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02/04/2024 | FRANCE | N°22MA01784

France | France, Cour administrative d'appel de MARSEILLE, 2ème chambre, 02 avril 2024, 22MA01784


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Par une réclamation transmise d'office au tribunal administratif de Toulon en application des dispositions des articles R. 199-1 et R. 200-3 du livre des procédures fiscales, M. B... A... a demandé la décharge de l'amende prévue par le IV de l'article 1736 du code général des impôts à laquelle il a été assujetti au titre des années 2009 à 2013.



Par un jugement n° 1902558 du 14 mars 2022, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.
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Procédure devant la cour :



Par une requête et des mémoires, enregistrés le 24 juin ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par une réclamation transmise d'office au tribunal administratif de Toulon en application des dispositions des articles R. 199-1 et R. 200-3 du livre des procédures fiscales, M. B... A... a demandé la décharge de l'amende prévue par le IV de l'article 1736 du code général des impôts à laquelle il a été assujetti au titre des années 2009 à 2013.

Par un jugement n° 1902558 du 14 mars 2022, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 24 juin 2022 et les 2 février et 12 avril 2023, M. A..., représenté par Me Labarrière, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 14 mars 2022 du tribunal administratif de Toulon ;

2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, en droits et pénalités, auxquelles il a été assujetti au titre des années 2009 à 2013 ainsi que de l'amende prévue par le IV de l'article 1736 du code général des impôts à laquelle il a été assujetti au titre de ces mêmes années ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme à lui verser qui ne pourrait être inférieure à 25 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

En ce qui concerne la procédure :

- il n'est pas le redevable légal des impositions afférentes à l'activité de la société de droit maldivien OK Maldives Ltd et l'administration aurait dû assujettir cette société à l'impôt sur les sociétés et ne pas l'assujettir, lui, à l'impôt sur les revenus ; il s'en suit que les impositions sur le revenus ont été établis au nom d'une personne autre que le redevable légal, en l'occurrence cette société, et, par conséquent, la proposition de rectification qui lui a été adressée est entachée d'un vice de procédure tout comme la motivation des amendes en litige car si l'amende prévue par le IV de l'article 1736 du code général des impôts avait dû être appliquée, elle aurait dû l'être à la société OK Maldives Ltd ;

- la vérification de comptabilité de cette société était irrégulière pour les motifs suivants : l'administration ne l'a pas mis en demeure de déposer ses déclarations ; elle a débuté avant l'envoi même de l'avis de vérification de comptabilité et il n'a pas été informé, avant le début des opérations, de la faculté de se faire assister d'un conseil ; elle n'a pas été effectuée dans les locaux de l'entreprise et aucune demande n'a été faite pour qu'elle soit effectuée dans les locaux de l'administration ; aucune demande écrite d'emports de documents n'a été formulée ; il a été privé à tort de la possibilité de saisir la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ;

- conformément à l'article 209 du code général des impôts ainsi qu'à la doctrine administrative, si l'administration entendait redresser le résultat du prétendu établissement stable de la société de droit maldivien OK Maldives Ltd, elle aurait dû notifier à cette société des redressements en base à l'impôt sur les sociétés et non à l'impôt sur les revenus dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, ce qui rend la procédure d'imposition nulle et, par conséquent, les amendes en litige ;

- l'administration a fondé sa proposition de rectification sur les règles relevant des bénéfices industriels et commerciaux (BIC) alors que les prélèvements effectués sur le compte d'une société de capitaux relèvent de capitaux mobiliers ;

- le tribunal ayant omis de se prononcer sur le caractère fictif de la société précitée et, par conséquent, sur les vices de procédure, il a privé son jugement de base légale ;

En ce qui concerne le bienfondé :

- la société de droit maldivien OK Maldives Ltd n'avait aucune obligation de déclarer les comptes ouverts, détenus, utilisés ou clos à l'étranger et les comptes n'ont été ouverts au nom de M. A... que pour permettre les transferts d'argent qui étaient extrêmement difficiles avec ce pays à l'époque des faits.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 22 décembre 2022 et les 6 février et 13 avril 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et le ministre délégué chargé des comptes publics concluent au rejet de la requête de M. A....

Ils font valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts ;

- le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Mahmouti,

- et les conclusions de M. Gautron, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... a fait l'objet d'un examen de situation fiscale personnelle au titre des années 2012 et 2013 ainsi que d'une vérification de comptabilité de son activité d'organisation de circuits de plongée aux Maldives au titre des années 2009 à 2014. A l'issue de ces contrôles, l'administration fiscale a estimé que M. A... exerçait une activité occulte d'organisation de circuits de plongée et, par des propositions de rectification du 17 décembre 2015, l'a assujetti à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre des années 2009 à 2013, résultant de rehaussements correspondant aux résultats de son activité, imposés dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, et à la contribution sur les hauts revenus au titre de l'année 2013 ainsi qu'à l'amende prévue par le IV de l'article 1736 du code général des impôts applicable en cas de compte détenu à l'étranger et non déclaré. En application des dispositions de l'article R. 199-1 et R. 200-3 du livre des procédures fiscales, l'administration a décidé de soumettre d'office au tribunal administratif de Toulon la réclamation contentieuse en date du 29 avril 2019 par laquelle M. A... a sollicité la décharge des amendes prévues par le IV de l'article 1736 du code général des impôts aux titre des années 2009 à 2013, pour un montant total de 35 000 euros. M. A... relève appel du jugement du 14 mars 2022 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces amendes et doit être regardé comme demandant uniquement la décharge de celles-ci, ses conclusions à fin de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2009 à 2013 et de la contribution sur les hauts revenus à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2013 ayant été rejetées par un arrêt de la cour n° 19MA02581 du 29 septembre 2020, devenu définitif.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Il résulte des termes du jugement attaqué, et plus précisément de son point 3, que le tribunal a répondu aux moyens soulevés par M. A... et les a tous écartés comme inopérants. Par suite, M. A... n'est pas fondé à soutenir que le tribunal aurait omis de statuer sur l'un de ses moyens et que le jugement attaqué serait, pour ce motif, entaché d'irrégularité.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

3. Aux termes des dispositions du IV de l'article 1736 du code général des impôts : " Les infractions aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 1649 A et de l'article 1649 A bis sont passibles d'une amende de 1 500 € par compte ou avance non déclaré. Toutefois, pour l'infraction aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 1649 A, ce montant est porté à 10 000 € par compte non déclaré lorsque l'obligation déclarative concerne un Etat ou un territoire qui n'a pas conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales permettant l'accès aux renseignements bancaires ". Aux termes du deuxième alinéa de l'article 1649 A du même code : " Les personnes physiques, les associations, les sociétés n'ayant pas la forme commerciale, domiciliées ou établies en France, sont tenues de déclarer, en même temps que leur déclaration de revenus ou de résultats, les références des comptes ouverts, utilisés ou clos à l'étranger (...) ".

En ce qui concerne la procédure d'établissement des amendes en litige :

4. M. A... réitère en appel son argumentation critiquant la régularité de la procédure par laquelle il a été assujetti à des cotisations supplémentaires d'impôt sur les revenus alors même que, comme l'a jugé à juste titre le tribunal, la procédure par laquelle il a été assujetti à l'amende prévue au IV de l'article 1736 du code général des impôts procède d'une procédure qui en est distincte et qu'il ne conteste pas. Au demeurant, la cour a, par l'arrêt n° 19MA02581 précité, jugé régulière la procédure assujettissant le requérant auxdites cotisations supplémentaires d'impôt sur les revenus. Celui-ci n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que la procédure à l'issue de laquelle il a été assujetti à l'amende prévue par le IV de l'article 1736 du code général des impôts serait irrégulière.

En ce qui concerne le bienfondé des amendes en litige :

5. Il résulte de l'instruction que M. A... a ouvert trois comptes bancaires à l'étranger et qu'il expose lui-même avoir utilisé le compte détenu aux Maldives pour y faire transiter des fonds. La circonstance, qui n'est au demeurant étayée par aucune pièce justificative, selon laquelle il était contraint d'ouvrir ce compte en son nom propre au lieu de l'ouvrir en celui de la société qu'il gérait au motif que les transferts d'argent étaient, selon lui, extrêmement difficiles avec ce pays à l'époque des faits, ne faisait aucunement obstacle à ce qu'il satisfasse à son obligation, comme pour tout contribuable domicilié en France, de déclarer à l'administration les références de son compte bancaire ouvert, utilisé ou clos à l'étranger. Enfin, son argumentation critiquant le bienfondé des cotisations supplémentaires d'impôt sur les revenus auxquelles il a été assujetti est, comme il l'a été dit au point précédent, inopérante. Il suit de là que c'est à bon droit que l'administration fiscale lui a infligé l'amende en litige.

6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par M. A... sur leur fondement soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et au ministre délégué chargé des comptes publics.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est.

Délibéré après l'audience du 14 mars 2024 où siégeaient :

- Mme Fedi, présidente de chambre,

- Mme Rigaud, présidente-assesseure,

- M. Mahmouti, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 2 avril 2024.

2

N° 22MA01784


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de MARSEILLE
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 22MA01784
Date de la décision : 02/04/2024
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-02-015 Contributions et taxes. - Impôts sur les revenus et bénéfices. - Règles générales. - Impôt sur le revenu.


Composition du Tribunal
Président : Mme FEDI
Rapporteur ?: M. Jérôme MAHMOUTI
Rapporteur public ?: M. GAUTRON
Avocat(s) : SALMON-LEGAGNEUR & ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 07/04/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-04-02;22ma01784 ?
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