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26/03/2024 | FRANCE | N°22MA02921

France | France, Cour administrative d'appel de MARSEILLE, 4ème chambre, 26 mars 2024, 22MA02921


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



L'association U Levante a demandé au tribunal administratif de Bastia d'annuler la délibération du 30 octobre 2020 par laquelle le conseil municipal d'Oletta a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune.



Par un jugement n° 2100007 du 29 septembre 2022, le tribunal administratif de Bastia a, d'une part, annulé la délibération du 30 octobre 2020 en tant qu'elle crée la zone U3 de Croce, la zone U3 du secteur de Guadelle, la zone U3 de Capanelle et la

zone AUe du secteur de Chioso al Vescovo, d'autre part, mis à la charge de la commune d'Oletta ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association U Levante a demandé au tribunal administratif de Bastia d'annuler la délibération du 30 octobre 2020 par laquelle le conseil municipal d'Oletta a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune.

Par un jugement n° 2100007 du 29 septembre 2022, le tribunal administratif de Bastia a, d'une part, annulé la délibération du 30 octobre 2020 en tant qu'elle crée la zone U3 de Croce, la zone U3 du secteur de Guadelle, la zone U3 de Capanelle et la zone AUe du secteur de Chioso al Vescovo, d'autre part, mis à la charge de la commune d'Oletta la somme de 1 500 euros à verser à l'association U Levante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et enfin, rejeté le surplus des conclusions des parties.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 novembre 2022 et 28 février 2023, la commune d'Oletta, représentée par le cabinet Association MCM Avocats, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2100007 du 29 septembre 2022 du tribunal administratif de Bastia ;

2°) de rejeter les demandes de l'association U Levante ;

3°) de mettre à la charge de l'association U Levante le versement de la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- c'est à tort que le tribunal administratif de Bastia a accueilli le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 122-5 du code de l'urbanisme en ce qui concerne les zones U3 Croce, U3 Guadelle et U3 Capanelle ;

- c'est à tort que le tribunal administratif de Bastia a considéré que la zone AUe Chioso al Vescovo n'était pas compatible avec les dispositions de l'article L. 122-9 du code de l'urbanisme et, par suite, avec celles des articles L. 122-5 et L. 122-7 de ce code ;

- les autres moyens soulevés en première instance à l'encontre de la délibération du 30 octobre 2020 ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 janvier 2023, l'association U Levante, représentée par Me Tomasi, conclut :

1°) au rejet de la requête et à la confirmation du jugement attaqué ;

2°) par la voie de l'appel incident, d'une part, à l'annulation de ce jugement en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 30 octobre 2020 en tant qu'elle crée les zones U3 de Vieciolaja, d'Orinaju, de Croce / Castelluccio d'Oletta, ainsi que la zone Nh à l'est du village d'Oletta, et, d'autre part, à l'annulation, dans cette mesure, de la délibération du 30 octobre 2020 ;

3°) à ce que soit mis à la charge de la requérante le versement de la somme de 10 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- les moyens soulevés par la commune d'Oletta ne sont pas fondés ;

- c'est à tort que le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande d'annulation en ce qui concerne les zones U3 de Vieciolaja, d'Orinaju, et de Croce / Castelluccio d'Oletta, dès lors que ce classement méconnaît l'article L. 122-5 du code de l'urbanisme ;

- le classement en zone Nh à l'est du village d'Oletta, qui permet une urbanisation en discontinuité des bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants, méconnaît également l'article L. 122-5 du code de l'urbanisme.

Par une ordonnance du 28 février 2023, la clôture de l'instruction a été fixée le

31 mars 2023 à 12 heures.

Par un courrier du 4 mars 2024, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la Cour est susceptible de fonder son arrêt sur le moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions aux fins d'annulation présentées par l'association U Levante, dès lors qu'elles portent sur un litige distinct de celui qui fait l'objet de l'appel principal. De plus, et par voie de conséquence, de telles conclusions constituent des conclusions d'appel principal présentées postérieurement à l'expiration du délai fixé par les dispositions de l'article R. 811-2 du code de justice administrative et sont donc tardives.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Martin,

- les conclusions de Mme Balaresque, rapporteure publique,

- et les observations de Me Goubet, représentant la commune d'Oletta.

Considérant ce qui suit :

1. Par une délibération du 30 octobre 2020, le conseil municipal d'Oletta a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune. Par un jugement n° 2100007 du 29 septembre 2022, le tribunal administratif de Bastia a annulé, à la demande de l'association U Levante, cette délibération en tant seulement qu'elle crée la zone U3 de Croce, la zone U3 du secteur de Guadelle, la zone U3 de Capanelle et la zone AUe du secteur de Chioso al Vescovo. La commune d'Oletta relève appel de ce jugement dont l'association U Levante, par la voie de l'appel incident, demande l'annulation en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 30 octobre 2020 en tant qu'elle crée la zone U3 de Vieciolaja, la zone U3 d'Orinaju, la zone U3 de Croce / Castelluccio d'Oletta et la zone Nh à l'est du village d'Oletta.

Sur l'appel principal de la commune d'Oletta :

En ce qui concerne la légalité de la zone U3 de Croce, de la zone U3 de Guadelle et de la zone U3 de Capanelle :

2. Aux termes de l'article L. 122-5 du code de l'urbanisme : " L'urbanisation est réalisée en continuité avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants, sous réserve de l'adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l'extension limitée des constructions existantes, ainsi que de la construction d'annexes, de taille limitée, à ces constructions, et de la réalisation d'installations ou d'équipements publics incompatibles avec le voisinage des zones habitées. ".

3. Il résulte de ces dispositions que l'urbanisation en zone de montagne, sans être autorisée en zone d'urbanisation diffuse, peut être réalisée non seulement en continuité avec les bourgs, villages et hameaux existants, mais également en continuité avec les " groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants " et qu'est ainsi possible l'édification de constructions nouvelles en continuité d'un groupe de constructions traditionnelles ou d'un groupe d'habitations qui, ne s'inscrivant pas dans les traditions locales, ne pourrait être regardé comme un hameau. L'existence d'un tel groupe suppose plusieurs constructions qui, eu égard notamment à leurs caractéristiques, à leur implantation les unes par rapport aux autres et à l'existence de voies et de réseaux, peuvent être perçues comme appartenant à un même ensemble. Pour déterminer si un projet de construction réalise une urbanisation en continuité par rapport à un tel groupe, il convient de rechercher si, par les modalités de son implantation, notamment en termes de distance par rapport aux constructions existantes, ce projet sera perçu comme s'insérant dans l'ensemble existant.

4. Le plan d'aménagement et de développement durable de la Corse (PADDUC), qui peut préciser les modalités d'application de ces dispositions en application du I de l'article L. 4424-11 du code général des collectivités territoriales, adopté par la délibération n° 15/235 AC du 2 octobre 2015 de l'assemblée de Corse, prévoit qu'un bourg est un gros village présentant certains caractères urbains, qu'un village est plus important qu'un hameau et comprend ou a compris des équipements ou lieux collectifs administratifs, culturels ou commerciaux, et qu'un hameau est caractérisé par sa taille, le regroupement des constructions, la structuration de sa trame urbaine, la présence d'espaces publics, la destination des constructions et l'existence de voies et équipements structurants. Le PADDUC prévoit en outre que, pour s'inscrire en continuité de l'urbanisation existante, d'une part, l'extension urbaine prévue doit être en contiguïté avec les fronts urbains de la forme qu'elle étend et ne peut donc en être séparée par une distance trop importante. A cet égard, il précise que, " au-delà d'une bande de 80 mètres d'espace naturel ou agricole, la continuité est difficile à établir ". En outre, l'extension doit former un ensemble cohérent avec la forme urbaine préexistante, ce qui implique d'assurer une compatibilité certaine de la morphologie urbaine, en reprenant le rythme, la volumétrie et les échelles. A cet égard, le PADDUC précise que " l'extension de l'urbanisation doit être proportionnée par rapport à la forme urbaine existante à laquelle elle " s'accroche ". Ces prescriptions apportent des précisions et sont compatibles avec les dispositions du code de l'urbanisme particulières au littoral.

5. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport de présentation du plan local d'urbanisme approuvé par la délibération en litige, que les auteurs du plan ont prévu d'ouvrir à l'urbanisation trois zones du secteur de Croce, pour une superficie totale de 6 010 m², en les classant en zone U3 correspondant aux pôles urbains d'Oletta moyennement à peu denses et à vocation principalement résidentielle. Mais, d'une part, en ce qui concerne la zone située la plus à l'ouest de ce secteur, d'une superficie de 2 010 m², les pièces du dossier montrent qu'elle est entourée d'un vaste secteur naturel, nonobstant la présence de quelques constructions qui ne peuvent être regardées comme incluses dans le groupe d'habitations existant plus à l'est et ne sauraient davantage être regardées, à elles seules, compte tenu de leur très faible nombre et de leur implantation sans structuration particulière, comme un groupe d'habitations existant. D'autre part, la zone située au nord de ce secteur, d'une superficie de 1 400 m², ne peut davantage être regardée comme étant en continuité avec un groupe d'habitations existant et ne fait pas partie du même compartiment que celui comportant le groupe d'habitations précédemment évoqué, situé cette fois-ci au sud de cette deuxième zone. Enfin, en ce qui concerne la troisième zone concernée par cette ouverture à l'urbanisation, d'une superficie de 2 600 m², située au sud-est du secteur de Croce, il ressort des pièces du dossier qu'elle jouxte un très vaste secteur naturel par le sud et l'est et se trouve physiquement séparée des constructions édifiées sur son flanc ouest par une voie qui marque une rupture de continuité. Par suite, la commune d'Oletta n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement contesté, le tribunal administratif de Bastia a annulé, au motif de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-5 du code de l'urbanisme, telles que précisées par le PADDUC, la délibération litigieuse en tant qu'elle classe en zone U3 les trois zones précitées du secteur de Croce.

6. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, et plus particulièrement du rapport de présentation, que la zone U3 de Guadelle est composée d'un habitat dispersé, sans structuration particulière, qui ne peut être regardé comme un groupe d'habitations existant. En outre, cette zone ouverte à l'urbanisation par la délibération en litige, d'une superficie de 11 280 m² située au nord de la route départementale n° 82, jouxte principalement un vaste secteur dépourvu de toute construction. Par suite, la commune d'Oletta n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, pour le motif tiré de la méconnaissance des dispositions citées aux points 2 et 4, le tribunal administratif de Bastia a annulé la délibération du 30 octobre 2020 en tant qu'elle classe ce secteur en zone U3.

7. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutient la commune d'Oletta, le secteur de Capanelle, ouvert à l'urbanisation afin de lui permettre de réaliser ses projets d'ouvrages municipaux, ne comporte que quelques constructions éparses correspondant à une zone d'urbanisation diffuse et ne constitue pas une forme urbaine cohérente composée de nombreuses constructions avec jardins. Par ailleurs, ni les dispositions citées au point 2 de l'article L. 122-5 du code de l'urbanisme, ni aucune autre disposition relative à l'aménagement et à la protection des zones de montagne contenue dans le code de l'urbanisme, et dans le PADDUC, n'admettent, par exception au principe d'urbanisation en continuité avec l'existant, l'implantation d'équipements publics qui ne sont pas incompatibles avec le voisinage des zones habitées. Dans ces conditions, ainsi que l'ont estimé à bon droit les premiers juges, l'ouverture à l'urbanisation d'une zone de 14 530 m² au sud-ouest de ce secteur méconnaît les dispositions de l'article L. 122-5 du code de l'urbanisme telles que précisées par le PADDUC.

En ce qui concerne la légalité de la zone AUe de Chioso al Vescovo :

8. Aux termes de l'article L. 122-7 du code de l'urbanisme : " Les dispositions de l'article L. 122-5 ne s'appliquent pas lorsque le schéma de cohérence territoriale ou le plan local d'urbanisme comporte une étude justifiant, en fonction des spécificités locales, qu'une urbanisation qui n'est pas située en continuité de l'urbanisation existante est compatible avec le respect des objectifs de protection des terres agricoles, pastorales et forestières et avec la préservation des paysages et milieux caractéristiques du patrimoine naturel prévus aux articles L. 122-9 et L. 122-10 ainsi qu'avec la protection contre les risques naturels. L'étude est soumise à l'avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. Le plan local d'urbanisme ou la carte communale délimite alors les zones à urbaniser dans le respect des conclusions de cette étude (...) ". L'article L. 122-9 de ce même code dispose que : " Les documents et décisions relatifs à l'occupation des sols comportent les dispositions propres à préserver les espaces, paysages et milieux caractéristiques du patrimoine naturel et culturel montagnard ".

9. D'une part, selon les orientations réglementaires du PADDUC : " Les zones naturelles d'intérêt écologique faunistiques et floristiques (ZNIEFF) de type 1 sont considérées comme des espaces naturels exceptionnels. Des paramètres comme la rareté, l'intérêt esthétique manifesté par le public, une valeur scientifique reconnue à des biocénoses ou à des biotopes exigent d'étendre le nombre et de diversifier la nature des espaces réglementaires protégés qui peuvent être aussi bien des " merveilles de la nature " que des habitats d'espèces endémiques, rares ou menacées de disparition (ZNIEFF de type 1 et zones humides). Il paraît nécessaire que dans les zones qui ne font pas déjà l'objet d'une protection particulière, les autorités responsables usent de leur pouvoir de préservation spécifique pour les garantir notamment contre les constructions susceptibles de les dénaturer, et ce, conformément à la loi " Littoral ", qui impose la préservation des milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques et des espaces présentant un intérêt écologique. Toute dérogation devra être motivée ". Ainsi que l'a jugé le tribunal administratif de Bastia, de telles dispositions du PADDUC qui ne sont pas comprises dans l'annexe relative au plan montagne, n'ont pas pour objet de préciser les modalités d'application de l'article L. 122-9 du code de l'urbanisme. La compatibilité de la zone AUe de Chioso al Vescovo doit donc s'apprécier au regard des seules dispositions de cet article, au respect duquel renvoie l'article L. 122-7 du code de l'urbanisme pour délimiter une telle zone, au vu d'une étude en justifiant, en dehors de toute continuité avec l'urbanisation existante.

10. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que, par la délibération en litige, la commune d'Oletta a classé en zone AUe, destinée à la création d'un secteur de développement économique, une surface de 4,5 hectares selon le rapport de présentation du plan local d'urbanisme, située dans le secteur de Chioso al Vescovo, dont il est constant qu'elle n'est pas située en continuité avec l'urbanisation existante. Pour la création de cette zone, la commune d'Oletta a fait réaliser, ainsi que l'exige l'article L. 122-7 du code de l'urbanisme, une étude afin de justifier la compatibilité de son ouverture à l'urbanisation avec, notamment, le respect des objectifs de préservation des paysages et milieux caractéristiques du patrimoine naturel prévus à l'article L. 122-9 de ce code. Si, aux termes de cette étude, non datée, la zone dont il s'agit ne présente plus d'enjeux faunistique ou floristique, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'elle est intégrée dans le périmètre de la zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) de type I " Basse vallée de l'Aliso et du Poggio " et que cette intégration a été motivée par la présence en 2008, notamment, d'espèces végétales déterminantes et rares en Corse. Il ressort en outre des pièces du dossier, et notamment des avis émis le 7 novembre 2017 par la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement de Corse et le 17 octobre 2019 par la mission régionale de l'autorité environnementale, que si le site a été partiellement dégradé, au demeurant en raison de travaux de terrassement réalisés sur le fondement d'un permis d'aménager annulé de manière définitive par le tribunal administratif de Bastia, il conserve néanmoins un intérêt résultant d'un habitat favorable à plusieurs espèces protégées, et peut retrouver ses caractéristiques paysagères d'origine s'il est laissé à l'état naturel, ainsi que l'indique d'ailleurs la commissaire enquêteure dans ses conclusions défavorables au projet de plan. Il en résulte, en dépit de l'avis favorable émis le 9 octobre 2018 par le conseil des sites de Corse, que la détérioration de la zone en cause, bien qu'objectivement constatée, n'est pas irréversible, de sorte que son ouverture à l'urbanisation en vue de la création d'un secteur de développement économique à vocation industrielle et commerciale d'une surface de 4,5 hectares, n'est pas compatible avec le respect des objectifs de protection des espaces, paysages et milieux caractéristiques du patrimoine naturel et culturel montagnard. La commune d'Oletta n'est donc pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a annulé, au motif de la méconnaissance des dispositions des articles L. 122-7 et L. 122-9 du code de l'urbanisme, la délibération du 30 octobre 2020 en tant qu'elle crée une telle zone.

11. Il résulte de tout ce qui précède que la commune d'Oletta n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a annulé la délibération du 30 octobre 2020 portant approbation du plan local d'urbanisme en tant qu'elle crée la zone U3 de Croce, la zone U3 du secteur de Guadelle, la zone U3 de Capanelle et la zone AUe du secteur de Chioso al Vescovo. Par suite, ses conclusions tendant à l'annulation de ce jugement pris dans cette mesure doivent être rejetées.

Sur les conclusions d'appel incident de l'association U Levante :

12. Les conclusions d'appel incident de l'association U Levante tendant à l'annulation, d'une part, du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 30 octobre 2020 en tant qu'elle crée les zones U3 de Vieciolaja, d'Orinaju, de Croce / Castelluccio d'Oletta, ainsi que la zone Nh à l'est du village d'Oletta, et, d'autre part, à l'annulation de la délibération du 30 octobre 2020 prise dans cette mesure, portent sur des dispositions du plan local d'urbanisme en litige qui sont divisibles de celles qui font l'objet de l'appel principal et soulèvent, compte tenu de l'argumentation développée par l'appelante dans le litige principal, un litige distinct de celui soulevé par l'appel principal. Par suite, de telles prétentions, qui ont été présentées postérieurement à l'expiration du délai fixé par les dispositions de l'article R. 811-2 du code de justice administrative, sont tardives et doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

13. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, ou pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".

14. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de laisser à chaque partie la charge de ses frais d'instance

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la commune d'Oletta est rejetée.

Article 2 : Les conclusions d'appel incident de l'association U Levante et ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune d'Oletta et à l'association U Levante.

Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Corse.

Délibéré après l'audience du 12 mars 2024, où siégeaient :

- M. Revert, président,

- M. Martin, premier conseiller,

- M. Lombart, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 26 mars 2024.

N° 22MA02921 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de MARSEILLE
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 22MA02921
Date de la décision : 26/03/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-01-01 Urbanisme et aménagement du territoire. - Plans d'aménagement et d'urbanisme. - Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d’urbanisme (PLU).


Composition du Tribunal
Président : M. REVERT
Rapporteur ?: M. Stéphen MARTIN
Rapporteur public ?: Mme BALARESQUE
Avocat(s) : CABINET MUSCATELLI

Origine de la décision
Date de l'import : 07/04/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-03-26;22ma02921 ?
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