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18/03/2024 | FRANCE | N°23MA02809

France | France, Cour administrative d'appel de MARSEILLE, 6ème chambre, 18 mars 2024, 23MA02809


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



L'association Office départemental d'éducation et de loisirs du Var, dite " Odel-Var " a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Toulon de condamner la communauté de communes Provence Verdon à lui verser, à titre de provision, la somme de 80 000 euros ou, subsidiairement, la somme de 70 020,46 euros, ainsi que, en tout état de cause, deux sommes de 29 670,98 euros et de 480 euros au titre, respectivement, des intérêts moratoires arrêtés au 20 septembre 20

22, somme à parfaire jusqu'au paiement, et des frais de recouvrement des sommes dues et ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association Office départemental d'éducation et de loisirs du Var, dite " Odel-Var " a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Toulon de condamner la communauté de communes Provence Verdon à lui verser, à titre de provision, la somme de 80 000 euros ou, subsidiairement, la somme de 70 020,46 euros, ainsi que, en tout état de cause, deux sommes de 29 670,98 euros et de 480 euros au titre, respectivement, des intérêts moratoires arrêtés au 20 septembre 2022, somme à parfaire jusqu'au paiement, et des frais de recouvrement des sommes dues et payées avec retard de 2018 à 2021.

Par une ordonnance n° 2202667 du 9 novembre 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Toulon a fait droit à l'ensemble de ces demandes.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 27 novembre 2023, et un mémoire enregistré le 22 décembre 2023, la communauté de communes Provence Verdon, représenté par la SELARL LLC et Associés, demande à la Cour :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) de rejeter la demande de première instance ;

3°) de mettre à la charge de l'association la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le caractère contradictoire de l'instruction devant le tribunal administratif a été méconnu ;

- le juge des référés a méconnu son office ;

- la créance est sérieusement contestable.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2024, l'association Odel-Var, représentée par Me Marolleau, demande à la Cour :

1°) à titre principal, de rejeter la requête d'appel ;

2°) à titre subsidiaire, de limiter le montant de la provision à deux sommes de 70 020,46 euros et 29 670,98 euros ;

3°) en tout état de cause, de lui accorder une provision supplémentaire de 9 082,74 euros au titre des intérêts moratoires dus au titre de la période allant du 21 septembre 2022 au 20 février 2024, à parfaire jusqu'au paiement ;

4°) d'enjoindre à la communauté de communes de payer les condamnations prononcées dans un délai de 24 heures à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard passé ce délai, sur le fondement de l'article L. 911-3 du code de justice administrative ;

5°) de mettre à la charge de la communauté de communes la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

L'association soutient que :

- les moyens présentés à l'appui de la requête d'appel sont infondés ;

- à tout le moins, la créance correspondant à la somme retenue à tort est non sérieusement contestable à hauteur de 70 020,46 euros ;

- elle a droit à des intérêts moratoires courant jusqu'à la date du paiement de la créance.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 ;

- la loi n° 2013-100 du 28 janvier 2013 ;

- le code de justice administrative.

Le juge des référés a décidé de renvoyer cette affaire vers la formation collégiale.

La présidente de la Cour a désigné M. Renaud Thielé, président assesseur de la 6ème chambre pour présider, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, la formation de jugement.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Renaud Thielé, rapporteur,

- les conclusions de M. François Point, rapporteur public,

- les observations de Me Marchesini pour la communauté de communes Provence Verdon,

- et les observations de Me Marolleau pour l'association Odel-Var.

Considérant ce qui suit :

1. Par une convention conclue en 2015, la communauté de communes Provence Verdon a délégué à l'association Odel-Var la gestion en affermage de six structures multi-accueil de la petite enfance sur son territoire, moyennant le versement d'une subvention. Estimant que certaines sommes lui étaient dues en vertu de cette convention, l'association a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Toulon d'une demande tendant à la condamnation de la communauté de communes à lui verser une provision. Par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Toulon a fait droit à ces demandes.

Sur l'appel principal :

En ce qui concerne la régularité de l'ordonnance :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 5 du code de justice administrative : " L'instruction des affaires est contradictoire (...) ".

3. La demande de première instance de l'association a été enregistrée le 29 septembre 2022 au greffe du tribunal administratif de Toulon. L'historique figurant sur la fiche d'instruction du dossier de première instance précise que la requête a été communiquée à la communauté de communes Provence Verdon le 30 septembre 2022. Par lettre du 4 octobre 2022, celle-ci a été rendue destinataire d'un calendrier prévisionnel de l'instruction l'informant de la perspective d'un audiencement de l'affaire et l'invitant à produire ses observations avant le 10 novembre 2022. Par lettre du 14 octobre 2022, la SELARL LLC et Associés Avocats s'est constituée dans les intérêts de la communauté de communes Provence Verdon et a sollicité la communication de l'entier dossier de procédure. Toutefois, il n'est pas contesté que la demande de première instance avait déjà été communiquée à la communauté de communes Provence Verdon, qui avait en outre été informée de la nécessité de produire ses observations rapidement. Si le conseil de la société soutient que seule la requête introductive d'instance lui a été communiquée, il ne donne pas d'élément permettant d'établir que la communication de la procédure à la communauté de communes, intervenue le 30 septembre 2022, était incomplète. Dans ces conditions, la communauté de communes n'établit pas que le caractère contradictoire de l'instruction aurait été méconnu.

4. En second lieu, aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. ".

5. Le juge des référés du tribunal administratif de Toulon n'a pas méconnu son office en retenant que, faute de contestation en défense des affirmations de l'association Odel-Var, qui produisait à la fois des factures et un protocole d'accord émanant de la communauté de communes et faisant état d'une somme due de 70 020,46 euros, la créance dont l'association se prévalait devait être regardée comme non sérieusement contestable.

En ce qui concerne le bien-fondé de l'ordonnance :

6. La communauté de communes ne conteste pas avoir retenu la somme de 80 000 euros sur la rémunération due à l'association en vertu de l'article 21.3 de la convention de délégation. Pour justifier cette retenue, la communauté de communes soutient seulement que l'état des locaux à la fin de la délégation rendait nécessaire la réalisation de travaux de reprise et de remise en état qu'elle chiffre à 9 979,54 euros.

7. Si l'association ne conteste pas la nécessité de ces travaux de remise en état, il résulte de tout ce qui précède que la créance n'est sérieusement contestable qu'à hauteur de 9 979,54 euros.

8. La communauté de communes est donc seulement fondée à soutenir que c'est à tort que le juge des référés du tribunal administratif de Toulon a fixé le montant de la provision à 80 000 euros au lieu de la fixer à 70 020,46 euros.

Sur l'appel incident :

9. Par la voie de l'appel incident, l'association Odel-Var sollicite une provision supplémentaire au titre des intérêts moratoires courant sur les sommes payées avec retard par la communauté de communes, pour la période courant du 21 septembre 2022 au 20 février 2024, à parfaire jusqu'au paiement.

10. La somme de 70 020,46 euros, correspondant au montant de la créance non sérieusement contestable, était contractuellement due le 1er janvier 2019. Compte tenu du montant des intérêts moratoires au taux contractuel applicable en vertu de la loi du 28 janvier 2013 susvisée, au taux annuel de 8 %, les intérêts moratoires s'élèvent, à la date de la présente décision, soit le 18 mars 2024, à la somme de 34 568,62 euros correspondant à un total de mille neuf cent trois jours (70 020,46 x [1,08]^[1 903 / 365]).

11. Cette créance revêt un caractère non sérieusement contestable, de même que la créance de 480 euros correspondant à l'indemnité de recouvrement.

12. Il résulte de tout ce qui précède que le montant de la provision octroyée par l'ordonnance attaquée doit être ramenée de 110 150,98 euros (80 000 + 29 670,98 + 480) à 105 069,08 euros (70 020,46 + 34 568,62 + 480).

Sur l'injonction :

13. Dès lors que l'article 1er de la loi du 16 juillet 1980 susvisée permet au requérant, en cas d'inexécution d'une décision passée en force de chose jugée condamnant une collectivité locale ou un établissement public au paiement d'une somme d'argent dont elle fixe le montant, d'obtenir le mandatement d'office de cette somme, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de ce requérant tendant à ce qu'il soit enjoint à la personne condamnée de payer ladite somme.

Sur les frais liés au litige :

14. L'article L. 761-1 du code de justice administrative fait obstacle à ce qu'une somme quelconque soit mise à la charge de la communauté de communes, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande présentée par la communauté de communes au même titre.

D É C I D E :

Article 1er : Le montant de la provision de 110 150,98 euros (80 000 + 29 670,98 + 480) au paiement de laquelle la communauté de communes Provence Verdon a été condamnée par l'article 1er de l'ordonnance attaquée est ramené à 105 069,08 euros.

Article 2 : L'article 1er de l'ordonnance attaquée est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la communauté de communes Provence Verdon et à l'association Office départemental d'éducation et de loisirs du Var (Odel-Var).

Délibéré après l'audience du 4 mars 2024, où siégeaient :

- M. Renaud Thielé, président assesseur, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- Mme Isabelle Gougot, première conseillère,

- Mme Isabelle Ruiz, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 18 mars 2024.

N° 23MA02809 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de MARSEILLE
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 23MA02809
Date de la décision : 18/03/2024
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-03-015 Procédure. - Procédures de référé autres que celles instituées par la loi du 30 juin 2000. - Référé-provision.


Composition du Tribunal
Président : M. THIELÉ
Rapporteur ?: M. Renaud THIELÉ
Rapporteur public ?: M. POINT
Avocat(s) : MAROLLEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 31/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-03-18;23ma02809 ?
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