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29/03/2024 | FRANCE | N°22MA03039

France | France, Cour administrative d'appel de MARSEILLE, 5ème chambre, 29 mars 2024, 22MA03039


Vu la procédure suivante :





Procédure contentieuse antérieure :





La SARL Auto-école Parc Saint-Thys a demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2012 et 2013 ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2013.





Par un jugement n° 2006283

du 24 novembre 2022, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.





Procédure devant la cour :



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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL Auto-école Parc Saint-Thys a demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2012 et 2013 ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2013.

Par un jugement n° 2006283 du 24 novembre 2022, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2022, la SARL Auto-école Parc Saint-Thys, représentée par Me Rede-Tort, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 24 novembre 2022 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le procès-verbal établi à l'occasion des premières constatations matérielles du contrôle inopiné est nul dès lors qu'il n'a pas été signé par son représentant ;

- l'avis de vérification de comptabilité et la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ne lui ont pas été remis à cette occasion, en méconnaissance de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales ;

- il a été procédé à un inventaire des espèces présentes en caisse étendu au montant des cartes bleues, ainsi qu'à un relevé de prix ; ces deux opérations ont excédé une simple constatation matérielle, en méconnaissance des mêmes dispositions ;

- la durée des vérifications sur place a excédé le délai fixé par l'article L. 52 du livre des procédures fiscales ;

- la nature et l'étendue des investigations souhaitées sur son fichier des écritures comptables ne lui ont pas été explicitées, de sorte qu'elle n'a pas pu faire un choix éclairé entre les trois options offertes par l'article L. 47 A du livre des procédures fiscales ;

- la méthode de reconstitution est dépourvue de toute valeur probante, sommaire et radicalement viciée ; le logiciel " AGX Armonie " n'est pas un logiciel comptable et était librement accessible à l'ensemble des salariés ; les données qui y figurent, parfois inférieures à celles déclarées et marquant des évolutions incohérentes entre les modes de paiement, ne peuvent être considérées comme des recettes ; contrairement à ce mentionné par le service, les données relatives aux ventes chèques et cartes ne sont pas concordantes avec celles déclarées ; aucune explication n'est donnée s'agissant des crédits " autre libellé " ;

- elle est également viciée du fait que les principes comptables visés à l'article 38 du code général des impôts pour le rattachement des créances n'ont pas été appliqués ;

- l'intention d'éluder l'impôt n'est pas établie.

Par mémoire en défense, enregistré le 30 mars 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.

Il soutient que la requête est irrecevable faute de contenir des moyens d'appel et non fondée dans les moyens qu'elle soulève.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Poullain,

- et les conclusions de M. Guillaumont, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La SARL Auto-école Parc Saint-Thys relève appel du jugement du tribunal administratif de Marseille ayant rejeté sa demande de décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2012 et 2013 ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2013.

2. En premier lieu, si la requérante soutient que l'état contradictoire des constatations matérielles effectuées dans le cadre de la procédure de contrôle inopiné serait nul, que les dispositions de l'article 47 du livre des procédures fiscales auraient été méconnues dès lors que l'avis de vérification de comptabilité et la charte des droits et obligations du contribuable ne lui auraient pas été remis en temps utile, que les opérations effectuées à l'occasion du contrôle inopiné auraient excédé une simple constatation matérielle et que la nature et l'étendue des investigations envisagées par traitement informatique ne lui ont pas été suffisamment expliquées en méconnaissance de l'article L. 47 A du livre des procédures fiscales, il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges aux points 2 à 5 et 9 de leur décision, d'écarter ces moyens qui ne comportent aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation qui avait été développée devant le tribunal administratif de Marseille.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 52 du livre des procédures fiscales dans sa version applicable : " I.-Sous peine de nullité de l'imposition, la vérification sur place des livres ou documents comptables ne peut s'étendre sur une durée supérieure à trois mois (...) / (...) / III.- (...) / En cas de mise en œuvre du II de l'article L. 47 A, la limitation à trois mois de la durée de la vérification sur place est prorogée de la durée comprise entre la date du choix du contribuable pour l'une des options prévues à cet article pour la réalisation du traitement et (...) celle de la remise des copies de fichiers nécessaires à la réalisation des traitements par l'administration. Cette dernière date fait l'objet d'une consignation par écrit ".

4. En l'espèce, il n'est pas contesté que la vérification de comptabilité a démarré le 10 avril 2015 et s'est achevée le 13 août suivant, soit après l'expiration d'une période de 3 mois et 34 jours. Si la requérante soutient en conséquence que le délai fixé par les dispositions de l'article L. 52 du livre des procédures fiscales a été dépassé, il est constant que la procédure de traitement informatique prévue au II de l'article L. 47 A a été mise en œuvre. Dès lors, la durée de la vérification sur place a été prorogée de la durée comprise entre la date du choix du contribuable pour l'une des options de traitement, le 13 mai 2015, et celle de la remise des copies des fichiers nécessaires à la réalisation du traitement. Il n'est pas contesté que cette remise est intervenue, de façon conforme, le 22 juin 2015 ainsi qu'il en a été régulièrement consigné. La durée de prorogation représentant ainsi 40 jours, le délai fixé par les dispositions de l'article L. 52 du livre des procédures fiscales a été respecté.

5. En troisième lieu, aux termes du 2 bis de l'article 38 du code général des impôts, pour la détermination du bénéfice imposable, " les produits correspondant à des créances sur la clientèle ou à des versements reçus à l'avance en paiement du prix sont rattachés à l'exercice au cours duquel intervient la livraison des biens pour les ventes ou opérations assimilées et l'achèvement des prestations pour les fournitures de services. / (...) ".

6. Si la requérante soutient que la méthode de reconstitution de sa comptabilité serait viciée dans son principe dès lors que le vérificateur n'aurait pas tenu compte de ces règles de rattachement des produits aux exercices, elle ne justifie pas de ce que les encaissements d'espèces qu'elle n'avait pas déclarés mais qui apparaissaient dans son logiciel de gestion durant chacun des exercices en litige correspondraient, ne serait-ce qu'en partie, à des prestations qu'elle aurait réalisées au cours de l'exercice suivant. D'ailleurs, ainsi que l'a fait valoir l'administration qui, contrairement à ce que soutient la SARL Auto-école Parc Saint-Thys, n'a jamais admis l'existence d'un tel décalage, elle avait elle-même déclaré la quasi-totalité des encaissements enregistrés dans son logiciel de gestion selon un autre mode de paiement comme correspondant à des recettes de l'exercice en cours. Le moyen doit dès lors être écarté.

7. En quatrième et dernier lieu, les autres critiques de la requérante quant à la pertinence de la méthode de reconstitution retenue par l'administration et le moyen tiré de ce que les pénalités appliquées ne sont pas justifiées dès lors que l'intention d'éluder l'impôt n'aurait pas été établie, qui sont présentés de la même façon que devant les premiers juges, doivent être écartés par adoption des motifs retenus par ceux-ci aux points 11 à 14 et 18 à 19 de leur décision.

8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le ministre, que la SARL Auto-école Parc Saint-Thys n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante en la présente instance, verse à la requérante la somme qu'elle demande sur ce fondement.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la SARL Auto-école Parc Saint-Thys est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Auto-école Parc Saint-Thys et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer.

Délibéré après l'audience du 15 mars 2024, à laquelle siégeaient :

- Mme Chenal-Peter, présidente de chambre,

- Mme Marchessaux, première conseillère,

- Mme Poullain, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mars 2024.

2

N° 22MA03039

bb


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de MARSEILLE
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 22MA03039
Date de la décision : 29/03/2024
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Généralités - Règles générales d'établissement de l'impôt - Contrôle fiscal - Vérification de comptabilité - Garanties accordées au contribuable.

Contributions et taxes - Généralités - Amendes - pénalités - majorations - Pénalités pour manquement délibéré (ou mauvaise foi).


Composition du Tribunal
Président : Mme CHENAL-PETER
Rapporteur ?: Mme Caroline POULLAIN
Rapporteur public ?: M. GUILLAUMONT
Avocat(s) : REDE-TORT ANNE HELENE

Origine de la décision
Date de l'import : 07/04/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-03-29;22ma03039 ?
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