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26/03/2024 | FRANCE | N°22MA01905

France | France, Cour administrative d'appel de MARSEILLE, 4ème chambre, 26 mars 2024, 22MA01905


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... D..., Mme B... D..., Mme E... D..., M. F... D..., et Mme C... D... ont demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner la commune de Chabottes à les indemniser des préjudices résultant de fuites d'une canalisation d'eau sur leur propriété, en leur allouant la somme de 340 000 euros au titre des travaux de confortement, la somme de 130 400 euros au titre du préjudice de jouissance et la somme de 130 000 euros au titre du préjudice moral.



Par un jugement n° 2005919 du 6 mai 2022, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... D..., Mme B... D..., Mme E... D..., M. F... D..., et Mme C... D... ont demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner la commune de Chabottes à les indemniser des préjudices résultant de fuites d'une canalisation d'eau sur leur propriété, en leur allouant la somme de 340 000 euros au titre des travaux de confortement, la somme de 130 400 euros au titre du préjudice de jouissance et la somme de 130 000 euros au titre du préjudice moral.

Par un jugement n° 2005919 du 6 mai 2022, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande des consorts D... et mis à leur charge définitive les frais d'expertise, liquidés et taxés à la somme totale de 21 600 euros.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 5 et 27 juillet 2022, les consorts D..., représentés par Me Tomasi, demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2005919 du 6 mai 2022 du tribunal administratif de Marseille ;

2°) de condamner la commune de Chabottes à leur verser la somme totale de 619 600 euros en réparation des préjudices subis ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Chabottes la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- les premiers juges ont dénaturé les pièces du dossier, notamment les rapports d'expertise ;

- la responsabilité de la commune est engagée en raison des dommages permanents de travaux publics causés par les fuites d'une canalisation d'eau dont elle a la garde ;

- les conclusions de l'expert judiciaire ne permettent pas de déterminer la cause des fissures affectant leur bien immobilier ;

- les autres expertises démontrent qu'il existe un lien de causalité entre les fuites d'eau imputables à la commune et les dommages affectant leur bien immobilier ;

- ils sont fondés à demander la condamnation de la commune à leur verser les sommes de 340 000 euros au titre des travaux de confortement, de 149 600 euros au titre du préjudice de jouissance, et de 130 000 euros au titre du préjudice moral.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2022, la commune de Chabottes, représentée par Me Rouanet, conclut au rejet de la requête, et à ce que soit mise à la charge des consorts D... la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que les moyens soulevés par les appelants ne sont pas fondés.

Un courrier du 21 septembre 2023 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il était envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et leur a indiqué la date à partir de laquelle l'instruction pourrait être close, dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2 du même code.

Par une ordonnance du 18 octobre 2023, la clôture de l'instruction a été prononcée avec effet immédiat, en application du dernier alinéa de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Martin,

- les conclusions de Mme Balaresque, rapporteure publique,

- les observations de Me Tomasi, représentant les consorts D...,

- et les observations de Me Olivier, substituant Me Rouanet, représentant la commune de Chabottes.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... D..., Mme E... D..., M. F... D... et Mme C... D... sont devenus nus-propriétaires indivis d'une maison, située au sein du lotissement Bellevue sur le territoire de la commune de Chabottes, à la suite d'une donation-partage avec leur mère, Mme B... D..., qui a conservé l'usufruit de ce bien. Ayant constaté l'apparition de fissures à divers endroits de cette maison, les intéressés ont saisi le juge des référés du tribunal administratif de Marseille afin que soit diligentée une expertise pour déterminer l'origine des désordres et l'ampleur du dommage en ayant résulté. A la suite de la remise du rapport de l'expert désigné par ordonnance du 5 juillet 2018, les intéressés ont saisi ce même tribunal d'une demande tendant à la condamnation de la commune de Chabottes à les indemniser des préjudices qu'ils estiment avoir subis, et qui trouveraient selon eux leur origine exclusive dans l'arrivée massive d'eau sous la maison en raison d'une fuite de la canalisation du réseau public située à proximité. Par un jugement du 6 mai 2022, dont les consorts D... relèvent appel, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Le maître de l'ouvrage est responsable, même en l'absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. Il ne peut dégager sa responsabilité que s'il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d'un cas de force majeure.

3. Au soutien de leur demande indemnitaire, les consorts D... se fondent essentiellement sur les conclusions de l'expert mandaté par l'assureur de M. A... D... en 2017, aux termes desquelles les nombreuses fissures apparues progressivement à divers endroits de la maison habitée par Mme B... D... trouvent leur origine dans les fuites très importantes affectant la canalisation d'eau potable située en amont de la maison, et qui déverseraient de grandes quantités d'eau dans les sols depuis son installation au cours de l'année 1994. Selon ce rapport, trois des cinq sondages réalisés au niveau de plusieurs raccords de cette canalisation ont révélé des fuites entraînant une sortie d'eau dans le terrain directement en amont de la maison, de l'ordre de 500 m3 par an, soit plus de 12 000 m3 d'eau entre 1994 et 2017. L'expert ajoute que cette eau n'a pu s'infiltrer correctement dans le sol naturel limono-argileux, et indique que, compte tenu de l'ampleur du volume d'eau déversé et accumulé sous la maison depuis 1994, les caractéristiques mécaniques du sol sur lequel prennent appui les fondations de la maison ont été modifiées, cette modification causant les tassements différentiels de la fondation de refend central et, par voie de conséquence, l'ensemble des désordres affectant la maison.

4. Toutefois, si cet expert indique que les fuites existent depuis 1994, date d'installation de la canalisation, il ne livre dans son rapport aucune indication justifiant cette affirmation, alors qu'il résulte de l'instruction, notamment du courrier adressé le 4 avril 2016 par M. A... D... à son assureur, non seulement que la maison, en partie construite par l'entreprise de maçonnerie D...-Motte, a été édifiée en 1995 et 1996, c'est-à-dire postérieurement à l'installation de la canalisation, mais encore que, dès son achèvement, Mme B... D... a constaté l'existence de malfaçons et l'apparition de fissures, lesquelles se sont aggravées sans que l'intéressée ne les déclare, dans un premier temps, à son assureur. De plus, ce même courrier indique que ce n'est d'une part, qu'à la suite d'une étude de sols réalisée en 2013 qu'a été constatée la présence d'eau sous la maison et d'autre part, qu'au cours de l'automne 2014 qu'une inondation de la propriété s'est produite avec constat de présence d'eau à l'arrière de la maison, en bordure basse du jardin au niveau de la canalisation d'eau. Par conséquent, contrairement à ce que soutiennent les appelants, il ne résulte pas de l'instruction qu'une arrivée d'eau en grande quantité provenant de la canalisation du réseau communal aurait touché leur propriété avant l'apparition des fissures affectant la maison. En outre, s'il est constant que, malgré l'intervention des services de la commune en 2014, les fuites n'ont pas été solutionnées, et que ce n'est qu'à l'occasion d'une réunion sur site le 7 novembre 2017 qu'une forte diminution de l'eau a été constatée du fait de la suppression des fuites après travaux réalisés sur la canalisation en cause, il résulte du rapport d'expertise judiciaire du 14 novembre 2019, et de la note complémentaire d'expert du 25 novembre 2019, que l'évolution des fissures affectant l'habitation était identique avant et après la réparation de la canalisation d'eau de la commune. Selon ce même rapport, s'appuyant sur un diagnostic géotechnique réalisé le 25 août 2016, la parcelle des consorts D... présente, en profondeur, des zones de saturation en eau qui semblent d'origine naturelle, et qui s'expliquent par la présence d'une couche imperméable d'argile noire sous-jacente. Le rapport précise également que la présence d'eau n'explique pas à elle seule l'origine des instabilités, qui doivent aussi être attribuées à la composition des sols, ainsi qu'à un phénomène de pente qui dépasse 35 % en aval du quartier de Bellevue. Ce rapport d'expertise judiciaire ajoute que le terrain sur lequel est bâtie la maison des consorts D... est sujet à un glissement de faible vitesse vers l'Est, dans une zone située à quatre mètres de profondeur et saturée en eau, quelle que soit la période de l'année, indépendamment des circulations d'eau dans les terrains superficiels. Cette constatation se fonde sur les mesures réalisées au moyen d'un inclinomètre installé par l'entreprise Sol-Essai, qui ont permis d'établir la présence d'un plan de glissement situé à quatre mètres de profondeur, dans une zone en permanence saturée en eau indépendamment des venues d'eau dans les couches superficielles, qui s'est amplifié au cours de l'année 2019. Il résulte ainsi de l'instruction, et plus particulièrement de ce rapport d'expertise judiciaire, dont les conclusions ne se limitent à la formulation d'hypothèses, non seulement que la cause principale des désordres affectant la maison est le glissement de terrain profond, dont les conséquences ont pu être aggravées par une mauvaise adaptation des fondations de la maison à la nature du terrain, mais également que les fuites observées sur la canalisation d'eau de la commune n'ont eu aucune incidence sur les désordres à l'origine du litige.

5. Il résulte de ce qui précède que les dommages subis par la propriété des consorts D... ne trouvent pas leur cause déterminante dans l'existence ou le fonctionnement de l'ouvrage public que constitue la canalisation d'eau potable, alors même que des fuites affectant cet ouvrage ont pu accroître ponctuellement le niveau d'eau en surface du terrain. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de leur demande de première instance, les consorts D... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leurs conclusions indemnitaires.

Sur les frais liés au litige :

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise, à ce titre, à la charge de la commune de Chabottes qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante. Les conclusions des consorts D... tendant à l'application de ces dispositions doivent donc être rejetées. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Chabottes sur le fondement de ces mêmes dispositions.

D É C I D E :

Article 1er : La requête des consorts D... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Chabottes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D..., Mme B... D..., Mme E... D..., M. F... D... et Mme C... D..., et à la commune de Chabottes.

Délibéré après l'audience du 12 mars 2024 où siégeaient :

- M. Revert, président,

- M. Martin, premier conseiller,

- M. Lombart, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 26 mars 2024.

N° 22MA01905 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de MARSEILLE
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 22MA01905
Date de la décision : 26/03/2024
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

67-03-03 Travaux publics. - Différentes catégories de dommages. - Dommages causés par l'existence ou le fonctionnement d'ouvrages publics.


Composition du Tribunal
Président : M. REVERT
Rapporteur ?: M. Stéphen MARTIN
Rapporteur public ?: Mme BALARESQUE
Avocat(s) : SELARL ROUANET AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 07/04/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-03-26;22ma01905 ?
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