Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société par actions simplifiée Vert Marine a demandé au tribunal administratif de Nice, d'une part, par une demande enregistrée sous le n° 1705629, d'annuler le titre exécutoire n° 17/2017 émis le 17 octobre 2017 par la commune d'Antibes en vue du recouvrement de la somme de 720 144,56 euros correspondant aux frais de mise en régie provisoire pour la période du 18 août 2015 au 31 décembre 2016 en application de la convention de délégation de service public de l'exploitation de la salle omnisport d'Antibes, et de la décharger de payer cette somme, d'autre part, par une demande enregistrée sous le n° 2003847, à titre principal, d'annuler le titre exécutoire n° 6/2020 émis le 30 juin 2020 par la commune d'Antibes en vue du recouvrement de la somme de 720 144,56 euros correspondant aux frais de mise en régie provisoire pour la période du 18 août 2015 au 31 décembre 2016 en application de la convention de délégation de service public de l'exploitation de la salle omnisport d'Antibes, et de la décharger du paiement de cette somme, ou, à titre subsidiaire, de ramener le montant des pénalités infligées à la somme de 5 000 euros et prononcer la décharge de payer cette somme.
Par un jugement nos 1705629 - 2003847 du 22 février 2022, le tribunal administratif de Nice a fait partiellement droit à sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 22 avril 2022, 27 mai 2022, 11 avril 2023, les 6, 7 et 22 novembre 2023, la commune d'Antibes, représentée par la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, Sebagh, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 22 février 2022 ;
2°) de mettre à la charge de la société Vert Marine la somme de 4 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué est entaché d'une irrégularité en l'absence de signature de la minute en méconnaissance de l'article R. 741-7 du code de justice administrative ;
- eu égard à la portée des titres exécutoires du 30 juin 2020, c'est à tort que le tribunal administratif a écarté l'exception de non-lieu à statuer opposée aux conclusions de la société Vert Marine dirigées contre le titre n° 2/2017 du 31 janvier 2017 ;
- eu égard aux mentions figurant sur le titre exécutoire du 30 juin 2020, c'est à tort que le tribunal administratif a retenu que ce titre ne satisfait pas aux prescriptions de l'article 24 du décret du 7 novembre 2012 ;
- au regard des pièces produites au dossier, c'est à tort que le tribunal administratif a retenu que la ville n'aurait produit " aucun justificatif " permettant d'établir la réalité de la somme réclamée, que la réalité des chiffres avancés par la commune n'a pu être vérifiée et que le montant de ces sommes ne peut être tenu pour " certain " ;
- à la suite de défaillance de la société Vert Marine, elle a été contrainte de reprendre l'exploitation du service en régie du 18 août 2015 au 31 décembre 2016 et il résulte d'un rapport établi par le cabinet d'expertise-comptable " BME Audit et Conseil " sur la base des comptes établis par le comptable public que les recettes et dépenses issues de l'exploitation en régie du service pour la période du 18 août 2015 au 31 décembre 2016 ont généré un déficit à hauteur de 660 438,58 euros hors taxes ;
- en outre, aucun des autres moyens invoqués par la société Vert Marine n'est fondé.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 29 septembre 2023 et les 20 et 24 novembre 2023, la société Vert Marine, représentée par la SELARL Audicit, demande à la Cour :
1°) à titre principal, de rejeter la requête ;
2°) à titre subsidiaire, d'annuler le titre exécutoire n° 17/2017 émis le 17 octobre 2017 ainsi que le titre exécutoire n° 6/2020 émis le 30 juin 2020 ;
3°) à titre infiniment subsidiaire, de ramener à la somme de 500 euros le montant de chaque titre exécutoire ;
4°) et en toute hypothèse, de mettre à la charge de la commune d'Antibes la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- aucun des moyens de la requête n'est fondé ;
- les titres exécutoires sont irréguliers en la forme, ont été émis en l'absence de respect des stipulations de la convention quant à l'obligation de conciliation préalable et pas davantage fondés, la commune n'établissant pas la réalité de la créance qu'elle lui réclame.
Un courrier du 9 octobre 2023 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il était envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et a indiqué la date à partir de laquelle l'instruction pourrait être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2.
Par ordonnance du 6 décembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée à sa date d'émission en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la Cour a désigné M. Renaud Thielé, président assesseur de la 6ème chambre pour présider, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, la formation de jugement.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Isabelle Ruiz, rapporteure,
- les conclusions de M. François Point, rapporteur public,
- et les observations de Me Sebagh, pour la commune d'Antibes, et de Me Boyer, pour la société Vert Marine.
Connaissance prise de la note en délibéré produite pour la commune d'Antibes et enregistrée le 22 mars 2024.
Considérant ce qui suit :
1. La commune d'Antibes a conclu avec la société Vert Marine, le 19 octobre 2012, un contrat concédant l'exploitation de la salle omnisports de la ville dite " AzurAréna Antibes", alors en construction, pour une durée de dix ans. Pour l'exécution de ce contrat, une société dédiée a été constituée, la société VM 06160. Des difficultés de gestion de cette salle sont survenues et, le 23 juin 2015, la société VM 06160 a été placée en liquidation judiciaire. Le 24 juin 2015, le liquidateur judiciaire a prononcé la résiliation du contrat la liant à la commune en application de l'article L. 641-11-1 du code de commerce. La commune d'Antibes, estimant que la société Vert Marine restait engagée à son égard en vertu du contrat, l'a mise en demeure de reprendre l'exploitation de la salle, puis a émis dix-sept titres exécutoires correspondant au retard dans l'entrée en fonctionnement du service pour la période du 5 juillet 2015 au 31 mars 2016, à la non-fourniture de documents sur la même période et à la redevance d'occupation domaniale. Ces titres ont fait l'objet d'un recours contentieux. Le tribunal administratif de Nice, puis la cour administrative d'appel de Marseille ont annulé ces titres. La commune d'Antibes s'est pourvue en cassation et par une décision du 12 octobre 2020, le Conseil d'Etat a annulé les jugements du tribunal administratif de Nice ainsi que les arrêts de la cour administrative d'appel de Marseille et rejeté les demandes présentées par la société Vert Marine. Entre le 31 janvier 2017 et le 30 juin 2020, la commune d'Antibes a émis à l'encontre de la société Vert Marine sept autres titres exécutoires. Ont ainsi été émis un titre exécutoire n° 2/2017, le 31 janvier 2017, d'un montant de 687 500 euros correspondant à hauteur de 137 500 euros aux pénalités dues en raison de la non-production de documents et pièces sur la période du 1er avril au 31 décembre 2016 et à hauteur de 550 000 euros pour des pénalités dues en raison de l'interruption de service public sur la même période, un titre exécutoire n° 17/2017 le 17 octobre 2017, d'un montant de 720 144,56 euros, correspondant au remboursement des frais de mise en régie provisoire pour la période du 18 août 2015 au 31 décembre 2016, un titre exécutoire n° 3/2017, d'un montant de 6 781,02 euros, correspondant à la redevance annuelle d'occupation du domaine public au titre de l'année 2016, un titre exécutoire n° 1/2018 le 16 janvier 2018, d'un montant de 5 650,85 euros, correspondant à la redevance annuelle d'occupation du domaine public au titre de l'année 2016, un titre exécutoire n° 3/2020, le 30 juin 2020, d'un montant de 1 090 000 euros, correspondant aux pénalités dues en raison de l'interruption de service en application de l'article 34.1 du contrat du 19 octobre 2012, un titre exécutoire n° 4/2020, le 30 juin 2020, d'un montant de 243 000 euros, correspondant aux pénalités dues en raison de la non-production de documents en vertu de l'article 34.3 du contrat et, enfin, un titre exécutoire n° 6/2020, le 30 juin 2020, d'un montant de 720 144,56 euros, correspondant au remboursement des frais de mise en régie provisoire. La société Vert Marine a alors saisi le tribunal de Nice de demandes enregistrées sous les nos 1705629 et 2003847, tendant à l'annulation des titres exécutoires n° 17/2017 émis le 17 octobre 2017 pour un montant de 720 144,56 euros et n° 6/2020 émis le 30 juin 2020, du même montant, ainsi qu'à la décharge du paiement de l'ensemble de ces sommes. Par le jugement du 22 février 2022, le tribunal administratif de Nice a partiellement fait droit à ses demandes en la déchargeant de l'obligation de payer la somme de 720 144,56 euros mise à sa charge par le titre exécutoire n° 17/2017 émis le 17 octobre 2017 et de l'obligation de payer la somme de 720 144,56 euros mise à sa charge par le titre exécutoire n° 6/2020 émis le 30 juin 2020. La commune d'Antibes relève appel de ce jugement.
Sur la régularité du jugement :
2. Contrairement à ce que soutient la commune d'Antibes, la minute du jugement en litige comporte la signature des magistrats membres de la formation de jugement. Par suite, le moyen tiré du défaut de signature manque en fait et ne peut qu'être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne l'exception de non-lieu à statuer sur les conclusions dirigées à l'encontre du titre exécutoire n° 17/2017 pour un montant de 720 144,56 euros :
3. Lorsqu'une décision administrative faisant l'objet d'un recours contentieux est retirée en cours d'instance pour être remplacée par une décision ayant la même portée, le recours doit être regardé comme tendant également à l'annulation de la nouvelle décision. Lorsque le retrait a acquis un caractère définitif, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision initiale, qui ont perdu leur objet. Le juge doit, en revanche, statuer sur les conclusions dirigées contre la nouvelle décision.
4. Il résulte de l'instruction que la commune d'Antibes n'a pas émis, le 30 juin 2020, le titre exécutoire n° 6/2020 pour un montant de 720 144,56 euros à l'encontre de la société Vert Marine dans le but de procéder au retrait du titre exécutoire n° 17/2017 précédemment émis à l'encontre de cette même société le 17 octobre 2017 pour le même montant, mais parce qu'elle avait estimé que le titre exécutoire de 2017 avait été annulé par le tribunal administratif de Nice et la cour administrative d'appel de Marseille. Dès lors que la commune d'Antibes ne peut être regardée comme ayant entendu procéder au retrait du titre exécutoire n° 17/2017, alors qu'au demeurant les décisions du tribunal et de la Cour ont été annulées par le Conseil d'Etat, l'exception de non-lieu à statuer qu'elle oppose ne peut qu'être rejetée.
En ce qui concerne le bien-fondé des titres exécutoires :
5. D'une part, aux termes de l'article 35 du contrat : " En cas de faute grave du Délégataire, et notamment si la continuité du service n'est pas assurée en toutes circonstances, sauf en cas de Force Majeur, de destruction totale des Ouvrages ou de retard imputable à l'Autorité délégante, l'Autorité délégante peut prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer le service par les moyens qu'elle jugera bons. / L'Autorité délégante peut, à cet effet, prendre possession temporairement de tout ou partie des Ouvrages et équipements, de tout matériel nécessaire à l'exécution du service et diriger directement le personnel, nécessaires pour assurer la continuité du service. / La mise en régie est précédée d'une mise en demeure adressée au lieu du domicile du Délégataire, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception restée sans effet à l'expiration d'un délai de trois jours. Ce délai n'est pas applicable en cas de mesures d'urgence visées à l'Article suivant. / Cette mise en régie est réalisée aux frais et risques du Délégataire. / La mise en régie cesse dès que le Délégataire est de nouveau en mesure de remplir ses obligations, sauf si la déchéance est prononcée. Les frais de mise en régie provisoire du service sont immédiatement exigibles auprès du Délégataire. Le prélèvement peut notamment s'effectuer sur les garanties apportées par le Délégataire. / En l'absence de règlement du montant de ces frais, dans un délai de trente jours à compter de leur notification par l'Autorité délégante au Délégataire, l'Autorité délégante peut prononcer la déchéance dans les conditions prévues par les stipulations de l'article 38.1 ".
6. D'autre part, aux termes de l'article 14 du contrat : " Sous réserve des dispositions de l'article 47, toute cession du contrat est interdite à moins d'un accord préalable de l'autorité délégante ". Aux termes de l'article 47 du même contrat : " Pour faciliter le contrôle des engagements souscrits et permettre à l'autorité délégante d'avoir comme interlocuteur unique une seule entité juridique, le délégataire s'engage à affecter au présent contrat une société dédiée postérieurement à la signature du contrat, dont l'objet social sera exclusivement réservé à l'exécution du contrat. / La société dédiée se substituera au délégataire dans l'ensemble de ses droits et obligations issus du contrat et de ses éventuels avenants dans les 2 mois maximum qui suivront la date de prise d'effet du contrat. / (...) Le délégataire s'engage à maintenir une participation majoritaire dans le capital de la société dédiée, en actions et en droit de vote, pendant toute la durée du contrat. / Le délégataire s'engage à apporter à la société dédiée tous les moyens humains et financiers et techniques nécessaires à la continuité du service public, conformément au contrat et ce pendant toute sa durée d'exécution. / En outre, le délégataire s'engage de façon irrévocable et inconditionnelle à demeurer parfaitement et entièrement solidaire des engagements qui incombent à la société dédiée tout au long de l'exécution du présent contrat. En cas de défaillance de la société dédiée, l'autorité délégante pourra mettre en jeu la garantie solidaire due par le délégataire (...) ".
7. Enfin, aux termes de l'article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : " Dans les conditions prévues pour chaque catégorie d'entre elles, les recettes sont liquidées avant d'être recouvrées. La liquidation a pour objet de déterminer le montant de la dette des redevables. Les recettes sont liquidées pour leur montant intégral, sans contraction avec les dépenses. / Toute créance liquidée faisant l'objet d'une déclaration ou d'un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation. En cas d'erreur de liquidation, l'ordonnateur émet un ordre de recouvrer afin, selon les cas, d'augmenter ou de réduire le montant de la créance liquidée. Il indique les bases de la nouvelle liquidation. Pour les créances faisant l'objet d'une déclaration, une déclaration rectificative, indiquant les bases de la nouvelle liquidation, est souscrite. / L'ordre de recouvrer peut être établi périodiquement pour régulariser les recettes encaissées sur versement spontané des redevables. ".
8. Il résulte de l'instruction qu'en vue de l'exploitation de la salle omnisports des Trois Moulins, devenue " AzurAréna Antibes " la société Vert Marine a constitué le 12 février 2013, conformément aux stipulations de l'article 47 du contrat citées au point 6, la société VM 06160, qui s'est substituée à elle dans l'ensemble de ses droits et obligations contractuels. Après la liquidation de cette société, par un jugement du tribunal de commerce de Rouen du 23 juin 2015 confirmé en appel, la commune d'Antibes a estimé que la société Vert Marine demeurait tenue des engagements contractuels qu'elle avait contractés puis transmis à la société VM 06160, et a, en conséquence, mis à la charge de la société Vert Marine en raison l'inexécution de l'exploitation du service la somme de 720 144,56 euros correspondant au remboursement des frais de mise en régie provisoire assumée par la commune déduction faite des recettes issues de cette exploitation déclarées par la commune. Pour justifier cette somme, la commune s'est appuyée sur l'analyse élaborée le 11 octobre 2017 par un expert-comptable, qui permet selon elle d'établir l'état des recettes et des dépenses constatées pour la période considérée. Au titre des recettes, figurent la somme de 4 674 euros pour la période du 18 août 2015 au 31 décembre 2015, soit 1 200 euros par mois d'exploitation. En ce qui concerne les charges, elles sont estimées à hauteur de 160 021 euros, soit environ 80 000 euros par mois. Pour l'exercice 2016, l'expert-comptable présente un tableau de recettes de 34 395 euros hors taxes, soit environ 3 000 euros par mois, et des charges à hauteur de 539 487,26 euros, soit environ 45 000 euros par mois.
9. Toutefois, sans qu'il ne puisse être reproché à la commune, contrairement à ce que cherche à faire valoir la société Vert Marine, de ne pas avoir pris comme montant de référence, les montants prévisionnels de recettes projetées et présentées dans le cadre des comptes prévisionnels d'exploitation de la concession, le niveau de recettes que la commune déclare n'est corroboré par aucun des documents qu'elle verse. Au surplus, pour les comptes d'exploitation de l'année 2014, le rapport de la chambre régionale et territoriale des comptes de Provence-Alpes-Côte d'Azur versé au dossier montre que le chiffre d'affaires de la délégation de service public pour l'année 2014 s'élevait à 1,068 millions d'euros hors taxes contre 874 252,84 euros de charges, soit un déficit d'exploitation de 194 541,11 euros. Si la reprise en régie a pu provoquer une baisse significative des recettes et réduit l'activité commerciale, cette période de turbulences ne saurait expliquer que les recettes soient passées de près d'un million d'euros par an en 2014 à 35 000 euros en 2016. En outre, la commune ne produit aucun des documents comptables sur lesquels l'expert-comptable s'est fondé pour établir son rapport, alors qu'au demeurant, pour retracer les recettes, il résulte de l'instruction que ce dernier n'a tenu compte que des montants portés au compte " 752 Location des installations " et a ignoré les autres recettes telles que celles issues de la vente des spectacles, de la billetterie, de la vente d'espaces publicitaires ou encore de la revente de l'électricité des panneaux photovoltaïque. En ce qui concerne les charges, sont certes produits des justificatifs, mais qui ne permettent pas de justifier le montant des charges que la commune soutient avoir supportées afin d'assurer la mise en régie provisoire de la délégation de service public. Dans ces conditions, faute d'établir la réalité tant du montant des recettes que des charges issus de cette mise en régie provisoire, la commune d'Antibes ne justifie ni les bases de liquidation ni le bien-fondé de la créance qu'elle réclame à la société Vert Marine, comme l'a jugé le tribunal.
10. Il résulte de ce qui précède que la commune d'Antibes n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a déchargé la société Vert Marine de l'obligation de payer les frais de mise en régie provisoire.
En ce qui concerne les conclusions de la société Vert Marine :
11. Dès lors que le présent arrêt donne satisfaction aux conclusions présentées par la société Vert Marine à titre principal, il n'y a pas lieu de faire droit au surplus des conclusions qu'elle a présentées à titre subsidiaire.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la société Vert Marine, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de cette société tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la commune d'Antibes est rejetée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la société Vert Marine est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune d'Antibes et à la société Vert Marine.
Délibéré après l'audience du 18 mars 2024, où siégeaient :
- M. Renaud Thielé, président assesseur, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
- Mme Isabelle Gougot, première conseillère,
- Mme Isabelle Ruiz, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 2 avril 2024.
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N° 22MA01149