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18/03/2024 | FRANCE | N°23MA01589

France | France, Cour administrative d'appel de MARSEILLE, 6ème chambre, 18 mars 2024, 23MA01589


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 3 mars 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination et d'une interdiction de retour sur le territoire.



Par un jugement n° 2302211 du 22 mai 2023, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa dema

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Procédure devant la Cour :



Par une requête et un mémoire, enregistrés le...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 3 mars 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination et d'une interdiction de retour sur le territoire.

Par un jugement n° 2302211 du 22 mai 2023, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 juin 2023 et le 22 septembre 2023, Mme B..., représentée par Me Magnan, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 22 mai 2023 ;

2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;

3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un certificat de résidence d'une durée d'un an portant la mention " vie privée et familiale ", et à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa demande, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 1 500 euros à verser à son conseil qui renonce dans ce cas à percevoir la part contributive de l'Etat due au titre de l'aide juridictionnelle.

Elle soutient que :

- c'est à tort que le préfet a refusé de l'admettre au séjour sur le fondement de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en se fondant sur l'existence d'une menace pour l'ordre public ;

- la mesure d'éloignement édictée à son encontre méconnaît l'article L. 426-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le refus de séjour méconnaît l'article 6 alinéa 5 de l'accord franco-algérien ;

- il méconnaît en outre l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement méconnaît la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision d'interdiction de retour sur le territoire n'est pas fixée de manière précise et certaine ;

- son inscription au fichier système d'information Schengen (SIS) sera annulée, par voie de conséquence de l'annulation de la décision d'interdiction de retour.

Un courrier du 23 août 2023 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il était envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et a indiqué la date à partir de laquelle l'instruction pourrait être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2.

Le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas produit de mémoire en défense.

Un avis d'audience portant clôture immédiate de l'instruction a été émis le 9 février 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la Cour a désigné M. Renaud Thielé, président assesseur de la 6ème chambre pour présider, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, la formation de jugement.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Isabelle Gougot, rapporteure.

Une note en délibéré a été enregistrée pour Mme B... le 15 mars 2024 et non communiquée.

Considérant ce qui suit :

1. Par arrêté du 3 mars 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de titre de séjour que lui avait présentée le 20 septembre 2022 Mme B..., ressortissante algérienne, sur le fondement de sa vie privée et familiale, et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français sans délai et d'une interdiction de retour sur le territoire. Mme B... relève appel du jugement n° 2302211 du 22 mai 2023 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public. "

3. En l'espèce, comme l'a relevé le tribunal, l'arrêté attaqué mentionne que si la requérante est entrée en France le 9 novembre 2015 et a ensuite bénéficié d'un titre de séjour en qualité de conjointe d'un ressortissant français, elle a été condamnée, le 16 juillet 2020, par le tribunal correctionnel de Marseille, à quinze mois d'emprisonnement avec sursis et deux ans d'interdiction judiciaire du territoire pour des faits de mariage contracté de manière frauduleuse, l'interdiction du territoire ayant été confirmée le 11 mai 2022 par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence. En outre, l'arrêté relève également que la requérante a fait l'objet de trois autres condamnations par le tribunal correctionnel de Marseille, le 29 novembre 2017, pour des faits de violence aggravée sur mineur, le 13 novembre 2019, pour vente frauduleuse de tabacs et, le 5 février 2021, pour déclaration fausse ou incomplète en vue d'obtenir des prestations indues d'un organisme de protection sociale. Contrairement à ce que soutient la requérante, ces faits sont récents et la circonstance qu'elle aurait bénéficié d'un aménagement de peine de la part du juge de l'application des peines et d'une réduction de sa dette de la part de la caisse des allocations familiales demeure sans incidence. La requérante ne peut davantage utilement se prévaloir de certificats médicaux concernant son état de santé, qui sont postérieurs à la décision attaquée, dont la légalité s'apprécie à la date de son édiction. Enfin, elle ne peut davantage utilement soutenir que ces faits ne seraient pas constitutifs d'une menace grave pour l'ordre public alors que l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers se réfère seulement à l'existence d'une " menace pour l'ordre public ". Par suite, c'est à bon droit qu'au regard de l'ensemble de ces condamnations et de la répétition du comportement de la requérante, le tribunal administratif a estimé que le préfet des Bouches-du-Rhône n'avait pas entaché sa décision d'erreur d'appréciation pour rejeter sa demande de titre de séjour en estimant que l'intéressée constituait une menace à l'ordre public.

4. En deuxième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 6 alinéa 5 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés, par adoption des motifs des premiers juges aux points 7 et 8 qui n'appellent pas de précision en appel.

5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 426-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger titulaire d'une rente d'accident du travail ou de maladie professionnelle servie par un organisme français et dont le taux d'incapacité permanente est égal ou supérieur à 20 % se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. ". Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée la caisse primaire d'assurance maladie de Marseille avait fixé le taux d'incapacité permanente de Mme B... à 10 %. La requérante soutient avoir contesté cette décision, mais elle ne démontre pas qu'à la date de l'arrêté contesté, elle bénéficiait d'un taux d'incapacité permanente de 20 % et qu'elle entrait donc dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article L. 426-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

6. En quatrième lieu, le moyen selon lequel la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement méconnaît la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté, comme non assorti de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé.

7. En cinquième lieu, le moyen tiré de l'imprécision de la mesure d'interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté par adoption des motifs des premiers juges au point 10 du jugement, qui n'appellent pas de précision en appel.

8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction, celles tendant à l'effacement de son inscription au fichier système d'information Schengen, ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Délibéré après l'audience du 4 mars 2024, où siégeaient :

- M. Renaud Thielé, président assesseur, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- Mme Isabelle Gougot, première conseillère,

- Mme Isabelle Ruiz, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 18 mars 2024.

2

N° 23MA01589


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de MARSEILLE
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 23MA01589
Date de la décision : 18/03/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. THIELÉ
Rapporteur ?: Mme Isabelle GOUGOT
Rapporteur public ?: M. POINT
Avocat(s) : MAGNAN

Origine de la décision
Date de l'import : 31/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-03-18;23ma01589 ?
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