pénalités pour l'année 2014. Les conclusions de la requête, sont dans cette mesure, devenues sans objet en cours d'instance.

Sur les impositions restant en litige :

En ce qui concerne l'existence d'une activité imposable dans la catégorie des bénéfices non commerciaux :

3. Aux termes du 1. de l'article 92 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme provenant de l'exercice d'une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux, les bénéfices des professions libérales, des charges et offices dont les titulaires n'ont pas la qualité de commerçants et de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus. "

4. Le docteur A... exerçait une activité libérale de médecin psychiatre depuis 1991. Il a créé le 1er septembre 2004 une SELARL dont il était l'unique associé et à laquelle il a cédé son cabinet. Il est constant que les impositions restant en litige portent sur des revenus issus de l'activité professionnelle du docteur A..., et que les sommes en question ont été perçues sur son compte bancaire personnel, rattaché à son activité individuelle enregistrée sous le numéro SIREN 385090600, qui n'avait pas été radié au cours des années en cause, et non sur le compte bancaire de la société, enregistrée sous le numéro SIREN 478829963. Ces éléments sont de nature à établir que ces revenus proviennent de l'exercice personnel d'une profession non commerciale par ce dernier, et non de l'activité de la SELARL ou des rémunérations accordées par celle-ci. En se bornant à soutenir que les versements sur le compte bancaire personnel de son époux résultent d'une " erreur ", alors que la société ne les avait pas enregistrés en comptabilité, et que l'activité individuelle du docteur A... a pu être exercée de façon illicite, en méconnaissance de la règle déontologique prévue à l'article R. 4113-3 du code de la santé publique, Mme A... n'apporte aucun élément en sens contraire, qu'elle seule est en mesure de produire. Par suite, ces revenus étaient imposables entre les mains du docteur A..., qui en avait la libre disposition, au titre d'une activité individuelle imposable dans la catégorie des bénéfices non commerciaux.

En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :

5. D'une part, l'administration procède à la vérification de comptabilité d'une entreprise lorsqu'elle contrôle sur place la sincérité des déclarations fiscales souscrites par cette entreprise en les comparant avec les écritures comptables ou les pièces justificatives dont elle prend alors connaissance. Il résulte de l'instruction que pour établir les impositions en litige, l'administration s'est fondée sur les informations issues de la vérification de comptabilité de la SELARL du docteur B... A... et de l'exercice du droit de communication auprès de la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône. Il est par ailleurs constant que les sommes restant en litige n'étaient pas déclarées en comptabilité par la société et que le docteur A... ne tenait, concernant son activité individuelle, aucune comptabilité susceptible d'être vérifiée. Par suite, Mme A... n'est pas fondée à soutenir que l'administration aurait réalisé une vérification de comptabilité concernant ce dernier, sans envoyer l'avis de vérification prévu au premier alinéa de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales.

6. D'autre part, le I de l'article 96 du code général des impôts prévoit que : " Les contribuables qui réalisent ou perçoivent des bénéfices ou revenus visés à l'article 92 sont obligatoirement soumis au régime de la déclaration contrôlée lorsque le montant annuel de leurs recettes excède 32 000 euros. " Ainsi qu'il a été dit ci-dessus, les revenus perçus en propre par le docteur A... dans le cadre de l'exercice de sa profession libérale étaient imposables dans la catégorie des bénéfices non commerciaux sur le fondement de l'article 92 du même code. Il n'a pas déposé, pour les années 2013 et 2014, de déclaration contrôlée dans les conditions prévues par l'article 97 du code général des impôts et l'article 40 A de l'annexe III du même code. Dès lors, l'administration fiscale a pu procéder à bon droit à l'évaluation d'office du bénéfice afférent à cette activité sur le fondement du 2° de l'article 73 du livre des procédures fiscales.

En ce qui concerne le coefficient de majoration :

7. Dès lors que le docteur A..., ainsi qu'il a été dit, était titulaire de revenus passibles de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices non commerciaux et qu'il n'était pas adhérent à une association de gestion agréée, l'administration était fondée à appliquer le coefficient de majoration de 1,25 prévu au 1° du 7. de l'article 158 du code général des impôts.

En ce qui concerne les majorations :

8. Le docteur A..., qui était astreint au dépôt d'une déclaration de résultats dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, n'a pas déposé de déclaration dans les délais impartis pour les années 2013 et 2014, malgré les mises en demeure qui lui ont été adressées. Par suite, l'administration était fondée à lui appliquer la majoration de 40 % prévue au b. du 1. de l'article 1728 du code général des impôts.

9. Il résulte de ce qui précède qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme A... à concurrence du dégrèvement intervenu en cours d'instance, et que cette dernière n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté le surplus de ses conclusions.

Sur les frais liés au litige :

10. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme A... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer à concurrence du dégrèvement prononcé en cours d'instance.

Article 2 : Le surplus des conclusions de Mme A... est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... A... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera adressée pour information à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer.

Délibéré après l'audience du 21 mars 2024, où siégeaient :

- M. Platillero, président-assesseur, président de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- Mme C... et M. Mérenne, premiers conseillers.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2024.

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No 22MA01331


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de MARSEILLE
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 22MA01331
Date de la décision : 04/04/2024
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-02-03-01 Contributions et taxes. - Impôts sur les revenus et bénéfices. - Règles générales. - Impôt sur le revenu. - Détermination du revenu imposable. - Revenus à la disposition.


Composition du Tribunal
Président : M. PLATILLERO
Rapporteur ?: M. Sylvain MERENNE
Rapporteur public ?: M. URY
Avocat(s) : SCP SAMH & LEPERRE

Origine de la décision
Date de l'import : 14/04/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-04-04;22ma01331 ?
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