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26/03/2024 | FRANCE | N°23MA00392

France | France, Cour administrative d'appel de MARSEILLE, 4ème chambre, 26 mars 2024, 23MA00392


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Toulon d'assurer l'exécution de son jugement n° 2000171 du 8 décembre 2021, par lequel le tribunal a, d'une part, annulé la décision implicite du ministre de l'intérieur en tant qu'elle rejette sa demande tendant à la reconstitution de sa carrière et au versement de ses créances postérieures au 1er janvier 2012 et, d'autre part, enjoint au ministre de l'intérieur de procéder à la reconstitution de la carrière de l'inté

ressé et au versement des sommes correspondant aux créances non prescrites, postérieures a...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Toulon d'assurer l'exécution de son jugement n° 2000171 du 8 décembre 2021, par lequel le tribunal a, d'une part, annulé la décision implicite du ministre de l'intérieur en tant qu'elle rejette sa demande tendant à la reconstitution de sa carrière et au versement de ses créances postérieures au 1er janvier 2012 et, d'autre part, enjoint au ministre de l'intérieur de procéder à la reconstitution de la carrière de l'intéressé et au versement des sommes correspondant aux créances non prescrites, postérieures au 1er janvier 2012, liées à la prise en compte de l'avantage spécifique d'ancienneté dont il a bénéficié au titre de son affectation dans la circonscription de sécurité publique de Cavaillon du 1er septembre 2005 au 31 août 2018.

Par un jugement n° 2202611 du 22 décembre 2022, le tribunal administratif de Toulon a prononcé une astreinte à l'encontre du ministre de l'intérieur et des outre-mer, à compter de sa notification jusqu'à la date d'exécution intégrale du jugement n° 2000171 du tribunal administratif de Toulon du 8 décembre 2021, et a fixé le taux de cette astreinte à 50 euros par jour.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 17 février 2023, le ministre de l'intérieur et des

outre-mer demande à la Cour d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du

22 décembre 2022.

Le ministre soutient que :

- il renvoie à ses écritures de première instance, enregistrées les 23 novembre et

5 décembre 2022 ;

- comme la circonscription de sécurité publique de Cavaillon n'est plus éligible à l'avantage spécifique d'ancienneté depuis le 16 décembre 2015, et que cet avantage ne naît qu'au terme de trois années de service continu, l'agent n'avait pas droit à cet avantage pour la période du 1er septembre au 16 décembre 2015 ;

- en tout état de cause, par deux décisions du 26 janvier 2023, il a été procédé à l'exécution du jugement attaqué, afin de ne pas conduire à la liquidation de l'astreinte contestée ;

- le jugement du 8 décembre 2021 a donc été entièrement exécuté.

La requête du ministre de l'intérieur et des outre-mer a été communiquée à M. A... qui n'a pas produit d'observations.

Par une ordonnance du 15 février 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au

5 mars 2024 à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- la loi n° 91-715 du 26 juillet 1991 ;

- le décret n° 95-313 du 21 mars 1995 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la Cour a désigné M. Revert, président assesseur, pour présider la formation de jugement de la 4ème chambre, en application des dispositions de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Revert,

- les conclusions de Mme Balaresque, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., brigadier de la police nationale, en fonction dans la circonscription de sécurité publique de Cavaillon du 1er septembre 2005 au 31 août 2018, a demandé au ministre de l'intérieur, le 1er février 2018 et les 1er et 15 octobre 2019, le bénéfice de l'avantage spécifique d'ancienneté (ASA), la reconstitution de sa carrière et le versement de l'intégralité des sommes résultant de cette reconstitution. Par un jugement n° 2000171 rendu le 8 décembre 2021 et devenu définitif, le tribunal administratif de Toulon a, d'une part, annulé la décision implicite du ministre de l'intérieur rejetant la demande de M. A... tendant à la reconstitution de sa carrière et au versement de ses créances postérieures au 1er janvier 2012, d'autre part enjoint au ministre de l'intérieur de procéder à la reconstitution de sa carrière et au versement des sommes correspondant aux créances non prescrites, postérieures au 1er janvier 2012, liées à la prise en compte de l'avantage spécifique d'ancienneté dont il a bénéficié au titre de son affectation dans la circonscription de sécurité publique de Cavaillon du 1er septembre 2005 au 31 août 2018, dans un délai de trois mois suivant sa notification. Par un jugement du 22 décembre 2022, dont le ministre de l'intérieur et des outre-mer relève appel, le tribunal administratif de Toulon, saisi par M. A... d'une demande d'exécution de son jugement du 8 décembre 2021, a prononcé une astreinte à compter de sa notification jusqu'à la date d'exécution intégrale du jugement du

8 décembre 2021, et a fixé le taux de cette astreinte à 50 euros par jour.

Sur le cadre juridique applicable :

2. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ".

3. Il appartient au juge saisi sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, si la décision dont l'exécution lui est demandée prescrit déjà les mesures qu'implique nécessairement cette décision, d'en préciser la portée dans l'hypothèse où elles seraient entachées d'une obscurité ou d'une ambigüité. Le cas échéant, il lui appartient aussi d'en édicter de nouvelles en se plaçant, de même, à la date de sa décision, sans toutefois pouvoir remettre en cause celles qui ont précédemment été prescrites ni méconnaître l'autorité qui s'attache aux motifs qui sont le soutien nécessaire du dispositif de la décision juridictionnelle dont l'exécution lui est demandée.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

4. Pour juger que le ministre n'avait pas complètement exécuté le jugement du

8 décembre 2021, et prononcer en conséquence une astreinte à son encontre, le tribunal s'est fondé sur les motifs tirés, d'une part, de la non-prise en compte par l'arrêté du 25 août 2022 pris pour en assurer l'exécution, de la période du 1er septembre au 16 décembre 2015 pour la reconstitution de carrière de M. A..., alors que cette période ouvrait droit à l'avantage spécifique d'ancienneté, et d'autre part, de l'absence de versement à l'intéressé de l'intégralité des sommes correspondant aux créances non prescrites liées à la prise en compte de cet avantage au titre de son affectation dans la circonscription de sécurité publique de Cavaillon du

1er septembre 2005 au 31 août 2018.

5. Il résulte du dispositif du jugement du 8 décembre 2021 dont M. A... demande l'exécution, ainsi que des motifs qui en sont le soutien nécessaire, qui ne sont affectés d'aucune obscurité ni d'aucune ambiguïté, non seulement qu'il avait droit au bénéfice de l'avantage spécifique d'ancienneté au titre de son affectation à la circonscription de sécurité publique (CSP) de Cavaillon du 1er septembre 2005 au 31 août 2018, mais encore que le tribunal a enjoint au ministre de l'intérieur de procéder à la reconstitution de sa carrière et au versement des sommes correspondant aux créances non prescrites, postérieures au 1er janvier 2012, liées à la prise en compte de cet avantage dont il a bénéficié du fait de son affectation dans cette circonscription au titre de cette même période, sans y retrancher celle allant du 1er septembre 2015 au

16 décembre 2015. La complète exécution de ce jugement par le ministre de l'intérieur et des outre-mer impliquait donc l'édiction d'un arrêté procédant au calcul des mois de bonifications d'ancienneté dont a bénéficié M. A... pour la période du 1er septembre 2005 au 31 août 2018, incluant celle du 1er septembre au 16 décembre 2015, ainsi que la reconstitution de sa carrière et le versement des sommes dues au titre de la période, non prescrite, du 1er janvier 2012 au

31 août 2018, incluant également celle du 1er septembre au 16 décembre 2015.

6. Or, par l'arrêté du 25 août 2022 portant droit à l'avantage spécifique d'ancienneté, pris en exécution du jugement du 8 décembre 2021, le secrétaire général de la zone de défense et de sécurité Sud a défini les droits de M. A... à cet avantage, notamment au titre de la période du 1er septembre 2005 au 31 août 2018, comme consistant, en ce qui concerne la période du

1er septembre 2014 au 31 août 2015, en deux mois de bonification et en excluant de ce calcul la période du 1er septembre au 16 décembre 2015. Par un autre arrêté du même jour, cette autorité a établi sur cette base la nouvelle situation statutaire de l'agent et rapporté toutes dispositions contraires à cette nouvelle situation, contenues dans les arrêtés portant nomination, promotion et reclassement de l'intéressé. Par ailleurs il résulte des éléments de justification produits par le ministre de l'intérieur devant le tribunal, dont le bulletin de paie de l'agent pour le mois d'octobre 2022, que n'ont été versées à M. A... que les sommes correspondant aux créances non prescrites liées à la prise en compte, pour leur calcul, de l'avantage spécifique d'ancienneté au titre de son affectation dans la circonscription de sécurité publique de Cavaillon du

1er septembre 2005 au 31 août 2018, sans tenir compte de la période du 1er septembre au

16 décembre 2015.

7. Pour prétendre néanmoins que de telles mesures ont assuré une complète exécution de ce jugement, le ministre de l'intérieur et des outre-mer se prévaut des dispositions de

l'article 2 du décret du 21 mars 1995 au droit de mutation prioritaire et au droit à l'avantage spécifique d'ancienneté accordés à certains agents de l'Etat affectés dans les quartiers urbains particulièrement difficiles, aux termes desquelles seules des années de services continus accomplis dans un quartier désigné en application de l'article 1er de ce décret sont de nature à ouvrir droit, pour l'avancement, à une bonification d'ancienneté, ainsi que de celles de l'arrêté ministériel du 3 décembre 2015, publié au Journal officiel de la République française du

16 décembre 2015 par l'effet duquel la circonscription de sécurité publique de Cavaillon a cessé de relever à compter de cette dernière date des quartiers désignés en application de l'article 1er de ce décret et ainsi d'ouvrir droit au bénéfice de l'avantage spécifique d'ancienneté.

8. Toutefois, une telle argumentation, qui tend en réalité à remettre en cause l'autorité qui s'attache aux motifs qui sont le soutien nécessaire du dispositif du jugement du

8 décembre 2021 devenu définitif, est sans incidence sur le bien-fondé de la demande de

M. A... tendant à son exécution.

9. Enfin, si par deux décisions du 26 janvier 2023, il a été procédé à l'exécution du jugement attaqué conformément aux motifs énoncés au point 5, une telle circonstance, qui est susceptible d'être prise en compte par le juge de l'astreinte ainsi que le ministre l'admet

lui-même, et qui l'a d'ailleurs été par le tribunal pour procéder à une première liquidation de l'astreinte en litige par un jugement du 29 juin 2023, est sans incidence sur le bien-fondé du jugement contesté.

10. Il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'intérieur et des outre-mer n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a considéré qu'il n'avait pas assuré la complète exécution du jugement du

8 décembre 2021 et a, pour ce motif, prononcé à son encontre une astreinte. La requête du ministre de l'intérieur et des outre-mer doit donc être rejetée.

DECIDE :

Article 1er : La requête du ministre de l'intérieur et des outre-mer est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à

M. B... A....

Délibéré après l'audience du 12 mars 2024, où siégeaient :

- M. Revert, président,

- M. Martin, premier conseiller,

- M. Lombart, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2024.

N° 23MA003922


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de MARSEILLE
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 23MA00392
Date de la décision : 26/03/2024
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

37-05-005 Juridictions administratives et judiciaires. - Exécution des jugements. - Astreinte (loi du 16 juillet 1980) (voir : Procédure).


Composition du Tribunal
Président : M. REVERT
Rapporteur ?: M. Michaël REVERT
Rapporteur public ?: Mme BALARESQUE

Origine de la décision
Date de l'import : 07/04/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-03-26;23ma00392 ?
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