Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société par actions simplifiée (SAS) Algora Environnement a demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des suppléments de cotisation foncière des entreprises auxquels elle a été assujettie au titre des années 2015 à 2017 à raison de son établissement situé sur le territoire de Mandelieu-la-Napoule.
Par un jugement n° 1901887 du 17 mars 2022, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 mai 2022 et le 12 juillet 2023, la SAS Algora Environnement, représentée par Me Liperini, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nice du 17 mars 2022 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions et pénalités en litige ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le tribunal administratif de Nice n'a pas répondu au moyen tiré de ce que la part des installations techniques, matériels et outillages ne représente que 17,35 % à 22,28 % des investissements totaux ;
- l'établissement qu'elle exploitait à Mandelieu-La-Napoule ne relève pas des établissements industriels évalués selon la méthode comptable ;
- en regardant cet établissement comme un établissement industriel, l'administration a méconnu les énonciations des doctrines administratives référencées BOI-IF-TFB-20-10-10-30 § 560 et BOI-IF-TFB-20-10-50-10, § 1.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 27 septembre 2022 et le 27 février 2024, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la SAS Algora Environnement ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Mastrantuono,
- et les conclusions de M. Ury, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS Algora Environnement, qui exerce une activité d'enlèvement et de traitement des déchets non dangereux, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle l'administration fiscale, estimant que l'établissement qu'elle exploitait à Mandelieu-La-Napoule revêtait la nature d'un établissement industriel, a établi la cotisation foncière des entreprises due au titre des années 2015 à 2017 en déterminant la valeur locative des biens selon la méthode comptable prévue à l'article 1499 du code général des impôts. La SAS Algora Environnement relève appel du jugement du 17 mars 2022 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de cotisation foncière des entreprises auxquelles elle a ainsi été assujettie au titre des années 2015 à 2017, et des pénalités correspondantes.
Sur la régularité du jugement :
2. Le tribunal a expressément répondu au moyen soulevé par la SAS Algora Environnement, tiré de ce que l'établissement ne pouvait être évalué selon la méthode comptable. Il n'était pas tenu de répondre à tous les arguments présentés par la requérante, alors de plus que le moyen tiré de ce que le tribunal administratif n'aurait pas suffisamment motivé son jugement, soulevé après l'expiration du délai d'appel, est irrecevable.
Sur le bien-fondé du jugement :
3. En premier lieu, en vertu de l'article 1447 du code général des impôts, la cotisation foncière des entreprises est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée. En vertu de l'article 1467 du même code, la cotisation foncière des entreprises a pour base la valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière situés en France, à l'exclusion de certains biens exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties, dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478, à l'exception de ceux qui ont été détruits ou cédés au cours de la même période.
4. Aux termes de l'article 1499 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au présent litige : " La valeur locative des immobilisations industrielles passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties est déterminée en appliquant au prix de revient de leurs différents éléments, revalorisé à l'aide des coefficients qui avaient été prévus pour la révision des bilans, des taux d'intérêt fixés par décret en Conseil d'Etat (...) ". Revêtent un caractère industriel, au sens de ces dispositions, les établissements dont l'activité nécessite d'importants moyens techniques, non seulement lorsque cette activité consiste dans la fabrication ou la transformation de biens corporels mobiliers, mais aussi lorsque le rôle des installations techniques, matériels et outillages mis en œuvre, fût-ce pour les besoins d'une autre activité, est prépondérant.
5. Il résulte de l'instruction que la SAS Algora Environnement, au cours des années en litige, exerçait son activité dans des locaux pris en location, situés ..., constitués d'un bâtiment assis sur un terrain de 12 000 m² permettant la circulation, les manœuvres et le stationnement des véhicules, ainsi que le stockage des déchets collectés. Elle réalisait la collecte des déchets et les livrait sur le site avant de procéder à leur traitement en opérant le tri, le conditionnement et l'emballage des différents types de déchets. Le processus de traitement des déchets ainsi mis en place par la SAS Algora Environnement, dont la phase préalable de transport ne saurait être artificiellement séparée, conduisait à la transformation de biens corporels mobiliers, alors même que les déchets étaient ensuite livrés vers des centres de revalorisation et que la société réalisait également des prestations d'assainissement à l'extérieur du site. Les activités de la SAS Algora Environnement étaient réalisées grâce à des moyens techniques importants, notamment un pont-bascule, des broyeuses, compacteurs, trommels et presses à balles. Si la société requérante fait valoir que les moyens techniques mis en œuvre représenteraient une part peu importante des investissements totaux, il ressort des bilans qu'elle a elle-même versés aux débats que l'ensemble des immobilisations correspondant aux installations techniques, au matériel et à l'outillage représentait respectivement 40 %, 38 % et 43 % du total des immobilisations corporelles au titre des années 2015, 2016 et 2017. Par conséquent, eu égard à l'importance des moyens techniques nécessaires au processus de traitement des déchets mis en œuvre par la SAS Algora Environnement sur le site de Mandelieu-La Napoule au cours des trois années en litige, l'administration a pu à bon droit évaluer la valeur locative des biens passibles de la taxe foncière selon la méthode applicable aux établissements industriels.
6. En second lieu, la société requérante n'est pas fondée à se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des énonciations des doctrines administratives référencées BOI-IF-TFB-20-10-10-30 § 560 et BOI-IF-TFB-20-10-50-10, § 1, qui ne comportent aucune interprétation différente de la loi fiscale dont il a été fait application ci-dessus.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la SAS Algora Environnement n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Par conséquent, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la SAS Algora Environnement est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société par actions simplifiée (SAS) Algora Environnement et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer.
Délibéré après l'audience du 7 mars 2024, où siégeaient :
- Mme Paix, présidente,
- M. Platillero, président assesseur,
- Mme Mastrantuono, première conseillère.
Lu en audience publique, le 21 mars 2024.
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N° 22MA01412