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26/03/2024 | FRANCE | N°22MA02408

France | France, Cour administrative d'appel de MARSEILLE, 4ème chambre, 26 mars 2024, 22MA02408


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée (SARL) Les 2 Verdiers a demandé au tribunal administratif de Marseille, en premier lieu, de déclarer l'association syndicale autorisée (ASA) Canal de Fumemorte et le groupement foncier agricole (GFA) Tour de Cazeau solidairement responsables de la destruction de ses récoltes du fait des inondations survenues aux mois de juin et août 2015, en deuxième lieu, de condamner l'ASA Canal de Fumemorte à lui verser la somme de 47 235,06 euros, en réparation du p

réjudice résultant de cette destruction, assortie des intérêts légaux à com...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée (SARL) Les 2 Verdiers a demandé au tribunal administratif de Marseille, en premier lieu, de déclarer l'association syndicale autorisée (ASA) Canal de Fumemorte et le groupement foncier agricole (GFA) Tour de Cazeau solidairement responsables de la destruction de ses récoltes du fait des inondations survenues aux mois de juin et août 2015, en deuxième lieu, de condamner l'ASA Canal de Fumemorte à lui verser la somme de 47 235,06 euros, en réparation du préjudice résultant de cette destruction, assortie des intérêts légaux à compter d'octobre 2015 et de la capitalisation de ces intérêts, en troisième lieu, d'enjoindre à cette ASA d'effectuer les travaux préconisés par l'expert de justice missionné par le juge des référés et de procéder à l'entretien de ses ouvrages, dans un délai de six mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous une astreinte de 150 euros par jour de retard, en dernier lieu, de mettre à la charge de l'ASA Canal de Fumemorte, outre le remboursement des frais d'expertise, la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1906396 du 7 juillet 2022, le tribunal administratif de Marseille a rejeté les conclusions présentées par la SARL Les 2 Verdiers tendant à l'engagement de la responsabilité du GFA Tour de Cazeau comme étant portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, a rejeté au fond le surplus des conclusions présentées par cette société, et a mis à la charge de la société les frais d'expertise, liquidés et taxés à la somme de

10 068 euros, ainsi que la somme de 1 500 euros à verser à l'ASA Canal de Fumemorte au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés le 5 septembre 2022, et les 22 et 27 février 2023, la société à responsabilité limitée (SARL) Les 2 Verdiers, représentée par Me Ellis, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 7 juillet 2022 en tant qu'il rejette ses conclusions dirigées contre l'ASA Canal de Fumemorte et qu'il met à sa charge les sommes de 10 068 et 1 500 euros, respectivement, au titre des frais d'expertise et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de condamner l'ASA Canal de Fumemorte à lui verser la somme de 47 235,06 euros, outre intérêts de droit à compter d'octobre 2015, avec capitalisation des intérêts ;

3°) de condamner l'ASA Canal de Fumemorte à lui rembourser les frais d'expertise mis à sa charge ;

4°) d'enjoindre à l'ASA Canal de Fumemorte d'effectuer les travaux préconisés par l'expert de justice et, ainsi, de procéder à l'entretien de ses ouvrages afin d'éviter, voire de réduire, tout risque d'inondation sur les parcelles lui appartenant ou qu'elle occupe, sous une astreinte de 150 euros par jour de retard, six mois après la notification de l'arrêt à intervenir ;

5°) de mettre à la charge de l'ASA Canal de Fumemorte la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

6°) de lui donner acte que ses droits à indemnisation par le GFA Tour de Cazeau du fait de sa responsabilité dans les désordres et préjudices qu'elle estime avoir subis suite aux inondations de juin et août 2015, sont réservés pour être sollicités devant les juridictions de droit commun, y compris au titre des frais irrépétibles et d'expertise judiciaire.

Elle soutient que :

- si la responsabilité du GFA Tour de Cazeau est non équivoque, il y a eu un concours fautif justifiant que la responsabilité de l'ASA Canal de Fumemorte soit retenue, soit en partie, soit conjointement et solidairement avec ce GFA dès lors que les désordres et préjudices causés à ses cultures ont deux causes : l'insuffisance d'entretien et d'exécution des travaux prévus depuis plusieurs années par cette ASA, d'une part, et l'absence d'intervention de cette ASA auprès du GFA Tour de Cazeau pour une remise en état du fonctionnement hydraulique dans le secteur, d'autre part ; en effet, l'entretien des fossés d'écoulage et le passage sous la D36 incombaient à cette seule ASA et la modification apportée à l'écoulage par le GFA Tour du Cazeau concerne un ouvrage dont l'ASA a la charge et il lui incombait donc de faire cesser ce trouble ;

. elle établit l'existence d'un lien de causalité entre son préjudice et les manquements reprochés à l'ASA Canal de Fumemorte ;

- son préjudice est établi par son manque à gagner et il doit être évalué à la somme de 47 235,06 euros ;

- l'ASA Canal de Fumemorte doit être condamnée à prendre les mesures préconisées par l'expert de justice pour faire cesser les dommages graves et immédiats imputables à sa carence.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2022, l'association syndicale autorisée (ASA) Canal de Fumemorte, représentée par Me Berguet, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la SARL Les 2 Verdiers au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- eu égard à son objet tel que défini par ses statuts, c'est en vain que la SARL Les 2 Verdiers se prévaut d'une carence de sa part dans la gestion de l'ensemble des écoulements du bassin versant ;

- la SARL Les 2 Verdiers n'est pas fondée à se plaindre de ce que le jugement attaqué écarte toute faute de sa part dans sa mission d'entretien des fossés et des canaux lui appartenant ;

- c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que, faute pour la SARL Les 2 Verdiers d'établir que la modification des écoulages des parcelles situées en amont de ses cultures, réalisée par le GFA Tour de Cazeau, aurait porté sur un ouvrage syndical, elle n'était pas fondée à soutenir que la responsabilité de l'ASA Canal de Fumemorte devait être engagée pour ne pas être intervenue pour faire cesser les travaux afférents ;

- aucune pièce du dossier ne permet de caractériser un lien de causalité direct et certain entre les inondations survenues en 2015 et l'état d'entretien du réseau syndical ;

- saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, la Cour pourrait être amenée à examiner à nouveau tous ses moyens de défense ; en tant que de besoin, elle réitère donc son moyen tiré de la faute d'imprudence commise par la SARL Les 2 Verdiers, que les premiers juges n'ont pas eu besoin d'examiner ; cette circonstance serait en tout état de cause de nature à l'exonérer de toute responsabilité.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2023, le groupement foncier agricole (GFA) Tour de Gazeau, représenté par Me Dumolié, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la SARL Les 2 Verdiers au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que :

- contrairement aux affirmations de l'expert de justice, les modifications qu'il a apportées sur le réseau hydraulique n'ont pas pu avoir d'incidences sur l'écoulement des eaux de la SARL Les 2 Verdiers vers le canal de Fumemorte et, par conséquent, aucun lien de causalité entre les faits qui lui sont reprochés et les préjudices subis par la SARL Les 2 Verdiers n'est caractérisé ;

- faute de matérialiser l'existence d'un quelconque préjudice et d'en faire une évaluation pécuniaire certaine, la demande de la SARL Les 2 Verdiers ne pourra qu'être rejetée.

Par une ordonnance du 14 avril 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 2 juin 2023, à 12 heures.

Par des lettres du 28 février 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt de la Cour était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'incompétence de l'ordre de juridiction administratif pour connaître des conclusions de la requête de la SARL Les 2 Verdiers tendant à ce qu'il lui soit donné acte de la responsabilité du GFA Tour de Cazeau dans la survenance des dommages en cause qui relèvent d'un litige opposant deux personnes privées.

Par des observations en réponse, enregistrées le 29 février 2024, la SARL

Les 2 Verdiers, représentée par Me Ellis, indique n'avoir pas demandé à la Cour de statuer sur une quelconque responsabilité du GFA Tour de Cazeau dans les désordres et préjudices résultant des inondations de juin à août 2015 et se borner à rechercher la seule responsabilité de l'ASA Canal de Fumemorte dans la procédure engagée devant les juridictions administratives.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente de la Cour a désigné M. Revert, président assesseur, pour présider la formation de jugement de la 4ème chambre, en application des dispositions de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Lombart,

- les conclusions de Mme Balaresque, rapporteure publique,

- et les observations de Me Ellis, représentant la SARL Les 2 Verdiers, de Me Berguet, représentant l'ASA Canal de Fumemorte et de Me Tagnon, substituant Me Dumolié, représentant le GFA Tour de Cazeau.

Une note en délibéré, présentée pour l'ASA Canal de Fumemorte, par Me Berguet, a été enregistrée le 14 mars 2024.

Une note en délibéré, présentée pour la SARL Les 2 Verdiers, par Me Ellis, a été enregistrée le 15 mars 2024.

Considérant ce qui suit :

1. A la suite d'inondations survenues au cours des mois de juin et août 2015, les récoltes de la société à responsabilité limitée (SARL) Les 2 Verdiers, qui cultive des parcelles agricoles dans le hameau de Sambuc, dans le périmètre de l'association syndicale autorisée (ASA) Canal de Fumemorte, sur le territoire de la commune d'Arles, ont été endommagées. Par une ordonnance n° 1509430 du 26 janvier 2016, rendue au contradictoire de la SARL Les 2 Verdiers, du GFA Tour de Cazeau, de la commune d'Arles et du département des Bouches-du-Rhône, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a désigné un expert afin de déterminer l'origine et les causes de ces inondations, et d'indiquer, en cas de causes multiples, la part respective de chacune d'elles dans leur survenance. Le 11 mars 2017, l'expert ainsi désigné a déposé son rapport au greffe du tribunal administratif de Marseille. Par une lettre du 3 avril 2019, la SARL Les 2 Verdiers, qui a par ailleurs engagé devant le juge judiciaire une action en responsabilité contre le GFA Tour du Cazeau, a demandé à l'ASA Canal de Fumemorte, d'une part, d'entreprendre les travaux et l'entretien nécessaires à une remise en état des lieux et permettant d'éviter de nouvelles inondations et, d'autre part, de lui verser la somme " d'au moins " 70 000 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi. Après le rejet de cette demande par une décision de l'ASA Canal de Fumemorte du 4 juin 2019, la

SARL Les 2 Verdiers a saisi le tribunal administratif de Marseille d'une demande tendant à ce que l'ASA et le GFA Tour de Cazeau soient déclarés solidairement responsables des désordres causés à ses récoltes du fait de ces inondations et qu'en conséquence, cette ASA soit condamnée à lui verser la somme de 47 235,06 euros en réparation de son préjudice, et à ce qu'il soit enjoint à celle-ci d'effectuer les travaux préconisés par l'expert de justice et de procéder à l'entretien de ses ouvrages. Par un jugement du 7 juillet 2022, le tribunal administratif de Marseille a rejeté les conclusions indemnitaires de la SARL Les 2 Verdiers contre le GFA Tour de Cazeau comme étant portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, a rejeté au fond le surplus de ses conclusions, et a mis à sa charge tant les frais d'expertise, liquidés et taxés à la somme de 10 068 euros, que la somme de 1 500 euros à verser à l'ASA Canal de Fumemorte en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La SARL

Les 2 Verdiers relève appel de ce jugement en tant qu'il rejette ses conclusions dirigées contre l'ASA Canal de Fumemorte, et en tant qu'il met à sa charge ces frais d'expertise ainsi que cette somme de 1 500 euros.

Sur les conclusions présentées par la SARL Les 2 Verdiers tendant à ce qu'il lui soit donné acte de la responsabilité du GFA Tour de Cazeau :

2. Ainsi qu'il vient d'être dit, le tribunal administratif de Marseille, par le jugement attaqué, a rejeté les conclusions de la SARL Les 2 Verdiers tendant à l'engagement de la responsabilité du GFA Tour de Cazeau comme étant portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, dès lors que de telles conclusions, qui sont relatives à la responsabilité d'une personne privée à l'égard d'une autre personne privée, ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative. Bien que n'interjetant pas appel de ce jugement dans cette mesure, la SARL Les 2 Verdiers sollicite de la Cour qu'il lui " soit donné acte que ses droits à indemnisation par le GFA Tour de Cazeau du fait de sa responsabilité dans les désordres et préjudices suite aux inondations de Juin et Août 2015, soient réservés pour être sollicités devant les juridictions de droit commun ". Pour le même motif que celui opposé à bon droit par les premiers juges, ces conclusions ne peuvent également qu'être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne les conclusions aux fins d'indemnisation et d'injonction dirigées contre l'ASA Canal de Fumemorte :

3. En juin et août 2015, de fortes précipitations ont touché la région d'Arles.

Les parcelles agricoles situées dans le hameau de Sambuc et exploitées par la SARL

Les 2 Verdiers ont été inondées et ses cultures de tomates ont été détruites. Dans son rapport déposé le 11 mars 2017, l'expert désigné par le juge des référés du tribunal administratif de Marseille, relève que, s'agissant de l'égout de Cazeau, dont l'entretien et la gestion incombent à l'ASA Canal de Fumemorte, en vertu de l'article 3 de ses statuts, les photographies montrent un entretien " extrêmement limité " du fossé. Cet expert ajoute qu'en ce qui concerne les passages hydrauliques sous la route départementale (RD) 36, ceux-ci ne sont pas entretenus et que, d'après l'étude hydraulique établie par le cabinet BRL-PNRC, leur section hydraulique serait réduite. Il résulte toutefois de ce rapport que, par ces observations, l'expert n'a entendu répondre qu'au troisième chef de ses missions, tenant à ce qu'il précise " si des entretiens ont été effectués en précisant leur nature et la date de leur réalisation ", et non au deuxième, visant que soient déterminées l'origine et les causes des inondations, et au titre duquel il n'a retenu que le changement des écoulages des parcelles situées en amont des terres cultivées par la SARL Les 2 Verdiers. En outre, il ne résulte ni de ce rapport ni d'aucun autre élément de l'instruction que ce défaut d'entretien et cette insuffisance de la section hydraulique constatés par l'expert au cours de ses visites des lieux seraient contemporains de la survenue des dommages, ni même qu'ils auraient fait obstacle, à cette même date, à l'écoulement des eaux et auraient, ainsi, contribué, en tout ou partie, à la réalisation de ces dommages. Par ailleurs, s'il ressort des comptes rendus de réunion versés aux débats par la SARL Les 2 Verdiers que le président de l'ASA Canal de Fumemorte a reconnu que celle-ci devait entreprendre des travaux sur les ouvrages dont l'entretien et la gestion lui incombe, cette seule circonstance, en l'absence de tout autre élément au dossier d'instance, ne permet pas de démontrer un lien de causalité direct et certain entre l'absence de réalisation de ces travaux et les inondations en cause. Il en est de même de la circonstance que l'ASA Canal de Fumemorte se serait abstenue d'entreprendre les démarches permettant de rétablir le fonctionnement hydraulique originel dans le secteur, alors au demeurant que le compte rendu de la réunion du 26 août 2015 montre que l'ASA Canal de Fumemorte a saisi le sous-préfet de cette question. Ainsi, la société appelante ne rapporte pas la preuve, qui pourtant lui incombe, qu'un manquement imputable à l'ASA intimée aurait joué de manière déterminante un rôle causal direct et certain dans les inondations des parcelles qu'elle cultive. Par suite, elle n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses conclusions indemnitaires dirigées contre cette ASA ainsi que ses conclusions à fin d'injonction, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de

non-recevoir opposée à ces dernières prétentions.

En ce qui concerne la charge des frais d'expertise :

4. Selon l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. (...) ".

5. La SARL Les 2 Verdiers étant la partie perdante dans cette affaire qui ne se caractérise par aucune circonstance particulière, ses conclusions tendant à l'annulation du jugement en tant qu'il a mis à sa charge les frais de l'expertise judiciaire ne peuvent qu'être rejetées.

En ce qui concerne les frais liés au litige de première instance :

6. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. "

7. Il ne résulte pas de l'instruction qu'en mettant à la charge de la SARL Les 2 Verdiers, partie perdante, la somme de 1 500 euros à verser à l'ASA Canal de Fumemorte, le tribunal administratif de Marseille a fait une inexacte appréciation des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Sur les frais liés au litige d'appel :

8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de laisser à la charge des parties et du GFA Tour de Gazeau leurs frais d'instance.

D E C I D E :

Article 1er : Les conclusions de la requête de la SARL Les 2 Verdiers tendant à ce qu'il lui soit donné acte de la responsabilité du GFA Tour de Cazeau dans la survenance des dommages en cause sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la SARL Les 2 Verdiers est rejeté.

Article 3 : Les conclusions présentées par l'ASA Canal de Fumemorte et par le GFA Tour de Cazeau tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société à responsabilité limitée (SARL) Les 2 Verdiers, à l'association syndicale autorisée (ASA) Canal de Fumemorte et au groupement foncier agricole (GFA) Tour de Cazeau.

Délibéré après l'audience du 12 mars 2024, où siégeaient :

- M. Revert, président,

- M. Martin, premier conseiller,

- M. Lombart, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2024.

2

No 22MA02408


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de MARSEILLE
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 22MA02408
Date de la décision : 26/03/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Associations syndicales - Questions propres aux différentes catégories d'associations syndicales - Associations syndicales d'irrigation.

Associations syndicales - Questions propres aux différentes catégories d'associations syndicales - Associations syndicales de drainage.

Eaux - Ouvrages - Responsabilité du fait des ouvrages - Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité.


Composition du Tribunal
Président : M. REVERT
Rapporteur ?: M. Laurent LOMBART
Rapporteur public ?: Mme BALARESQUE
Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS BRAUNSTEIN & ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 07/04/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-03-26;22ma02408 ?
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