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02/04/2024 | FRANCE | N°22MA00802

France | France, Cour administrative d'appel de MARSEILLE, 6ème chambre, 02 avril 2024, 22MA00802


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'appréciation portée sur sa valeur professionnelle au titre de l'année 2018 ainsi que la décision du 15 janvier 2020 rejetant son recours administratif.



Par un jugement n° 2000911 du 10 janvier 2022, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande comme irrecevable.





Procédure devant la Cour :


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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'appréciation portée sur sa valeur professionnelle au titre de l'année 2018 ainsi que la décision du 15 janvier 2020 rejetant son recours administratif.

Par un jugement n° 2000911 du 10 janvier 2022, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande comme irrecevable.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 mars 2022 et le 3 juillet 2023, Mme A..., représentée par Me Goirand, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Toulon du 10 janvier 2022 ;

2°) d'annuler l'appréciation finale de sa valeur professionnelle pour l'année 2018 ;

3°) d'enjoindre à l'administration de réexaminer sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'appréciation contestée constitue une décision qui fait grief alors qu'elle a un caractère définitif et vaudra pour toutes les campagnes d'accès à la promotion hors-classe suivantes ;

- la production de l'appréciation contestée qui ne lui avait pas été notifiée à l'appui de son recours était impossible ;

- la tardiveté du recours administratif préalable qu'elle a formé le 11 décembre 2019 ne peut lui être opposée, alors qu'elle n'a pas reçu notification des voies et délais de recours, en application de l'article R. 421-5 du code de justice administrative ;

- l'administration n'est pas fondée à lui opposer une fin de non-recevoir au motif que son recours aurait été exercé au-delà du délai d'un an à compter du jour où elle a eu connaissance de cette appréciation ;

- au surplus elle justifie de circonstances familiales particulières ;

- en l'absence de notification de l'appréciation contestée, elle n'a pas pu vérifier la compétence de son auteur ;

- l'inspecteur d'académie n'a pas compétence pour se prononcer sur le recours administratif qu'elle a introduit en application de l'article 23-6 du décret du 1er août 1990 modifié ;

- il appartiendra à l'administration de justifier de la compétence, de la forme et de la procédure de son appréciation de sa valeur professionnelle ;

- l'appréciation de sa valeur professionnelle est entachée d'erreur manifeste.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2023, le recteur de l'académie de Nice conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la requête est irrecevable car l'acte attaqué n'est pas produit ;

- l'appréciation émise sur une candidature à un avancement constitue un acte préparatoire au tableau d'avancement et ne fait pas grief ;

- la requête, introduite plus d'un an après que la requérante ait eu connaissance de l'appréciation litigieuse, est tardive.

Un courrier du 11 mai 2023 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il était envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et a indiqué la date à partir de laquelle l'instruction pourrait être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2.

Par ordonnance du 22 février 2024, la clôture de l'instruction a été fixée à sa date d'émission en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 84-53 du 11 janvier 1984 ;

- le décret n° 90-680 du 1er août 1990 modifié ;

- la note de service n° 2018-025 du 19 février 2018 du ministre de l'éducation nationale, intitulée " Avancement à la hors classe des professeurs des écoles au titre de l'année 2018 " ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la Cour a désigné M. Renaud Thielé, président assesseur de la 6ème chambre pour présider, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, la formation de jugement.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Isabelle Gougot, rapporteure,

- les conclusions de M. François Point, rapporteur public,

- et les observations de Me Guidicelli, pour Mme A....

Considérant ce qui suit :

1. Après avoir découvert, par l'intermédiaire de l'application internet " I-Prof ", que sa valeur professionnelle avait fait l'objet d'avis " satisfaisant " dans le cadre de l'établissement du tableau d'avancement à la hors-classe des professeurs des écoles pour l'année 2018, Mme A... a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler cette appréciation, ainsi que la décision du 15 janvier 2020 rejetant son recours administratif. Par le jugement attaqué, dont Mme A... relève appel, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Toulon a rejeté ces demandes.

Sur la régularité du jugement :

2. D'une part, aux termes de l'article 58 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État : " (...) l'avancement de grade a lieu, selon les proportions définies par les statuts particuliers, suivant l'une ou plusieurs des modalités ci-après : / 1° Soit au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, établi après avis de la commission administrative paritaire, par appréciation de la valeur professionnelle des agents ; / 2° Soit par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, établi après avis de la commission administrative paritaire, après une sélection par voie d'examen professionnel. ". Et selon l'article 23-2 du décret du 1er août 1990 modifié relatif au statut particulier des professeurs des écoles : " Le recteur d'académie sous l'autorité duquel est placé le professeur des écoles évalue celui-ci, selon des modalités définies aux articles 23-3 à 23-6. ". L'article 23-3 du même décret précise que : " Le professeur des écoles bénéficie de trois rendez-vous de carrière dont l'objectif est d'apprécier la valeur professionnelle des intéressés. Ils ont lieu lorsque au 31 août de l'année scolaire en cours :/ (...) 3° Pour le troisième rendez-vous, le professeur des écoles est dans la deuxième année du 9e échelon de la classe normale (...) ". Selon l'article 23-4 du même décret : " Pour les professeurs des écoles mentionnés à l'article précédent, le rendez-vous de carrière donne lieu à l'établissement d'un compte rendu. L'appréciation finale de la valeur professionnelle qui figure au compte rendu est arrêtée par le recteur. ". L'article 23-5 du même décret dispose que : " Les modalités d'évaluation de la valeur professionnelle ainsi que les modalités d'élaboration et de communication du compte rendu sont définies par un arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale. ". Selon l'article 23-6 du même décret : " L'enseignant peut saisir le recteur d'une demande de révision de l'appréciation finale de la valeur professionnelle dans un délai de 30 jours francs suivant sa notification. / Le recteur dispose d'un délai de 30 jours francs pour réviser l'appréciation finale de la valeur professionnelle. L'absence de réponse équivaut à un refus de révision. / La commission administrative paritaire compétente peut, à la requête de l'intéressé, sous réserve qu'il ait au préalable exercé le recours mentionné au premier alinéa, demander au recteur la révision de l'appréciation finale de la valeur professionnelle. La commission administrative paritaire compétente doit être saisie dans un délai de 30 jours francs suivant la réponse formulée par l'autorité hiérarchique dans le cadre du recours. / Le recteur notifie au professeur des écoles l'appréciation finale définitive de la valeur professionnelle. ". Enfin, l'article 25 du même décret dispose que : " Les professeurs des écoles peuvent être promus au grade de professeur des écoles hors classe lorsqu'ils comptent, au 31 août de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, au moins 2 ans d'ancienneté dans le 9e échelon de la classe normale./ Le tableau d'avancement est arrêté chaque année, dans chaque département, par le recteur, après avis de la commission administrative paritaire compétente, selon des orientations définies par le ministre chargé de l'éducation nationale. / Le nombre maximum de professeurs des écoles pouvant être promus chaque année à la hors-classe est déterminé conformément aux dispositions du décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat. / Les promotions sont prononcées, dans l'ordre d'inscription au tableau annuel d'avancement, par le recteur. / Dès leur nomination, les intéressés sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans la classe normale. ".

3. D'autre part, par une note de service du 19 février 2018, publiée au bulletin officiel de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports du 22 février suivant, le ministre de l'éducation nationale a défini, pour l'année 2018, les orientations générales pour l'établissement du tableau d'avancement à la hors classe des professeures des écoles. Selon ces orientations générales, les recteurs et rectrices d'académie devaient s'appuyer " en régime pérenne (...) sur le nombre d'années de présence de l'agent dans la plage d'appel statutaire à la hors classe et sur l'appréciation de la valeur professionnelle issue du troisième rendez-vous de carrière de l'agent ". Cependant, cette note de service prévoyait, " à titre transitoire pour la campagne 2018 ", qu' " à défaut pour les agents éligibles de bénéficier d'une appréciation issue du troisième rendez-vous de carrière ", les recteurs et rectrices d'académie formuleraient " une appréciation sur leur valeur professionnelle en [se] fondant principalement sur les notes attribuées au 31 août 2016 (ou au 31 août 2017 pour les situations particulières) et sur l'avis de l'inspecteur de l'éducation nationale ou de l'autorité auprès de laquelle l'agent exerce ses fonctions ". Ladite note appelait enfin l'attention des autorités rectorales sur le fait que l'appréciation qui serait portée au cours de l'année 2018 conformément à ces orientations serait " conservée pour les campagnes de promotion ultérieures " si l'agent n'était pas promu au titre de la campagne de l'année 2018.

4. L'avis contesté a été rendu par l'inspecteur d'académie, directeur académique des services de l'éducation nationale, dans le cadre de l'examen du dossier de candidature de Mme A... pour la promotion à la hors-classe. Cet avis, qui vise exclusivement à préparer l'établissement du tableau d'avancement, a, de ce fait, le caractère d'une mesure préparatoire insusceptible de faire grief, et ce, alors même que cet avis a été émis en application de la note du ministre de l'éducation nationale citée au point précédent, et qu'il est conservé pour les campagnes de promotions ultérieures.

5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Toulon a rejeté ses demandes. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.

Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Nice.

Délibéré après l'audience du 18 mars 2024, où siégeaient :

- M. Renaud Thielé, président assesseur, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- Mme Isabelle Gougot, première conseillère,

- Mme Isabelle Ruiz, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 2 avril 2024.

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N° 22MA00802


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de MARSEILLE
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 22MA00802
Date de la décision : 02/04/2024
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

01-01-05-02-01 Actes législatifs et administratifs. - Différentes catégories d'actes. - Actes administratifs - notion. - Actes à caractère de décision. - Actes présentant ce caractère.


Composition du Tribunal
Président : M. THIELÉ
Rapporteur ?: Mme Isabelle GOUGOT
Rapporteur public ?: M. POINT
Avocat(s) : SELARL MAUDUIT LOPASSO GOIRAND & ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 07/04/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-04-02;22ma00802 ?
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