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02/04/2024 | FRANCE | N°22MA03015

France | France, Cour administrative d'appel de MARSEILLE, 2ème chambre, 02 avril 2024, 22MA03015


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... C... et Mme E... A... C... ont demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la métropole Aix-Marseille-Provence sur leurs demandes tendant à la réparation du préjudice résultant de l'accident subi par M. B... A... C... le 29 septembre 2015, de condamner in solidum la métropole Aix-Marseille-Provence et la compagnie Allianz à verser à M. A... C... la somme de 2 207 791,70 euros, outre les intér

êts moratoires de droit et de condamner in solidum la métropole Aix-Marseille-Provence ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... C... et Mme E... A... C... ont demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la métropole Aix-Marseille-Provence sur leurs demandes tendant à la réparation du préjudice résultant de l'accident subi par M. B... A... C... le 29 septembre 2015, de condamner in solidum la métropole Aix-Marseille-Provence et la compagnie Allianz à verser à M. A... C... la somme de 2 207 791,70 euros, outre les intérêts moratoires de droit et de condamner in solidum la métropole Aix-Marseille-Provence et la compagnie Allianz à verser à Mme A... C... la somme totale de 100 000 euros, outre les intérêts moratoires de droit.

La caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, mise en cause, a demandé à ce même tribunal de condamner la métropole Aix-Marseille-Provence et la compagnie Allianz in solidum à lui verser la somme de 1 157 164,65 euros au titre de ses débours, majorée des intérêts au taux légal à compter de la notification du jugement à intervenir ainsi que la somme de 1 098 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion.

Par un jugement n° 2009051 du 14 octobre 2022, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M. B... A... C... et Mme E... A... C..., mis à la charge de ceux-ci la charge définitive des frais de l'expertise ordonnée par le juge des référés du tribunal et rejeté le surplus des conclusions des parties.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 décembre 2022 et le 28 février 2023, M. et Mme A... C..., représentés par Me Seroussi, demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 14 octobre 2022 du tribunal administratif de Marseille ;

2°) de condamner in solidum la métropole Aix-Marseille-Provence et la compagnie Allianz à verser à M. A... C... la somme de 2 207 791,70 euros, outre les intérêts moratoires de droit ;

3°) de condamner in solidum la métropole Aix-Marseille-Provence et la compagnie Allianz à verser à Mme A... C... la somme totale de 100 000 euros, outre les intérêts moratoires de droit ;

4°) de mettre à la charge de la métropole Aix-Marseille-Provence et de la compagnie Allianz la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :

- le tribunal a insuffisamment motivé son jugement ;

En ce qui concerne le bienfondé du jugement attaqué :

- le tribunal a entaché son jugement d'erreur manifeste d'appréciation, de dénaturation et d'erreur de qualification juridique des faits ;

- M. A... C... a chuté le 29 septembre 2015, au niveau de la rue Fauchier à Marseille, en raison des trous présents dans la chaussée ;

- ni les marins-pompiers ni les services de police n'étaient témoins des faits et leurs comptes-rendus ne peuvent donc servir à leur opposer des fautes prétendument commises par M. A... C... ;

- il ne peut être reproché à M. A... C... une quelconque faute ;

- M. A... C... n'a jamais été indemnisé par une assurance au titre de l'accident qu'il a subi ;

- M. A... C... a droit à une indemnisation de ses préjudices comme suit : au titre du déficit fonctionnel temporaire : 23 970 euros ; au titre des dépenses de santé actuelles : la capitalisation de ses dépenses de petit et de grand matériel ; au titre des souffrances endurées avant consolidation : 30 000 euros ; au titre du préjudice esthétique temporaire : 80 000 euros ; au titre des pertes de gains actuels : 26 281,64 euros ; au titre du déficit fonctionnel permanent : 630 000 euros ; au titre des dépenses de santé futures : 311 911,84 euros ; au titre des souffrances endurées post-consolidation : 90 000 euros ; au titre de l'incidence professionnelle : 334 460,57 euros ; au titre des pertes de gains professionnels futurs : 66 892,14 euros ; au titre du préjudice esthétique permanent : 40 000 euros ; au titre du préjudice sexuel : 200 000 euros ; au titre du préjudice d'établissement : 60 000 euros ; au titre des frais d'assistance par tierce personne : 168 844 euros ; au titre des frais de véhicule adapté : 17 767,51 euros ; au titre des frais de logement adapté : à réserver ;

- Mme M. A... C... a subi un préjudice d'établissement dont elle demande réparation par le versement de la somme de 100 000 euros.

Par un mémoire, enregistré le 13 janvier 2023, la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, représentée par la SCP BBLM avocats, agissant par Me Martha, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 14 octobre 2022 du tribunal administratif de Marseille ;

2°) de condamner in solidum la métropole Aix-Marseille-Provence et la compagnie Allianz à lui verser la somme de 1 157 164,65 euros au titre de ses débours, majorée des intérêts au taux légal à compter de la notification de la décision à intervenir ainsi que la somme de 1 162 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion ;

3°) de mettre à la charge in solidum de la métropole Aix-Marseille-Provence et de la compagnie Allianz les dépens et une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les appelants établissent que le jugement doit être infirmé et la responsabilité de la métropole Aix-Marseille-Provence retenue ;

- elle a exposé la somme de 1 157 164,65 euros au titre de ses débours.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er février 2023, la métropole Aix-Marseille-Provence et la compagnie Allianz Iard, représentées par la SELARL Abeille et associés, agissant par Me Pontier, demandent à la cour :

1°) à titre principal, de confirmer le jugement du 14 octobre 2022 du tribunal administratif de Marseille et de rejeter la requête de M. et Mme A... C... ;

2°) à titre subsidiaire, de rejeter la demande indemnitaire faute de production d'une quittance de la part de l'assureur du véhicule et de ramener les sommes demandées par les requérants à de plus justes proportions ;

3°) en tout état de cause, de mettre à la charge des requérants la somme de 5 000 euros à leur payer en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles font valoir que :

- les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés et le jugement du tribunal devra être confirmé en tous ses points ;

- les sommes éventuellement accordées au requérant devront être ramenées à de plus justes proportions ;

- le requérant ne justifiant pas ne pas avoir été indemnisé par l'assureur du véhicule, il existe un risque de double-indemnisation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Mahmouti,

- et les conclusions de M. Gautron, rapporteur public,

- et les observations de Me Seroussi, représentant M. et Mme A... C..., et F..., substituant Me Pontier, représentant la métropole Aix-Marseille-Provence et la compagnie Allianz Iard.

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme A... C... relèvent appel du jugement du 14 octobre 2022 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la métropole Aix-Marseille-Provence et de la compagnie Allianz Iard à leur payer une indemnité en réparation des préjudices qu'ils estiment liés à l'accident subi par M. A... C..., le 29 septembre 2015, à Marseille.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Il résulte des motifs mêmes du jugement, et en particulier de son point 3, que les premiers juges, qui ne sont jamais tenus de répondre au détail de l'argumentation que leur soumettent les parties, ont, eu égard à sa précision et sa portée, suffisamment répondu au moyen soulevé devant eux par M. et Mme A... C... et tiré de ce que la responsabilité de la métropole Aix-Marseille-Provence et de la compagnie Allianz devait être engagée au titre du défaut d'entretien normal. Par suite, les requérants ne sont pas fondésà soutenir que le jugement serait, pour ce motif, entaché d'irrégularité.

Sur le bienfondé du jugement attaqué :

3. Les requérants soutiennent que M. A... C... a chuté, le 29 septembre 2015, " alors qu'il circulait en scooter au niveau de la rue Fauchier, à Marseille " en raison du " blocage de la roue avant " dans une " large excavation " située sur la chaussée. Toutefois, alors qu'ils exposaient dans leurs premières écritures que M. A... C... a chuté alors qu'il circulait à " scooter ", ils fournissent pourtant la facture d'une motocyclette de grosse cylindrée pour désigner le véhicule sur lequel il dit avoir chuté et n'assurent de la sorte ni la cohérence de leurs allégations, ni le caractère probant des attestations qu'ils versent au débat. Par ailleurs, le témoignage produit par les requérants selon lequel M. A... C... conduisait à allure " normale " ne permet pas d'établir une telle circonstance dès lors que le certificat médical initial établi le 30 septembre 2015 par le service de réanimation des urgences médicales de l'hôpital de La Timone fait état d'une hospitalisation " dans les suites d'un accident de la voie publique scooter, haute vélocité " et que les éléments recueillis par les services de police mentionnaient que les policiers " ont pris l'attache des marins pompiers de Marseille qui [les] ont informés qu'il s'agit d'une moto montée par deux individus qui en effectuant des roues avant sont tombés par terre ". L'attestation rédigée par le propre passager de l'engin, également victime de l'accident en cause, se borne pour sa part à faire état d'un " gros trou (...) sur la route " qui en serait à l'origine, sans autre précision. En outre, la disparition de ladite motocyclette avant même l'arrivée des services de secours, sans explication de la part de M. A... C..., ne permet pas, en tout état de cause, d'exclure tout lien de causalité entre l'état de ce véhicule, les conditions dans lesquelles il a été utilisé par l'intéressé et l'état de l'ouvrage public ou même d'assurer la cour que l'intéressé n'a pas fait l'objet d'une indemnisation par ailleurs. Enfin, il résulte de l'instruction, et notamment des photographies et du constat d'huissier qu'ils produisent, que le trou que l'intéressé a désigné audit huissier comme étant celui ayant provoqué son accident se situait en bordure du trottoir délimitant la voie et qu'il était parfaitement visible. Il en résulte encore qu'il était aisé pour lui d'éviter cette défectuosité, même si celle-ci n'était pas signalée, la circonstance qu'il ait dû se déporter sur la droite " du fait de la configuration de la circulation à cet endroit ", ainsi qu'il l'a indiqué à l'huissier, n'étant pas établie alors que la voie était, pour un conducteur de motocyclette roulant à allure adaptée et attentive, suffisamment large pour éviter la défectuosité profonde de six centimètres présente au milieu de la chaussée et que M. A... C... a, selon ses dires, eu le temps de voir alors même qu'elle était moins importante que celle dans laquelle sa roue se serait bloquée. Si le constat d'huissier relève à cet égard que " l'ensemble des véhicules qui montent la rue Fauchier se déportent tous légèrement vers le côté droit de la chaussée ", cette constatation ne permet néanmoins pas d'établir la nécessité, en l'espèce, pour la victime non pas seulement de se déporter mais de rouler en bordure même de la voie. Ainsi, l'accident, à supposer qu'il soit dû à la présence d'une excavation en bordure de la chaussée, résulte exclusivement du fait que M. A... C... y a engagé son véhicule sans y être contraint par une quelconque nécessité. Dans de telles conditions, les requérants ne peuvent être fondés à engager la responsabilité du gestionnaire de la voie, ou, par voie de conséquence, celle de son assureur. Pour les mêmes motifs, la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône n'y est pas plus fondée.

4. Par suite, M. et Mme A... C... et la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leurs demandes.

Sur la charge des frais d'expertise :

5. Compte tenu de ce qui vient d'être dit, il y a lieu de laisser à la charge de M. et Mme A... C... les frais et honoraires de l'expertise du Dr D..., taxés et liquidés à la somme de 1 770 euros toutes taxes comprises.

Sur les frais de procédure :

6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de laisser à chaque partie la charge de ses frais d'instance.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... C... et Mme A... C... est rejetée.

Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... C..., à Mme E... A... C..., à la métropole Aix-Marseille-Provence, à la compagnie Allianz et à la caisse primaire centrale d'assurance-maladie des Bouches-du-Rhône.

Délibéré après l'audience du 14 mars 2024 où siégeaient :

- Mme Fedi, présidente de chambre,

- Mme Rigaud, présidente-assesseure,

- M. Mahmouti, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 2 avril 2024.

2

N° 22MA03015


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de MARSEILLE
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 22MA03015
Date de la décision : 02/04/2024
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

67-03-01 Travaux publics. - Différentes catégories de dommages. - Dommages sur les voies publiques terrestres.


Composition du Tribunal
Président : Mme FEDI
Rapporteur ?: M. Jérôme MAHMOUTI
Rapporteur public ?: M. GAUTRON
Avocat(s) : SCP BBLM AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 07/04/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-04-02;22ma03015 ?
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