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02/04/2024 | FRANCE | N°23MA02761

France | France, Cour administrative d'appel de MARSEILLE, 2ème chambre, 02 avril 2024, 23MA02761


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme E... D... épouse A... et M. G... A..., Mme B... et M. F... D..., Mmes C... et Saïda D... et Mme et M. A... ont demandé au tribunal administratif de Toulon :

- d'annuler la décision implicite par laquelle le centre hospitalier intercommunal Toulon - La Seyne Sur Mer (CHITS) a rejeté leur demande préalable formée le 17 novembre 2021 ;

- de condamner le CHITS à leur payer la somme globale de 111 062 euros, somme à parfaire et assortie des intérêt

s à taux légal ;

- d'enjoindre au CHITS de procéder à la liquidation des sommes sollicité...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E... D... épouse A... et M. G... A..., Mme B... et M. F... D..., Mmes C... et Saïda D... et Mme et M. A... ont demandé au tribunal administratif de Toulon :

- d'annuler la décision implicite par laquelle le centre hospitalier intercommunal Toulon - La Seyne Sur Mer (CHITS) a rejeté leur demande préalable formée le 17 novembre 2021 ;

- de condamner le CHITS à leur payer la somme globale de 111 062 euros, somme à parfaire et assortie des intérêts à taux légal ;

- d'enjoindre au CHITS de procéder à la liquidation des sommes sollicitées dans un délai de dix jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

- de condamner le CHITS à leur verser la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La caisse primaire d'assurance maladie du Var, mise en cause, n'a pas produit d'observations.

Par une ordonnance n° 2200564 du 9 novembre 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Toulon a condamné le CHITS à verser à Mme E... D... épouse A... et M. G... A... une provision globale de 40 000 euros et mis à la charge de ce même établissement une somme de 800 euros à verser aux demandeurs au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 novembre 2023 et 26 janvier 2024, Mme E... D... épouse A... et M. G... A..., Mme B... et M. F... D..., Mmes C... et Saïda D... et Mme et M. A..., représentés par Me Belahouane, demandent à la cour :

1°) à titre principal : d'annuler l'ordonnance n° 2200564 du 9 novembre 2023 prise par le juge des référés du tribunal administratif de Toulon et de renvoyer l'affaire devant ce même tribunal ;

2°) à titre subsidiaire :

- d'annuler la décision implicite par laquelle le centre hospitalier intercommunal Toulon - La Seyne Sur Mer (CHITS) a rejeté leur demande préalable formée le 17 novembre 2021 ;

- de condamner le CHITS à leur payer la somme globale de 111 062 euros, somme à parfaire et assortie des intérêts à taux légal ;

- d'enjoindre au CHITS de procéder à la liquidation des sommes sollicitées dans un délai de dix jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

- de condamner le CHITS à leur verser la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

A titre principal, sur l'irrégularité de l'ordonnance attaquée :

- le président du tribunal administratif de Toulon s'est mépris en estimant que leur demande constituait une demande de provision ;

- l'ordonnance attaquée a omis de statuer sur l'ensemble de leurs conclusions ;

A titre subsidiaire, sur l'effet dévolutif de l'appel :

- ainsi que l'a conclu l'expert, le CHITS a commis deux manquements : un retard de diagnostic de la sage-femme devant les signes d'hypoxie fœtales prolongées au monitoring et un délai trop long d'extraction sur un fœtus déjà en état acido-basique précaire ;

- les manquements constatés ont fait perdre une chance sérieuse et totale (100%) à l'enfant Tasnime de naître en bonne santé ;

- ils sont fondés à demander l'indemnisation de leurs préjudices comme suit :

) s'agissant des préjudices de Tasnime : au titre des souffrances endurées : 15 000 euros ; au titre de la douleur morale éprouvée du fait de la conscience d'une espérance de vie réduite : 10.000 euros ;

) s'agissant des préjudices des victimes par ricochet : chacun des deux parents a droit à la somme de 30 000 euros au titre du préjudice d'affection et de 1 000 euros au titre du préjudice d'accompagnement ; les grands-parents ont droit à la somme de 2 000 euros chacun au titre du préjudice d'affection ; les tantes ont droit à la somme de 2 000 euros chacune au titre du préjudice d'affection ;

) s'agissant des préjudices subis par Mme D... épouse A... : elle a droit à la somme de 800 euros au titre du préjudice esthétique et de 4 000 euros au titre des souffrances endurées ;

) s'agissant du préjudice financier subi par les époux A... : il s'élève à la somme de 4 410 euros pour les frais kilométriques et de 2 852 euros pour les frais d'expertise ;

- ils ont droit aux intérêts légaux à compter du 17 novembre 2021 et à leur capitalisation à compter de cette date.

Par un mémoire, enregistré le 1er décembre 2023, la caisse primaire d'assurance maladie du Var indique qu'elle n'entend pas intervenir dans la présente instance, que la victime a été prise en charge au titre du risque maladie et que le montant de ses débours s'élève à 24 587,06 euros.

Par un mémoire, enregistré le 28 décembre 2023, le CHITS, représenté par la SARL Le Prado-Gilbert, conclut, par la voie de l'appel incident, à l'annulation de l'ordonnance n° 2200564 du 9 novembre 2023 prise par le juge des référés du tribunal administratif de Toulon et au rejet des conclusions des requérants et de la caisse primaire d'assurance maladie du Var.

Il fait valoir que :

- l'ordonnance attaquée est insuffisamment motivée et, de ce fait, irrégulière, dès lors que le juge des référés ne précise pas, alors qu'il y était tenu, les éléments sur lesquels il se fonde pour juger que le préjudice invoqué revêt un caractère certain ;

- l'existence de l'obligation dont les requérants demandaient le paiement était sérieusement contestable et contestée ;

- cette contestation devait, à tout le moins, conduire le juge des référés à limiter le montant de la provision à une perte de chance de 10% ;

- les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés ;

- les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie du Var ont été présentées sans le recours, obligatoire, au ministère d'avocat.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Mahmouti,

- les conclusions de M. Gautron, rapporteur public,

- et les observations de Me Belahouane, représentant M. et Mme A... et autres.

Considérant ce qui suit :

1. Mme E... D... épouse A... et M. G... A..., Mme B... et M. F... D..., Mmes C... et Saïda D... et Mme et M. A... ont demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler la décision implicite par laquelle le centre hospitalier intercommunal Toulon - La Seyne Sur Mer (CHITS) a rejeté leur demande préalable formée le 17 novembre 2021 pour obtenir réparation des préjudices subis du fait des manquements commis selon eux par cet établissement lors de la naissance de l'enfant Tasmine le 28 mai 2018, de condamner le CHITS à leur payer la somme globale de 111 062 euros, somme à parfaire et assortie des intérêts à taux légal, et, enfin, d'enjoindre au CHITS de procéder à la liquidation des sommes sollicitées dans un délai de dix jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 2200564 du 9 novembre 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Toulon a condamné le CHITS à verser à Mme E... D... épouse A... et M. G... A... une provision globale de 40 000 euros. Les consorts A... et autres relèvent appel de cette ordonnance et en demandent l'annulation, tout comme le CHITS par la voie de l'appel incident. La caisse primaire d'assurance maladie du Var a indiqué ne pas entendre intervenir dans la présente instance.

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

2. Aux termes de l'article L. 3 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus en formation collégiale, sauf s'il en est autrement disposé par la loi. ". Aux termes de l'article L. 511-1 de ce même code : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ". Enfin, l'article R. 541-1 du même code prévoit que " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable (...). ".

3. Il ressort des pièces du dossier de première instance que M. et Mme A... et autres ont demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler la décision rejetant la demande indemnitaire préalable qu'ils avaient adressée au CHITS et de condamner ce dernier à leur payer " la somme globale de 111 062.00 euros somme à parfaire, ainsi qu'aux intérêts à taux légal ", sans jamais utiliser le terme de " provision ". Il en ressort en outre que leur demande faisait suite au dépôt de son rapport définitif par l'expert, missionné le 9 juillet 2019 par le juge des référés de ce même tribunal pour évaluer les préjudices qu'ils imputaient à des fautes commises par ledit établissement hospitalier. Il s'ensuit que, bien que leur requête introductive d'instance mentionnait sur la page de garde que celle-ci était présentée " sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative ", elle ne pouvait être interprétée comme tendant seulement à l'octroi d'une provision. Il suit de là que le juge des référés du tribunal administratif de Toulon n'était pas compétent pour se prononcer sur la demande des consorts A... et autres et qu'en y statuant en lieu et place d'une formation collégiale, il a entaché d'irrégularité l'ordonnance attaquée du 9 novembre 2023, laquelle doit, par conséquent, être annulée.

4. Dans les circonstances de l'espèce et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen d'irrégularité soulevé par les requérants, il y a lieu, comme le demandent ces derniers à titre principal, de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Toulon pour qu'il soit à nouveau statué sur leur demande.

Sur l'appel incident :

5. Compte tenu de ce qui vient d'être dit, il n'y a pas lieu de statuer sur l'appel incident formé par le CHITS et tendant à l'annulation de l'ordonnance attaquée.

Sur la déclaration d'arrêt commun :

6. La caisse primaire d'assurance maladie du Var a indiqué ne pas entendre intervenir dans la présente instance. Il y a lieu, dès lors, de lui déclarer commun le présent arrêt.

Sur les dépens :

7. Dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu de réserver les dépens de première instance pour qu'il y soit statué par le tribunal.

Sur les frais liés au litige :

8. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du CHITS la somme demandée par les requérants sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : L'ordonnance n° 2200564 du 9 novembre 2023 prise par le juge des référés du tribunal administratif de Toulon est annulée.

Article 2 : M. et Mme A... et autres sont renvoyés devant le tribunal administratif de Toulon pour qu'il soit statué sur leur demande.

Article 3 : Les dépens de première instance sont réservés pour qu'il y soit statué par le tribunal.

Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement est déclaré commun à la caisse primaire d'assurance maladie du Var.

Article 6 : La présente décision sera notifiée à Mme E... D... épouse A... en qualité de représentant unique pour l'ensemble des requérants, au Centre Hospitalier Intercommunal Toulon - La Seyne Sur Mer et à la caisse primaire d'assurance maladie du Var.

Délibéré après l'audience du 14 mars 2024 où siégeaient :

- Mme Fedi, présidente de chambre,

- Mme Rigaud, présidente-assesseure,

- M. Mahmouti, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 2 avril 2024.

2

N° 23MA02761


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de MARSEILLE
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 23MA02761
Date de la décision : 02/04/2024
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-06-01 Procédure. - Jugements. - Règles générales de procédure.


Composition du Tribunal
Président : Mme FEDI
Rapporteur ?: M. Jérôme MAHMOUTI
Rapporteur public ?: M. GAUTRON
Avocat(s) : BELAHOUANE

Origine de la décision
Date de l'import : 07/04/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-04-02;23ma02761 ?
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